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La taxation des pensions de retraite versées sous forme de capital

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Catégorie : Actualité patrimoniale
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Publié le , Modifié le 09/11/2023
Retraite en capital

Les pensions de retraite en capital bénéficient de plusieurs dispositifs permettant d'atténuer le montant de l'imposition due au titre de l'année de leur versement.

Les pensions de retraite versées sous forme de rente sont assujetties au barème progressif de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires.

Dans certaines circonstances, il arrive que les pensions de retraite soient versées sous forme de capital, notamment les pensions de source étrangère. En principe, ces pensions sont taxées dans les mêmes conditions que celles versées sous forme de rente, comme le prévoit l'alinéa 2 de l'article 79 du CGI.

La taxation de ces revenus se justifie notamment par le fait que les cotisations sociales prélevées pendant la période de constitution des droits à la retraite ont pu être déduites du revenu imposable.

Toutefois, la réglementation fiscale de certains États ne permet pas la déduction des cotisations versées pendant la période de constitution des droits, et, par ailleurs, la prise en compte de ces pensions en capital parmi les éléments de traitements et salaires pourrait entraîner une fiscalité très lourde, compte tenu de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu.

Afin de tenir compte de ces spécificités, la législation fiscale française prévoit plusieurs dispositifs d'atténuation de l'imposition de ces retraites en capital, qui sont détaillés dans la note ci-après.

En tout état de cause, les pensions de retraite sont, depuis le 1er janvier 2019, soumises au prélèvement à la source (PAS) par les caisses de retraite.

Les contribuables doivent déclarer chaque année les sommes versées par les régimes de retraite de base et régimes complémentaires, par les régimes spéciaux ou par l'État, ainsi que, le cas échéant, les prestations de retraite versées sous forme de capital.

 

Le principe : imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu

(Articles 79 et 158, 5-b quinquies du CGI)

Les pensions de retraite servies sous forme de capital sont en principe soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu, après déduction des cotisations de Sécurité sociale et de la fraction déductible de la CSG, ainsi qu'après application de l'abattement de 10% prévu à l'article 158, 5-a du CGI (abattement plafonné à 4 123¤ pour les revenus de 2022).

Toutefois, afin d'atténuer les conséquences de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu combiné au versement unique de la pension de retraite, le contribuable peut demander à bénéficier du dispositif du quotient, dès lors que les prestations de retraite en capital constituent des revenus exceptionnels. Ce dispositif est applicable quel que soit le montant du capital versé[1]. Ainsi pour que l'option se concrétise, le contribuable devra indiquer le montant de capital dans la case 0XX de la déclaration 2042C.

Pour plus de détails concernant le système du quotient : Taxation des indemnités de départ - Atténuation de la progressivité de l'impôt.

 

Option possible pour un prélèvement libératoire forfaitaire

(Article 163 bis, II du CGI)

Les pensions de retraite servies sous forme de capital peuvent, sur demande expresse et irrévocable du contribuable bénéficiaire être assujetties à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu, au taux de 7,5%.

Ce dispositif est applicable sur option expresse du contribuable bénéficiaire, cette option se matérialisant par la déclaration du montant de la pension de retraite versée sous forme de capital dans les cases spécifiques de la déclaration de revenus n°2042. Concrètement, le contribuable devra déclarer le montant avant déduction des cotisations ou contributions prélevées sur la pension dans la case 1AT ou 1BT. De plus, le contribuable devra modifier le montant inscrit dans la déclaration pré-remplie au sein des cases 1AS ou 1BS.

Par ailleurs, la demande d'imposition au prélèvement forfaitaire peut aussi être formulée par voie de réclamation contentieuse dans les délais impartis par l'article R 196-1 LPF (CE 14/06/2017, n°397052).

Le prélèvement de 7,5% est assis sur le montant du capital perçu, avant déduction des cotisations sociales ou des prélèvements fiscaux mais après application d'un abattement de 10% (cet abattement n'est pas plafonné). Les déductions ou abattements prévus en cas d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu ne sont pas applicables (par exemple : non déduction des cotisations sociales afférentes au versement de la pension de retraite en capital).

Le bénéfice de ce dispositif est subordonné au respect des conditions suivantes.

