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Déficit reportable dans les sociétés relevant de l'IS

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Catégorie : BIC/IS
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Publié le , Modifié le 07/03/2023
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Déficit reportable

Le déficit fiscal d'un exercice correspond au résultat fiscal négatif constaté par une société, à la clôture de l'exercice considéré.

Ce déficit fiscal n'est pas « perdu » dans la mesure où il peut être utilisé pour diminuer le résultat taxable d'un exercice postérieur (report en avant) ou antérieur (report en arrière) à celui de sa constatation.

Pour rappel, dans les entreprises et sociétés qui relèvent de l'impôt sur le revenu (IR), le déficit est imputé sur le revenu global et non sur le bénéfice fiscal d'un autre exercice.

En cas d'option pour le report en arrière des déficits dans les entreprises et sociétés à l'impôt sur les sociétés (IS), l'entreprise bénéficie d'une créance remboursable au bout d'un délai de 5 ans suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée.

Seules les entreprises en difficulté bénéficient d'une dérogation permanente. Elles peuvent demander le remboursement anticipé de la créance dès le jugement d'ouverture de la procédure collective.

 

Déficit reportable et report en arrière des déficits ou « carry back »

Au lieu de le reporter sur les exercices suivants, une entreprise ou société soumise à l'IS peut opter pour le report en arrière de ses déficits fiscaux.

On entend par déficit fiscal de l'entreprise, le déficit réalisé au titre d'un exercice calculé selon les règles fiscales. Il peut être imputé sur les bénéfices de l'exercice précédent sous conditions.

Il crée un trop versé qui constitue une créance d'IS pouvant notamment être utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés.

À l'issue d'une période de 5 ans, le montant non utilisé de la créance peut être remboursé à la société (article 220 quinquies du CGI modifié par l'article 72 de la loi de finances pour 2023). Ce délai de 5 ans s'applique sous réserve des dérogations précitées.

Déficits pouvant être reportés en arrière

Le report en arrière des déficits est possible dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

  • le montant du bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent ; 
  • ou 1 million d'¤.

 

Déficit reportable et option pour le report en arrière des déficits

L'option doit être exercée au titre de l'exercice au cours duquel ce déficit est constaté, dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice.

L'option pour le report en arrière d'un déficit fiscal des entreprises soumises à l'IS doit donc être exercée dans les 3 mois de la clôture pour un exercice qui ne coïncide pas avec l'année civile.

Concernant l'ancien dispositif exceptionnel, l'option devait être exercée au plus tard le 30 septembre 2022 pour un exercice clos entre le 30 juin 2021 et le 30 juin 2022.

Le fait de ne pas opter dans les délais de dépôt de la déclaration de résultat fait perdre définitivement à la société le droit d'opter pour le report en arrière des déficits.

Comment bénéficier du dispositif de report en arrière des déficits ?

L'option pour le report en arrière du déficit fiscal se matérialise en principe de la manière suivante :

  • pour les sociétés relevant du régime réel d'imposition, en complétant la ligne ZL « Déficit de l'exercice reporté en arrière » du feuillet 2058 A de la liasse fiscale ;
  • pour les sociétés relevant du régime simplifié d'imposition, en complétant la ligne 356 « Déficit de l'exercice reporté en arrière » du feuillet 2033-B de la liasse fiscale.

En outre, la société qui opte pour le report en arrière des déficits doit joindre au relevé de solde d'IS de l'exercice au titre duquel l'option est exercée une déclaration n°2039. Ce dernier formulaire permet le calcul de la créance de report en arrière. Une annexe à cette déclaration est créée pour le dispositif exceptionnel.

La créance issue du dispositif exceptionnel est imputable dans les conditions de droit commun (imputation sur cinq exercices). Elle ne fait pas l'objet d'un remboursement immédiat.

La demande de remboursement se fera à l'aide du formulaire 2573-SD.

 

Déficit reportable en arrière et bénéfice d'imputation

Le bénéfice sur lequel le déficit reportable constaté au titre d'un exercice peut être imputé en arrière est celui du précédent exercice.

