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Affecter le résultat dans le secteur social et médico-social

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Catégorie : De la saisie au bilan
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Gestion d'établissement sociaux  et médico-sociaux (ESMS)

L'affectation du résultat dans les associations obéit à des règles particulières. Dans le secteur social et médico-social, cette réglementation est encore plus spécifique. L'article R314-51 du code de l'action sociale et des familles (CASF) doit s'appliquer.

Bien que les associations 1901 doivent respecter le plan comptable général adopté en juin 2014 par l'autorité des normes comptables, ces dernières sont également soumises au règlement du comité de la réglementation comptable 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations, homologué par arrêté du 8 avril 1999.

En outre, lorsque l'activité de l'association est la gestion d'établissement sociaux et médico-sociaux (ESMS) au sens de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), il leur est également applicable les dispositions réglementaires dudit Code.

 

Le plan de comptes applicable aux ESMS

Dernière précision, la nomenclature des comptes obligatoirement ouverte dans un ESMS est fixée par arrêté ministériel. Pour l'exercice 2015, se référer à l'arrêté du 11 décembre 2014 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L.312-1 du Code de l'action sociale et des familles.

 

Une séparation des activités « gestion libre » et « gestion contrôlée » en annexe

Ces associations gestionnaires de structures ESMS doivent faire la distinction entre le résultat de l'activité de gestion d'ESMS, activité dite « gestion contrôlée » et celle de l'activité dite « gestion libre ». Cette distinction s'opère non seulement sur l'utilisation de comptes prévus à cet effet, mais également s'apprécie en terme de présentation du haut du passif du bilan dans les fonds associatifs, en faisant apparaître sur des lignes séparées les résultats de l'activité propre et sous contrôle.

Exemple de présentation au niveau de haut du passif du bilan

Une association a réalisé un excédent de 1 000¤ en N qui se décompose en un excédent de 1 500¤ pour l'activité « gestion contrôlée » et un déficit de 500¤ pour l'activité « gestion libre ».

Extrait du bilan

Résultat de l'exercice de l'activité gestion contrôlée (excédent)+ 1 500
Résultat de l'exercice de l'activité gestion libre (déficit)- 500

 

Les organes compétents en matière de décisions d'affectation des résultats, diffèrent selon l'activité

En matière d'affectation des résultats, les instances compétentes qui ont le pouvoir de décision ne sont pas les mêmes.

Les statuts désignent l'organe compétent pour l'activité « gestion libre »

Pour ce qui est de l'activité « gestion libre », l'affectation de résultat, comptabilisé dans un compte 120 ou 129, est libre et décidée par les instances statutaires compétentes. En général, il s'agit de l'Assemblée Générale Ordinaire qui décide d'affecter le résultat en N+1, souvent dans les six mois de la clôture de l'exercice, soit au plus tard le 30 juin N+1 pour un exercice clôturant le 31/12 N :

  • soit dans un compte de réserve - compte 106 ;
  • soit en report à nouveau - compte 110 ou 119.

L'affectation de résultat doit se faire dans le respect des dispositions statutaires.

Les autorités de tarification affectent le résultat de l'activité « gestion contrôlée »

Pour ce qui est de l'activité « gestion contrôlée », le règlement 99-01 du CRC prévoit de comptabiliser le résultat de l'exercice dans un compte « 115-résultats sous contrôle de tiers financeurs », dans l'attente des décisions d'affectation par les autorités de tarification (Agence Régionale de Santé, Conseil Général...), intervenants généralement deux ans après.

L'affectation de résultat doit être conforme aux dispositions réglementaires du CASF.

 

Cas général : affecter le résultat de l'activité « gestion contrôlée »



Cas du résultat déficitaire

Ainsi, le CASF dans son article R314-51 III, prévoit d'affecter le déficit, après reprise des résultats antérieurs :

  • en priorité sur le compte « 10686-de réserve de compensation », le surplus étant ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté, ou de l'exercice qui suit (compte 115) ;
  • en cas de circonstances exceptionnelles, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.

 

Cas du résultat excédentaire

Lorsque le résultat de l'exercice est un excédent, le résultat peut être affecté (article R314-51 du CASF), après reprise des résultats antérieurs :

  • à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel il est constaté, ou de l'exercice qui suit-compte 11510 ;
  • au financement de mesures d'investissement (compte 10682) ;
  • à un compte de réserve de compensation (compte 10686) : pour compenser les éventuels déficits futurs ;
  • à un compte de réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R.314-48 du CASF (compte 10685) ;
  • au financement des mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel le résultat est affecté-compte 11511 ;
  • à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installation de mise aux normes de sécurité-compte 10687.

 

Samir BOUIRA

Samir BOUIRA
Cabinet d'expertise-comptable Samir BOUIRA depuis octobre 2015


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