Une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) a changé de régime fiscal. A la suite de ce changement, seule une de ses activités antérieures est demeurée soumise à l'IS.
Postérieurement à ce changement de régime fiscal, la société a imputé des déficits générés au titre d'une activité antérieurement soumise à l'IS sur les bénéfices réalisés au titre de la seule activité demeurée soumise à l'IS.
L'administration fiscale a remis en cause cette imputation de déficits.
Cette position administrative a été validée par la Cour Administrative d'Appel de Lyon, dans une décision du 4 septembre 2014 (CAA Lyon, 4 septembre 2014, n°13LY02376), sur le fondement des articles 201 et 221 du Code Général des Impôts (CGI).
De manière synthétique, la Cour Administrative de Lyon a considéré que le changement de régime fiscal constituait une cessation partielle d'activité entraînant, au titre des activités qui ont cessé d'être soumises à l'IS, la taxation immédiate des bénéfices non encore taxés et des plus-values latentes ou en sursis d'imposition sur les éléments de l'actif immobilisé ainsi que la perte du droit au report d'imputation des déficits fiscaux.
La Cour précise également que cette impossibilité de reporter l'imputation des déficits fiscaux liés aux activités qui ont cessé d'être soumises à l'IS prévaut même en cas d'application de l'article 221 bis du CGI (i.e. non-imposition immédiate des profits non encore taxés et des plus-values latentes sous certaines conditions).
Lien vers la décision : www.legifrance.gouv.fr