Ce bénéfice est égal au montant, avant impôt, des bénéfices soumis au taux normal de l'impôt sur les sociétés ou au taux réduit des PME, diminué :

  • des distributions prélevées sur ces mêmes bénéfices (qu'elles soient prélevées sur le résultat de l'exercice ou les réserves) ;
  • du bénéfice ayant donné lieu à un impôt sur les sociétés acquitté au moyen de crédits d'impôt.

L'article 37 de la loi de finance pour 2023 réhausse le plafond de bénéfice imposable au taux réduit d'IS de 15% à 42 500¤ (contre 38 120¤ précédemment). Ce nouveau plafond s'applique à compter des exercices clos le 31 décembre 2022. Par conséquent, pour un exercice ouvert le 1er janvier 2022 et clos le 31 décembre 2022, l'entreprise peut bénéficier du taux réduit d'IS de 15% jusqu'à 42 500¤ de bénéfice.

Attention, les dispositions de l'article 220 quinquies du CGI ont été complétées par l'article 15 de la loi de finances pour 2022 afin d'exclure également du bénéfice d'imputation la fraction de bénéfice qui a donné lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés au moyen de réductions d'impôt. Cette mesure s'applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d'exercices clos à compter du 31 décembre 2021. Sont en pratique visées par exemple :

  • la réduction d'impôt mécénat (article 238 bis du CGI) ;
  • la réduction d'impôt pour souscription au capital des entreprises de presse (article 220 undecies du CGI) ;
  • la réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI).

 

Déficit reportable et report en avant des déficits 

Les déficits fiscaux des sociétés relevant de l'IS peuvent être reportés en avant, c'est-à-dire sur les bénéfices ultérieurs, de façon illimitée dans le temps. Ce report en avant prend la forme d'une imputation (qui peut être assimilée à une charge déductible) sur les bénéfices futurs. Elle est soumise à une règle de plafonnement.

Le déficit constaté au titre d'un exercice ne peut être déduit des bénéfices des exercices suivants que dans la limite, chaque année :

  • d'1 million d'¤ ;
  • majoré de 50% de la fraction du bénéfice qui excède cette limite (article 209, I, 3ème alinéa du CGI).

À titre de règle pratique, tant que les résultats de la société demeurent inférieurs à 1 million d'¤, cette limitation à l'imputation des déficits n'a aucun impact.

Exemple

A la clôture de N, la société A génère un déficit fiscal de 2,5 millions d'¤. A la clôture de N+1, son résultat fiscal s'élève à 3,2 millions d'¤.

En N+1, la société A va pouvoir imputer le déficit constaté en N pour un montant de 2,1 millions d'¤ : 1 million + 50% x (3,2 millions - 1 million)) = 2 millions d'¤.

Les 400k¤ non imputés seront reportables en avant et pourront être imputés sur les bénéfices futurs dans les mêmes conditions.

Le déficit de l'exercice ainsi que le cumul des déficits reportables sont reportés :

  • sur le feuillet 2058 B de la liasse fiscale, pour les sociétés relevant du régime réel d'imposition ;
  • ou sur le feuillet 2033-B pour les sociétés relevant du régime simplifié d'imposition.

Le report des déficits fiscaux tel que décrit ci-dessus est subordonné au respect de certaines conditions générales :

  • le report déficitaire ne peut, en principe, être pratiqué que sur les bénéfices de la société qui a subi le déficit (exclu en cas de cessation d'activité) ;
  • le report déficitaire n'est pas autorisé en cas de changement profond d'activité réelle ou d'objet social, ainsi qu'en cas de disparition des moyens de production ;
  • lorsqu'une société cesse d'être assujettie à l'IS, au taux normal, elle perd le droit au report de ses déficits.

Le 16/04/2021 13:55, Omorel a écrit :
  

Merci pour cet article très utile.

Vous précisez que le bénéfice sur lequel le déficit peut être reporté est diminué 'des distributions prélevées sur ces mêmes bénéfices (qu'elles soient prélevées sur le résultat de l'exercice ou les réserves)'

Je n'ai pas trouvé le texte stipulant la limité liée aux réserves.

Faut-il comprendre que, pour reporter le déficit constaté en N sur le bénéfice de N-1, toute distribution effectuée durant N doit être prise en compte, y compris la distribution de réserves constituées en N-2 ou N-3 et distribuées en N par exemple ?

