La convention collective des experts comptables (page 1/7)
PREAMBULE
Les professions d'experts-comptables et de commissaires aux comptes sont réglementées.
Il est apparu utile d'en souligner les particularités, dans la mesure où elles ont une influence sur les obligations et les droits du personnel salarié.
L'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés a été institué par l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945. Ce texte, complété et modifié par de nombreuses dispositions législatives ou réglementaires, réglemente les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé. Il s'y ajoute des décisions du conseil supérieur de l'Ordre, qui s'imposent à tous les membres de l'Ordre : code des devoirs professionnels et règlement intérieur.
Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable ou de comptable agréé s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre et s'il n'a préalablement prêté serment d'exercer sa profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans ses travaux.
Pour l'inscription au tableau, le professionnel doit, entre autres conditions, être titulaire de certains diplômes ou examens et présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'Ordre.
Ces exigences de compétence et de moralité se trouvent répétées à plusieurs reprises dans les différents textes régissant la profession. Il s'y ajoute des incompatibilités entre certaines activités et l'inscription à l'Ordre. Le nombre de comptables salariés dont un membre de l'Ordre personne physique peut utiliser les services est limité à dix maximum. Un système disciplinaire rigoureux permet de sanctionner les fautes professionnelles, indépendamment du jeu habituel des responsabilités civiles et pénales.
Les employés salariés des professionnels ne peuvent, au même titre que les conjoints de membres de l'Ordre, « se charger de représentation en justice et servir d'intermédiaire en toute occasion et, notamment, pour la location, la vente d'immeubles, de fonds de commerce ou en matière d'assurance » (art. 11- p du code des devoirs professionnels, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945).
De plus, il est certain que les règles imposées aux membres de l'Ordre et la nature même de leur profession entraînent toute une série d'obligations :
L'obligation des membres de l'Ordre au secret professionnel (art. 378du code pénal) exige la discrétion absolue du personnel ;
L'indépendance des professionnels, la qualité de leurs travaux ne seront une réalité que dans la mesure où le personnel aura pris conscience de la dimension de la profession et de la responsabilité qui s'attache à tous les travaux issus du cabinet ;
La dignité et la moralité exigées des membres de l'Ordre, les sanctions disciplinaires auxquelles ils sont soumis constituent également des aspects auxquels les collaborateurs doivent être sensibles ;
L'obligation faite aux membres de l'Ordre de perfectionner sans cesse leur culture et d'assurer la formation des experts-comptables stagiaires crée un climat particulièrement favorable à la formation et la promotion du personnel salarié, promotion d'autant plus nécessaire que l'évolution prévisible de la profession ne pourra se faire sans l'évolution parallèle des assistants des professionnels et autres personnels.
Enfin, il est rappelé que l'organisation de la profession repose sur le souci fondamental des pouvoirs publics d'assurer la protection des intérêts publics. Il a été maintes fois rappelé aux membres de l'Ordre que le monopole résultant de leur inscription au tableau n'a pas été conçu à leur profit, mais au service de leurs clients et à la qualité de l'information économique. Les membres de l'Ordre et leurs collaborateurs en sont pleinement conscients.
Additif : préambule de l'accord relatif à la création d'emploi par la réduction de la durée effective du temps de travail
PREAMBULE II -DECLARATION GENERALE
Les signataires de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, conscients de l'importance de la politique contractuelle dans le développement du progrès économique et social, se sont assignés comme objectifs de :
favoriser le développement de l'emploi par un processus de réduction de la durée collective du travail. La réduction du chômage, notamment par une politique en faveur de l'emploi des jeunes, est une des préoccupations des organisations signataires ;
permettre de concilier les exigences liées aux variations de volumes d'activité avec les aspirations sociales. Dans cette optique, les parties réaffirment leur attachement à optimiser les horaires dans le cadre d'une organisation de travail visant à améliorer la compétitivité des cabinets et prenant en considération les attentes individuelles tant professionnelles que de qualité de vie des acteurs des cabinets.
Ces deux objectifs étant complémentaires, les dispositions ci-après doivent être considérées comme constituant un tout indivisible. En effet, le présent accord se donne comme ambition tout à la fois de réduire le temps passé au travail et de favoriser l'activité des cabinets : la réduction du temps de travail doit être une chance pour les cabinets, leurs collaborateurs et leurs clients, dès lors que sont prises en compte les spécificités de la profession.
Cette dernière - eu égard à son rôle de conseil de l'entreprise au coeur des systèmes d'information - doit s'adapter en permanence afin de prendre en compte les évolutions des marchés, des mentalités dans un contexte économique marqué par la concurrence et la révolution des techniques de communication.
Les missions de la profession impliquant des innovations, la loi 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail doit permettre aux cabinets d'anticiper les changements nécessaires. En outre, il y a lieu de prendre en compte les exigences européennes.
Dans ce contexte, doit être affirmée la volonté :
- d'accroître et rajeunir les effectifs des cabinets,
- de lutter contre la précarité par des solutions favorisant la stabilité des salariés,
- de définir un autre contenu aux relations de travail grâce au dialogue social et au niveau de compétence des collaborateurs,
- de permettre le développement de nouvelles formes de travail conjuguant plus grande autonomie et responsabilité du salarié,
- de tenir compte des nouveaux modes d'organisation du travail.
- de maintenir aux salariés, sous des formes appropriées et négociées, leur pouvoir d'achat en cas de réduction de la durée effective du travail.
Conscientes que le développement de la profession, dont le rôle pédagogique au profit du monde économique doit être rappelé, passe par l'épanouissement personnel dans le cadre de l'avenir du cabinet, les organisations signataires expriment leur accord pour promouvoir de nouvelles normes en matière tant de structure de rémunération que de mesure du temps de travail.
C'est en considération de cette déclaration préalable que l'avenant n°19 et l'accord du 10 février 1997 sur l'emploi contrepartie à l'aménagement et la réduction du temps de travail sont supprimés et remplacés par de nouvelles dispositions relatives aux titres II, V et VIII de la convention collective. Par ailleurs, est établi un accord, distinct de la convention collective, relatif à l'anticipation des 35 heures.
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