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Déduction de TVA : l'appréciation restrictive de la notion d'opérations financières accessoires

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Catégorie : Déduction
Déduction de TVA : l'appréciation restrictive de la notion d'opérations financières accessoires

Lorsqu'un bien ou un service est utilisé à la fois pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction de TVA et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, il convient de calculer le coefficient de taxation forfaitaire.

Le caractère accessoire de ces opérations entraîne la non-prise en compte du chiffre d'affaires afférent à ces opérations dans le calcul du coefficient de taxation forfaitaire (article 206, III-3-3° de l'annexe II au Code général des impôts) : sa qualification revêt ainsi un caractère important dans le calcul de la TVA pour une entreprise.

 

Une construction jurisprudentielle large et par à-coups

La directive européenne TVA ne définissant pas les opérations financières accessoires, cette notion a été précisée – en trois temps – par la Cour de justice de l'Union européenne. Cette définition combine deux critères, l'un qualitatif et l'autre quantitatif.

La Cour de justice de l'Union européenne a ainsi jugé qu'une activité économique ne saurait être qualifiée d'accessoire si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'entreprise ou si elle implique l'utilisation significative de biens et services pour lesquels la TVA est due (Cour de justice de l'Union européenne, 29 octobre 2009, affaire 174/08 NCC CONSTRUCTION DANMARK).

Cette définition négative est assez large, ce qui permettait aux entreprises d'y intégrer un nombre conséquent de produits échappant à la TVA.

Sa largesse aura cependant permis au Conseil d'État d'affiner les contours.

 

Une définition restrictive retenue par le conseil d'état

Dans un arrêt récent, le Conseil d'État s'est employé à réduire les contours de cette définition (Conseil d'État, 1er octobre 2015, n° 369846, SOCIÉTÉ EDENRED FRANCE).

En l'espèce, il s'agissait d'une société qui exerçait une activité d'émission et de vente de titres-restaurant soumises à la TVA. Conformément à la réglementation, les fonds perçus étaient placés sur des comptes de dépôt ouverts à cette fin, afin de payer les restaurateurs et commerçants adhérents. Les produits financiers générés par ces comptes de dépôt exonérés de TVA avaient été inscrits au dénominateur de son prorata de déduction. Plus tard, la société - estimant que ces opérations de placement étaient accessoires à son activité - avait demandé la restitution de la TVA trop versée.

La société, à l'appui de ses prétentions, précisait que ces produits n'étaient pas nécessaires car la rentabilité de son activité principale était appréciable et qu'il s'agissait pour elle d'une faculté ouverte par la réglementation et non d'une obligation.

Le Conseil d'État rejette cette argumentation et refuse ainsi de faire dépendre le caractère nécessaire des opérations financières de leur caractère indispensable à la viabilité de l'entreprise : il qualifie les opérations financières comme étant indissociablement liées à l'activité principale et normalement pratiquées par les organismes similaires.

 

L'appréciation d'un « avantage économiquement nécessaire »

Le caractère nécessaire ne doit pas s'apprécier qu'au regard de l'entreprise mais dans le contexte économique.

Il s'agit ainsi – pour reprendre les conclusions du rapporteur public – d'une opportunité que tout opérateur avisé devrait saisir, sauf à laisser un avantage comparatif à ses concurrents. Les exigences de rentabilité ou le caractère obligatoire n'ont donc pas une influence décisive sur la qualification de caractère accessoire.

Ces précisions rapprochent le critère qualitatif d'une notion « d'avantage économiquement nécessaire » pour prospérer sur le marché en cause.

Le Conseil d'État retient donc une interprétation très large du critère de prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'assujetti pour dénier à des opérations de placement de fonds par une société de titres-restaurant la qualification d'opérations accessoires, interprétation dont il est à craindre qu'elle soit étendue par l'administration fiscale et le juge national à d'autres situations.

 

Pierrick BABIN

Pierrick Babin, avocat spécialiste en droit fiscal et en droit douanier.
Contact : pierrickbabin@corpandtax.com

Le fil d'Ariane de ma carrière de fiscaliste a été de développer compétences et expériences me permettant d'apporter à mes clients une optimisation fiscale sécurisée.

Je mets au service de tous mes clients ma solide expérience en matière fiscale :

  • inspecteur vérificateur des impôts ;
  • enseignant et formateur en droit fiscal ;
  • adjoint au directeur fiscal du groupe SYNTHELABO ;
  • directeur de la recherche fiscale de LOWENDALMASAI ;
  • avocat fiscaliste (FIDAL, LANDWELL, SIMON ASSOCIES, exercice libéral).

Mon expérience multiforme de la fiscalité - administration fiscale (Inspections de Gestion et de Vérification en fiscalité des entreprises), adjoint à un directeur fiscal de groupe international, directeur de la recherche fiscale, avocat fiscaliste - me permet de maîtriser pleinement tous les aspects de la fiscalité des entreprises et de la fiscalité des dirigeants d'entreprises, mais aussi d'analyser toutes les questions fiscales en intégrant l'optique de l'administration fiscale.


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