Ecrit le: 18/09/2009 16:41Bonjour,
Je voulais savoir ce que vous inspire ce texte. Pour ma part, c'est un texte que je vais ignorer totalement. Quand un client crée une entreprise avec un apport de fond, je me vois mal lui mettre la lampe devant le visage, le questionner pour éventuellement le faire avouer que l'argent qu'il apporte est frauduleux.
Salutations.
Obligations des experts comptables et commissaires aux comptes
En janvier dernier, une ordonnance a instauré de nouvelles obligations à l'égard de certains professionnels pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (ord. 2009-104 du 30 janvier 2009).
Les experts comptables et les commissaires aux comptes sont soumis à une obligation de vigilance à l'égard de leur clientèle. Ils doivent, avant d'entrer en relation d'affaires ou de l'assister pour préparer ou réaliser une prestation, identifier leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de cette relation d'affaires. Les clients occasionnels doivent être identifiés dans les mêmes conditions lorsque ces professionnels soupçonnent que l'opération qui est l'objet de leur mission pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque cette opération est d'une certaine nature ou dépasse un certain montant (c.mon. et fin. art. L. 561-5-I).
Ces obligations viennent d'être précisées par un décret et un arrêté.
La notion de bénéficiaire effectif est précisée (c. mon. et fin. art. R. 561-1 à R. 561-3 nouveaux), ainsi que les conditions dans lesquelles doit se faire l'identification (c. mon. et fin. art. R. 561-5 à R. 561-10 nouveaux) : si le client est une société, on entend par bénéficiaire effectif la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés (c. mon. et fin. art. R. 561-1).
Le client occasionnel est défini comme celui qui s'adresse au professionnel dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assisté dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération (c. mon. et fin. art. R. 561-10-I nouveau). Même en l'absence de soupçon, le professionnel est tenu d'identifier un client occasionnel et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de l'opération lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 15 000 ¤ (c. mon. et fin. art. R. 561-10-II nouveau).
Les informations collectées relatives aux clients doivent être conservées pendant 5 ans à compter de la clôture des comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux (c. mon. et fin. art. L. 561-12 et R. 561-12 nouveau). Les éléments susceptibles d'être recueillis sont listés par un arrêté ; ce sont notamment le montant et la nature des opérations envisagées, la provenance et la destination des fonds, si le client est une personne morale la justification de l'adresse du siège social, les statuts, les mandats et pouvoirs...
En outre, le décret établit la liste des clients ou des produits présentant un faible risque et pour lesquels l'expert comptable ou le commissaire aux comptes peut s'affranchir des obligations précitées en l'absence de soupçon (c. mon. et fin. art. R. 561-15 nouveau). À titre d'exemple, aucune obligation de vigilance n'est attachée à l'entrée en relation d'affaires avec une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un marché réglementé en France.
Quant à l'obligation de déclaration de soupçon au service Tracfin, le décret précise que les experts comptables et commissaires aux comptes s'acquittent personnellement de cette obligation quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel (c. mon. et fin. art. R. 561-23-IV nouveau).
Enfin, rappelons que ces nouvelles obligations doivent être appliquées au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication du dernier décret d'application de l'ordonnance (ord. précitée, art.19).
Décret 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration, arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier, JO du 4
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