bonjour
je révise actuellement les annales de l'épreuve écrite de déontologie et je ne comprends pas la question et la réponse n° 18 du DEC de mai 2014. Je pensais que l'obligation de désigner un second CAC pour l'établissement de comptes consolidées naissait lorsque les seuils étaient dépassés sur 2 exercices successives et que la nomination d'un second cac intervenait lors de l'AG statuant sur les comptes de n-1..
merci d'avance
Bonjour,
L'obligation de nommer un CAC pour les comptes consolidés naît lors du premier exercice de constatation du dépassement des seuils. Dans la mesure où ces comptes sont arrêtés en N+1 pour un exercice clôturé en N, la constatation effective n'intervient donc qu'en N+1.
Il y a deux éléments à distinguer :
- La constatation du dépassement des seuils : qui est faite par l'organe chargé d'arrêté les comptes. A savoir, le CA ou a-organe prévu dans les statuts (différent de l'organe chargé d'approuvé les comptes).
- La nomination effective qui est faite par l'organe chargé d'approuver les comptes. Soit l'AG. Se référer au statuts pour les SAS et les associations.
Seul est un administrateur est nommé par le conseil d'administration.
Concernant le délai de deux exercices successifs. C'est la fin de l'obligation de consolidation.
Attention les seuils changent au 1 janvier 2016.
Bien cordialement
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Bonsoir Monsieur,
Suite à votre demande, vous trouvez ci-dessous et en fin de message une proposition de correction à télécharger de la question 18 -partie audit légal de l'épreuve de déontologie de la session de mai 2014.
En espérant vous avoir donné les informations demandées.
Question 18 de l'épreuve de déontologie du DEC "session mai 2014 "
L'une des entités dont Albert est commissaire aux comptes est en négociation avancée pour l'acquisition de l'un de ses distributeurs, lui permettant d'améliorer sa pénétration du marché régional. Cette acquisition conduirait l'entité a dépassé pour la première fois le seuil d'exemption de la consolidation sur l'exercice en cours N-1. Il faudrait donc nommer un second commissaire aux comptes. Les dirigeants envisagent de proposer aux associés la désignation d'Almaric, commissaire aux comptes.
Almaric peut-il être nommé par l'assemblée générale de mai N statuant sur les comptes de N-1 ? Justifier votre réponse.
18.1. Problématiques.
Si à la clôture d'un exercice, les sociétés commerciales (sociétés de personnes, SARL et SAS) et les personnes morales de droit privé non commerçantes (associations) excèdent deux des trois seuils fixés par décret, elles sont astreintes à désigner un commissaire aux comptes sur l'exercice suivant celui du franchissement de ces seuils.
La première intervention du commissaire aux comptes concerne la certification légale des comptes annuels de l'exercice au cours duquel il a été désigné.
Les règles applicables à une société isolée atteignant une certaine taille à la clôture d'un exercice provoque la nomination d'un commissaire aux comptes sur l'exercice suivant. Ces dispositions sont-elles transposables aux groupes de sociétés établissant et publiant des comptes consolidés tenues de désigner un second commissaire aux comptes ? Et si oui sous quelles conditions ? Si non pourquoi ?
18.2. Texte.
L'article L233-17 du Code de commerce dispose que " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 233-16 du Code de commerce, les sociétés sont exemptées[1] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe :
1° (...)
2° Ou lorsque l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 123-16 du Code de commerce. "
18.3. Développement.
18.3.1. Nomination
Si une société prend le contrôle d'une autre société au cours d'un exercice, les états financiers de l'entité doivent être agrégés aux masses consolidées de chacun des deux exercices précédents la transaction pour apprécier si la société holding dépasse ou non le seuil d'exemption d'établissement de comptes consolidés sur l'exercice de la prise de participation.
Si la société tête du groupe excède le seuil d'exemption au titre d'un des deux exercices précédents l'acquisition de l'entité, le holding se trouve astreint d'établir et de publier des comptes consolidés de l'exercice constatant la prise de contrôle de la société fille.
L'obligation liée à l'établissement de comptes consolidés entraîne l'obligation de désignation d'un deuxième commissaire aux comptes.
Selon la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, la désignation du second contrôleur externe doit idéalement avoir lieu avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le commissaire aux comptes émet son opinion sur les états financiers consolidés lui permettant ainsi d'exercer au mieux sa mission définie par la loi.
Quant à la date butoir pour sa désignation, la doctrine la fixe au plus tard lors de l'arrêté des comptes par le Conseil d'administration soit avant la réunion de l'assemblée approuvant les comptes consolidés de l'exercice.
18.3.2. Le second commissaire aux comptes cesse ses fonctions lorsque la taille critique pour l'établissement et la publication des comptes consolidés n'est plus atteinte.