1- Les cotisations versées (par le contribuable comme par l'employeur) pendant la période de constitution des droits étaient déductibles, même partiellement ou forfaitairement, du revenu imposable du contribuable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'État auquel était attribué le droit d'imposer ce revenu :

  • s'agissant des pensions de source française, le respect de cette condition ne pose pas de difficulté dès lors que l'ensemble des régimes ou contrats remplissent cette condition ;
  • s'agissant des pensions de source étrangère, le contribuable doit justifier que les cotisations versées pendant la période de constitution des droits étaient déductibles ou non imposées (exonération, crédit d'impôt, etc.), même partiellement ou forfaitairement. A cette fin, le contribuable doit être en mesure de produire à l'administration fiscale, en cas de demande de sa part, tout document permettant de justifier que cette condition est respectée (bulletins de salaires, déclarations de revenus et avis d'imposition, documentation sur le caractère déductible des cotisations dans l'État considéré, etc.). Un régime spécifique s'applique lorsque les cotisations versées pendant la phase de constitution des droits ne sont pas déductibles du revenu imposable (voir ci-dessous).

2- Le versement du capital retraite intervient en une seule échéance (versement non fractionné ni échelonné dans le temps). Le respect de cette condition s'apprécie pour chaque contrat ou régime donnant lieu au versement d'une pension de retraite sous forme de capital.

En outre, les pensions de retraite versées sous forme de capital sont en principe assujetties aux cotisations sociales dont le taux applicable diffère en fonction du revenu fiscal de référence. Il existe 4 taux applicables :

  • 8,3% ; 
  • 6,6% ; 
  • 3,8 %
  • 0%.

Par ailleurs, la CSG acquittée par le contribuable sur les prestations de retraite versées en capital soumises au prélèvement forfaitaire de 7,5% n'est pas déductible.

 

Régime spécifique applicable aux pensions de retraite de source étrangère

(Article 120, 6° bis du CGI)

Lorsque les pensions de retraite sous forme de capital sont versées en exécution d'un contrat souscrit auprès d'une entreprise étrangère et à condition que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits n'étaient pas déductibles de son revenu imposable et n'étaient pas afférentes à un revenu exonéré dans l'État d'imposition, la part du versement correspondant au capital proprement dit n'est pas imposable.

Les produits attachés au capital sont considérés comme des revenus capitaux mobiliers.Toutefois, ces produits attachés au capital sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, au taux global de 30% (12,8% à raison de l'impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux).

Le caractère non déductible des cotisations pendant la phase de constitution des droits s'apprécie au regard de la législation de l'État auquel était attribué le droit d'imposer les revenus desquels ces cotisations auraient pu être déduites.

Dans la plupart des cas, l'État auquel est attribué ce droit est celui où est exercée l'activité professionnelle dans le cadre de laquelle les cotisations n'ont pas été déduites. Toutefois, s'agissant des travailleurs frontaliers, il peut s'agir de l'État de résidence (travailleur imposable dans son État de résidence au titre des revenus perçus pour un emploi exercé dans l'autre État).

Afin de bénéficier de ce régime, le contribuable doit préciser dans le cadre « Informations » de la déclaration 2042 :

  • la nature et le montant du versement ;
  • l'absence de déduction des cotisations : le contribuable doit être en mesure de produire, à la demande de l'administration fiscale, tout document permettant de justifier la non déduction des cotisations (bulletins de salaires, déclarations de revenus et avis d'imposition, documentation concernant la législation fiscale applicable à l'étranger, etc.) ;
  • le montant des produits imposables : ce montant est constitué par la différence entre le montant brut du capital versé et le montant des primes ou cotisations correspondantes versées pendant la période de constitution des droits.

A titre d'exemple, les versements en capital des régimes facultatifs de retraite dits « 3ème pilier » en Suisse sont imposés selon les règles prévues à l'article 120, 6° bis du CGI, dès lors que ces régimes sont considérés comme des régimes à cotisations non déductibles en Suisse et en France.

[1] En principe, pour bénéficier du système du quotient, le revenu doit être exceptionnel par sa nature mais également par son montant. Concernant cette dernière condition, tel est le cas lorsqu'il dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt au titre des trois années précédant celles de la perception dudit revenu. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux pensions de retraite versées sous forme de capital, qui bénéficient du dispositif du quotient quel que soit leur montant.

Plus d'infos

  • Article 79 du CGI
  • Article 158, 5-b quinquies du CGI
  • Article 163 bis, II du CGI
  • Article 120, 6° bis du CGI


La taxation des pensions de retraite versées sous forme de capital


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