Chère Madame, Cher Monsieur,
C'est dans le cadre de l'exercice de ma fonction de collaborateur comptable que
je vous écris, j'aimerais vous demander un éclaircissement sur un contrat de
capitalisation que détient l'un de nos client.
Le contrat en question est sous forme d'assurance vie, capitalisé sur une durée
supérieure à 8 ans. Il est composé de titres et de fond en euros.
Ma question est que comment doit je calculer la plus value sur ce contrat?
Selon l'article 238 septies E, cette plus value constitue une prime de
remboursement, car c'est un contrat de capitalisation négociable ou non, émis à
compter du 01/01/1993. Sur ce point, je n'ai pas de doute. Mais là où je ne
comprends plus, c'est concernant la suite du texte.
Prenons un exemple, si j'ai un contrat acquis en 2010 pour un montant de 100
000 euros, en 2011, le contrat est valorisé à 110 000 euros, en 2012 à 120 000
euros et en 2013 à 110 000 euros (perte de valeur). comment doit je calculer la
plus value sur chacune de ces trois années? Comment appliquer le 3 du II de
l'article concernant le taux de 105% multiplié par le TME.
Je vous remercie d'avance de votre éclaircissement.
En attendant, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes
considérations distinguées.
Bien cordialement.
Bonjour,
En général, ce sont les compagnies d'assurance qui calcule la plus-value prise par le contrat.
Si vous voulez le faire vous-même, il faut obtenir de ladite compagnie un détail des différents placements en compte, avec la valeur de ces placements lors de leur acquisition et leur valeur réelle, à la date d'aujourd'hui. La comparaison entre la valeur d'entrée et la valeur à la date d'aujourd'hui vous donnera le montant de la plus-value.
Cordialement
Je vous remercie de votre réponse, c'est en effet ce que j'ai fait.
Mais comment interpréter le 3 du II de l'article 238 septies E qui dit:
"3. Lorsque le contrat ou le titre comporte une clause rendant aléatoire la détermination avant l'échéance de la valeur de remboursement, les dispositions du 2 s'appliquent en considérant que le taux d'intérêt actuariel à la date d'acquisition est égal à 105% du dernier taux mensuel des emprunts d'Etat à long terme connu lors de l'acquisition, et en retenant comme date de remboursement la date la plus éloignée prévue au contrat. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si la prime de remboursement déterminée par application de ce même taux, diminuée des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières, est inférieure à 10% de la valeur d'émission."
Auriez vous une idée sur comment l'appliquer dans la pratique?
Merci bien .
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