Lorsque l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs, une taille déterminée, les dispositions législatives indiquent que le groupe de sociétés se trouve dispensé d'établir et de publier des comptes consolidés (article L233-17 du Code de Commerce).
Pour connaître si la taille atteinte par un ensemble de sociétés comprises dans le périmètre de consolidation oblige toujours la société holding à établir et à publier les comptes du groupe au titre de l'exercice, le commissaire aux comptes doit se référer aux états financiers des exercices N +1 et N + 2.
Le groupe est exempté de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés s'il n'a pas franchi deux des trois seuils suivants au cours des exercices N +1 et N+2 :
L'absence d'établissement et de publication de comptes consolidés entraîne la cessation automatique des fonctions du second commissaire aux comptes avant le terme de son mandat soit au cas d'espèce lors de l'exercice N+2.
18.4. Cas pratique.
Sur l'exercice en cours, la prise de contrôle du distributeur par la société dont M ALMERIC serait pressenti aux fonctions de second commissaire aux comptes conduit l'entité à franchir le seuil d'exemption d'établissement des comptes consolidés.
Le franchissement des seuils d'exemption au cours d'un des deux exercices précédent la prise de contrôle.
Si sur un des deux exercices précédents l'agrégation des comptes de la nouvelle société avec les états financiers des entités comprises dans le périmètre de consolidation de N-2 et N-3 amène la société tête de groupe à franchir les seuils d'exemption de consolidation, l a holding est tenue d'établir et de publier des états financiers du groupe de sociétés.
Qu'en conséquence cette situation l'oblige à désigner un second commissaire aux comptes lors de la date d'arrêté des comptes consolidés par le conseil d'administration c'est-à-dire préalablement avant la date de réunion de l'organe délibérant.
Le non-franchissement des seuils.
Si l'acquisition du distributeur ne fait franchir à la société holding les seuils d'exemption sur les deux exercices précédents l'acquisition du distributeur, la société ne se trouve pas contrainte d'établir des comptes consolidés et de désigner un second commissaire aux comptes.
[1] A l'exception des sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementée.
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Bonjour à tous,
Cette nouvelle réponse remplace la précédente.
Avec toutes mes excuses.
Bien cordialement.
Question 18 de l'épreuve de déontologie du DEC "session mai 2014 "
L'une des entités dont Albert est commissaire aux comptes est en négociation avancée pour l'acquisition de l'un de ses distributeurs, lui permettant d'améliorer sa pénétration du marché régional. Cette acquisition conduirait l'entité a dépassé pour la première fois le seuil d'exemption de la consolidation sur l'exercice en cours N-1. Il faudrait donc nommer un second commissaire aux comptes. Les dirigeants envisagent de proposer aux associés la désignation d'Almaric, commissaire aux comptes.
Almaric peut-il être nommé par l'assemblée générale de mai N statuant sur les comptes de N-1 ? Justifier votre réponse.
18.1. Problématiques.
Si à la clôture d'un exercice, les sociétés commerciales (sociétés de personnes, SARL et SAS) et les personnes morales de droit privé non commerçantes (associations) excèdent deux des trois seuils fixés par décret, elles sont astreintes à désigner un commissaire aux comptes sur l'exercice suivant celui du franchissement de ces seuils.
La première intervention du commissaire aux comptes concerne la certification légale des comptes annuels de l'exercice au cours duquel il a été désigné.
Les règles applicables à une société isolée atteignant une certaine taille à la clôture d'un exercice provoque la nomination d'un commissaire aux comptes sur l'exercice suivant. Ces dispositions sont-elles transposables aux groupes de sociétés établissant et publiant des comptes consolidés tenues de désigner un second commissaire aux comptes ? Et si oui sous quelles conditions ? Si non pourquoi ?
18.2. Texte.
L'article L233-17 du Code de commerce dispose que " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 233-16 du Code de commerce, les sociétés sont exemptées[1] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe :
1° (...)
2° Ou lorsque l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 123-16 du Code de commerce. "
18.3. Développement.
18.3.1. Nomination
Si une société prend le contrôle d'une autre société au cours d'un exercice, les états financiers de l'entité doivent être agrégés aux masses consolidées de chacun des deux exercices précédents la transaction pour apprécier si la société holding dépasse ou non le seuil d'exemption d'établissement de comptes consolidés au titre d'un des deux exercices précédents.
Si la société tête du groupe excède le seuil d'exemption au titre d'un des deux exercices précédents l'acquisition de l'entité, le holding se trouve astreint d'établir et de publier des comptes consolidés de l'exercice constatant la prise de contrôle de la société fille.
L'obligation liée à l'établissement de comptes consolidés entraîne l'obligation de désignation d'un deuxième commissaire aux comptes.