Cordialement,

Olivier


Le 16/04/2021 14:24, Sandra Schmidt a écrit :
  
  • Je n'ai pas trouvé le texte stipulant la limité liée aux réserves.

Bonjour Olivier,

Je vais me replonger dans ce sujet et vérifier ce point. Merci pour votre commentaire !

Bien cordialement,

Sandra


Le 16/04/2021 14:30, Omorel a écrit :
  

Bonjour Sandra,

Je crois avoir trouvé la réponse... les bénéfices de l'exercice devant être distribués en priorité avant les réserves, il n'est pas possible de distribuer celles-ci sans avoir au préalable 'purgé' tout le bénéfice distribuable (et rendant par là impossible d'imputer le déficit sur ce dernier). Voila une subtilité que j'aurais du considérer avant d'effectuer une distribution l'an passé....

Cordialement,

Olivier


Le 16/04/2021 14:52, Sandra Schmidt a écrit :
  
  • Je crois avoir trouvé la réponse... les bénéfices de l'exercice devant être distribués en priorité avant les réserves, il n'est pas possible de distribuer celles-ci sans avoir au préalable 'purgé' tout le bénéfice distribuable (et rendant par là impossible d'imputer le déficit sur ce dernier). Voila une subtilité que j'aurais du considérer avant d'effectuer une distribution l'an passé....

Rebonjour Olivier,

Merci pour échange très intéressant ! (j'avais un peu oublié ce détail)

Cordialement,

Sandra


Le 04/08/2021 10:33, Philse a écrit :
  

Bonjour Sandra,

Merci pour cet article.

Pourriez-vous m'éclairer sur le point suivant ?

Dans le cas d'une société à l'IS présentant un déficit fiscal mais aussi un bénéfice comptable en raison d'amortissements non décaissés (par exemple amortissement d'un bien immobilier), quid du traitement comptable de la trésorerie ainsi disponible ? En particulier, est-elle distribuable ? investissable ?

Merci pour vos précisions !

Cordialement,

Philippe


Le 24/08/2021 09:23, Sandra Schmidt a écrit :
  
  • Dans le cas d'une société à l'IS présentant un déficit fiscal mais aussi un bénéfice comptable en raison d'amortissements non décaissés (par exemple amortissement d'un bien immobilier), quid du traitement comptable de la trésorerie ainsi disponible ? En particulier, est-elle distribuable ? investissable ?

Bonjour Philse,

Les amortissements sont en principe toujours comptabilisés. De ce fait, s'ils provoquent à eux seuls un déficit fiscal, vous avez aussi un déficit comptable (sous réserve des autres réintégrations et déductions éventuelles).

Dans tous les cas, seul le bénéfice comptable est distribuable. Le résultat fiscal, même déficitaire, n'a pas d'impact.

Bon courage pour la suite,

Sandra


Le 06/09/2021 17:52, Bv-cliff a écrit :
  

Bonjour,

Merci pour cette article.

Dans le cadre d'une cloture au 30 Juin 2021.

Si je souhaite exercer le carry back sur une PME bénéficiant du taux réduit, dois je appliquer le taux réduit de 2021 à 26.5% sur le montant excèdent 38 120€ ?

Me confirmez vous cela?

Cordialement


Le 06/09/2021 18:16, Sandra Schmidt a écrit :
  
  • Si je souhaite exercer le carry back sur une PME bénéficiant du taux réduit, dois je appliquer le taux réduit de 2021 à 26.5% sur le montant excèdent 38 120€ ?

Bonjour Bv-cliff,

La réponse dépend du dispositif que vous allez appliquer (exceptionnel ou de droit commun). Pour une clôture au 30 juin, vous pouvez encore bénéficier du dispositif de droit commun qui peut, dans certains cas, être plus avantageux.

Dans le cadre de ce dispositif classique, la notice du formulaire 2039 millésime 2021 précise que " Lorsqu'un déficit est susceptible d'être reporté en arrière sur les bénéfices d'un exercice soumis pour partie au taux de 15 %, pour partie au taux de 28 % et pour partie au taux de 331/3 % ou de 31 %, le déficit est imputé en priorité sur le bénéfice soumis au taux à 331/3 % ou à 31 %, puis sur celui soumis au taux à 28 %, puis sur le bénéfice soumis au taux réduit ".

Bon courage pour la suite,

Sandra



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