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Bonjour à tous,
Suite à une question posée par un internaute, vous trouvez ci-après un tableau comparant les caractéristiques des procédures de conciliation et d’arbitrage devant le Président du Conseil régional de l’Ordre des Experts-Comptables lorsque des différends existent entre les professionnels du chiffre et leurs clients.
Le contenu du tableau s’appuie essentiellement sur les informations publiées dans le guide du CSOEC sur la lettre de mission.
Ce tableau peut compléter voire consolider vos fiches de révision dans le cadre de la présentation de l’épreuve de déontologie à la prochaine session du DEC.
Si un différend existe entre le professionnel de l’expertise comptable et son client sur les conditions d’exercice de la mission ou sur le montant de ses honoraires, l’homme du chiffre essaie par tous moyens de faire accepter à « son donneur d’ordre, adhérent ou client » la procédure de conciliation ou d’arbitrage devant le Président du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-comptables.
Procédure de conciliation | Procédure d’arbitrage | ||
Définition | |||
Procédé par lequel les parties arrivent à un accord mettant fin à leur litige | Procédé par lequel les parties décident de confier à un tiers le soin de trancher leur litige. | ||
Conditions préalables pour recourir aux procédures devant le Président du Conseil régional de l’Ordre des Experts-Comptables. | |||
Avant le litige | Clause compromissoire contenue dans la lettre de mission prévoyant l’arbitrage pour résoudre leurs conflits à venir. | ||
Après le litige | Dans l’absence de clause compromissoire, un compromis signé après la naissance du litige prévoyant de confier au Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables « la médiation ». | ||
Seuil | Les Conseils Régionaux peuvent soumettre à condition de seuil le recours devant eux à la procédure d’arbitrage. | ||
Caractéristiques des procédures | |||
Procédures gratuites ou payantes | Principe : Les procédures de conciliation prévues par les textes réglementaires devant les instances ordinales sont en principe gratuites. En revanche, ces mêmes instances ont la possibilité de prévoir que les parties peuvent s’acquitter des frais inhérents à l’examen et à l’instruction du dossier. | La consignation des sommes nécessaires au fonctionnement du tribunal arbitral est obligatoire auprès de l’instance ordinale. | |
Durée de la procédure | Rien n’est prévu par les textes | La durée de la mission du tribunal arbitral est en principe de 6 mois à compter de sa saisine sauf si les parties ou le juge d’appoint décident de la prolonger. | |
Organe et rôle de l’instance de conciliation et d’arbitrage | |||
Organe | Le Président du Conseil Régional | ||
Ou les membres du tribunal arbitral désignés en nombre impair | |||
Rôle | Il oriente et structure les débats et il essaie de trouver avec les parties une solution à leur litige. | Le tribunal arbitral est tenu au respect :
Il peut également se prononcer en tant qu’amiable compositeur.[1] Il ne peut statuer que sur les questions qui lui sont soumises ou sur les points accessoires ou indissociables des faits litigieux. | |
La décision | |||
Nature | C’est un accord contenu dans un procès-verbal de conciliation | C’est une sentence arbitrale. | |
Forme et contenu | Il est daté et signé par les parties et le conciliateur. Une copie est conservée près du CROEC. Le procès-verbal de conciliation peut contenir :
| Elle est signée et datée par les membres du tribunal arbitral et la décision rendue se doit d’être motivée sous peine de nullité. | |
Effets | La sentence arbitrale acquiert l’autorité de la chose jugée dès qu’elle est rendue. Elle acquiert également une force probante et dans certains cas elle peut être opposée aux tiers. A partir du moment où la décision est rendue, le tribunal arbitral est dessaisi. Néanmoins, à la demande des parties et dans les trois mois de la notification de la sentence, l’organe collégial peut
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Voies de recours | |||
En cas d’échec | Les parties peuvent saisir la justice | La sentence arbitrale est rendue en dernier ressort sans recours possible autres que le recours en annulation[2], la tierce opposition et la révision[3]. L’appel est possible si les parties l’ont prévu dans la convention d’arbitrage | |
En cas d’inexécution | En cas d’inexécution de l’accord par l’une des parties les voies de recours disponibles et les sanctions applicables sont celles de l’inexécution classique d’un contrat :
| En cas d’inexécution de la sentence par la partie condamnée, un juge doit être saisi pour permettre l’exécution forcée de la sentence (ordonnance d’exequatur) | |
[1] Les parties perdent la prérogative d’exiger la stricte application des règles de droit et les arbitres reçoivent le pouvoir de modifier ou de modérer les conséquences des stipulations contractuelles dès lors que l’équité et l’intérêt commun des parties l’exigent. (Paris 28 novembre 1996, Rev. Arb.1997, 380, note Loquin)
[2] Le recours en annulation n’est ouvert que dans les cas suivants :
[3] Le recours en révision permet la rectification totale ou partielle d’une sentence en cas de fraude ou de faux.
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