Selon la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, la désignation du second contrôleur externe doit idéalement avoir lieu avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel les dirigeants ont pour la première fois l'obligation d'établir des comptes consolidés (soit en N-2)
Quant à la date butoir pour la désignation du second commissaire aux comptes, la doctrine la fixe au plus tard à la date d'arrêté des états financiers de l'exercice concerné par les membres du Conseil d'administration, c'est-à-dire au moins 45 jours avant la date de réunion de l'assemblée approuvant les comptes de l'exercice précédent et ayant lieu au cours du premier semestre de l'exercice suivant.
18.3.2. Le second commissaire aux comptes cesse ses fonctions lorsque la taille critique pour l'établissement et la publication des comptes consolidés n'est plus atteinte (non demandé).
Lorsque l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs, une taille déterminée, les dispositions législatives indiquent que le groupe se trouve dispensé d'établir et de publier des comptes consolidés (article L233-17 du Code de Commerce).
Pour connaître si la taille atteinte par un ensemble de sociétés comprises dans le périmètre de consolidation oblige toujours la société holding à établir et à publier les comptes du groupe au titre de l'exercice N+3, le commissaire aux comptes doit se référer aux états financiers des exercices N +1 et N + 2.
Le groupe est exempté de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés s'il n'a pas franchi deux des trois seuils suivants au cours des exercices N +1 et N+2 :
L'absence d'établissement et de publication de comptes consolidés entraîne la cessation immédiate des fonctions du second commissaire aux comptes avant le terme de son mandat soit au cas d'espèce lors de l'assemblée approuvant les comptes annuels de l'exercice N+2 réunie au cours du premier semestre N+3.
18.4. Cas pratique.
Sur l'exercice en cours, la prise de contrôle du distributeur par la société dont M ALMERIC serait pressenti aux fonctions de second commissaire aux comptes conduit l'entité à franchir le seuil d'exemption l'obligeant à établir et à publier pour la première fois des comptes consolidés.
18.4.1. Le franchissement des seuils d'exemption au cours d'un des deux exercices précédent la prise de contrôle.
Si l'agrégation des comptes de la nouvelle société avec les états financiers des entités comprises dans le périmètre de consolidation de N-2 et N-3 amène la société tête de groupe à franchir les seuils d'exemption de consolidation au titre de ces exercices , la société holding est tenue d'établir et de publier des états financiers consolidés au titre de l'exercice N-1.
Qu'en conséquence cette situation implique la désignation d'un second commissaire aux comptes au plus tard à la date de réunion du conseil d'administration procédant à l'arrêté des comptes de l'exercice N-1. C'est-à-dire au moins 45 jours avant la date de réunion de l'assemblée approuvant les comptes de l'exercice précédent ayant lieu au cours du premier semestre de l'exercice N. [2]
Qu'en définitive procéder à la nomination du second commissaire aux comptes au moment de l'assemblée approuvant les comptes de l'exercice précédent constitue une désignation tardive du contrôleur externe passible de sanctions pénales. Cependant, les dirigeants peuvent régulariser ce vide juridique en insérant dans le procès-verbal de l'assemblée une résolution supplémentaire prévoyant que le commissaire aux comptes nouvellement nommé se voit attribuer une mission complémentaire : la certification des comptes consolidés de l'exercice N-1. La régularisation du délit pour défaut de désignation d'un commissaire aux comptes n'empêche pas le commissaire aux comptes nouvellement nommé de le révéler au Procureur de la République.
Qu'en conclusion, la nomination de M ALMARIC doit être effectuée avant l'assemblée approuvant les comptes de l'exercice N-1 et au plus tôt pour que ce dernier puisse remplir au mieux les diligences prévues par les Normes d'Exercice Professionnel. Il n'empêche que procéder à sa désignation lors de la réunion de l'organe délibérant sur les comptes de l'exercice N-1 constitue une possibilité si les associés prévoient que M ALMARIC commissaire aux comptes nouvellement désigné se voit attribuer une mission complémentaire : la certification des comptes de l'exercice précédent.
18.4.2. Le non-franchissement des seuils (non demandé)
Si l'agrégation des comptes de la nouvelle société avec les états financiers des entités comprises dans le périmètre de consolidation de N-2 et N-3 n'amène pas la société tête de groupe à franchir les seuils d'exemption de consolidation au titre de ces exercices , la société holding n'est pas tenue d'établir et de publier des états financiers consolidés au titre de l'exercice N-1.
[1] A l'exception des sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementée.
[2] Si les dirigeants procèdent ainsi, le commissaire aux comptes risque de ne pas avoir le temps nécessaire pour exécuter les diligences prévues par les Normes d'Exercice professionnel au titre de sa mission légale de certification.
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