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L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

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Article publié par Icovellauna
Icovellauna
Employé en comptabilité Modératrice Compta Online
  • 75 - Paris
   
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    le 15/08/2011
    Depuis le 1er janvier 2011, la création d'un patrimoine d'affectation est possible en droit français. Contrevenant à la règle traditionnelle du code civil, qui veut qu'une personne ne puisse avoir qu'un seul patrimoine, sur lequel s'exerce le droit de gage général des créanciers, la loi n°2010-658 du 15 juin 2010 se veut un moyen d'encourager la création d'entreprise, par la simplification des formalités de création et la limitation de la responsabilité de l'entrepreneur. Le but est ici d'éviter les lourdeurs de la création d'une personne morale tout en écartant les conséquences du principe d'unicité du patrimoine.

    Cette exception aux principes des articles 2284 et 2285 du code civil pourrait cependant avoir des conséquences en matière de financement des EIRL. Le droit de gage général des créanciers professionnels étant réduit au patrimoine professionnel, comment l'entrepreneur obtiendra - t - il les prêts nécessaires à son activité sans se porter personnellement caution ? C'est pour cette raison qu'a été signée une convention avec Oseo et la siagi , afin de permettre aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée d'accéder plus facilement au crédit.

    Malgré cette volonté de simplification, l'EIRL présente donc également un certain nombre d'inconvénients, qui apparaissent autant lors de sa constitution que de son fonctionnement sans pour autant être dénuée d'intérêt pour l'entrepreneur, bien au contraire.

    La création de l'EIRL : le patrimoine d'affectation


    La création d'un patrimoine d'affectation s'accompagne ainsi d'un certain nombre de contraintes. Parce que l'EIRL est une option expresse exercée par l'entrepreneur individuel, il existe désormais deux types d'entrepreneurs individuels : ceux qui ont opté pour l'EIRL et ceux qui ont choisi de rester dans le système antérieur. L'option peut s'exercer à la création de l'entreprise ou à tout autre moment pour les entrepreneurs en activité.

    Le patrimoine d'affectation est définit à l'article L526-6 du code de commerce :

    Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle et qu'il décide d'y affecter. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.


    1/ La création d'un patrimoine affecté


    La déclaration d'affectation du patrimoine de l'entrepreneur individuel se fait par le dépôt de la déclaration au registre prévu par l'article L526-7 du code de commerce (généralement le RCS ou le registre des métiers) et doit contenir les huit mentions obligatoires prévues à R526-3.

    1° Les nom, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile de l'entrepreneur individuel ;
    2° La dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, comprenant au moins son nom ou son nom d'usage ; lorsque l'entrepreneur a procédé à plusieurs déclarations d'affectation, les dénominations utilisées pour chaque affectation de patrimoine doivent être distinctes ;
    3° L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;
    4° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ;
    5° La date de clôture de l'exercice comptable ;
    6° Le cas échéant, la mention de l'opposabilité de la déclaration d'affectation aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt ;
    7° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur. La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité ;
    8° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 si la personne est déjà immatriculée.
    L'entrepreneur doit être une personne physique exerçant une activité professionnelle à titre indépendant mais un mineur a la possibilité de constituer un patrimoine affecté soit par autorisation judiciaire lorsqu'il est émancipé, soit avec l'autorisation de ses deux parents dans le cas contraire.


    La dénomination de l'EIRL doit obligatoirement contenir le nom de l'entrepreneur et les termes entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou le sigle « EIRL » et cette dénomination devra apparaître sur tous les actes et documents de l'entrepreneur. Si ce n'est pas le cas, une injonction sous astreinte peut être prononcée à l'encontre de l'entrepreneur, à la demande de tout intéressé.

    L'objet de l'activité concernée doit également être défini avec suffisamment de précision afin que l'ensemble de l'activité professionnelle (principale et activités accessoires) bénéficient de la responsabilité limitée. L'entrepreneur courre ici le risque de voir ses activités accessoires relever du droit commun des entreprises individuelles et donc de la responsabilité illimitée.

    En ce qui concerne les biens affectés à l'exploitation, il n'y a, en principe, pas de limite. Tous les biens peuvent potentiellement être affectés à l'EIRL et faire l'objet de la déclaration d'affectation. Cependant, les biens nécessaires à l'exploitation tels que le fonds de commerce ou les outils doivent obligatoirement être affectés afin que le patrimoine de l'EIRL, gage des créanciers professionnels ait un contenu minimum et ce, même si en début d'exploitation, il n'est pas exclu qu'un patrimoine puisse être vide.

    L'affectation des biens supposera également le respect des règles propres aux biens concernés lorsqu'il y en a. Un bien immobilier est potentiellement affectable, sous réserve de respecter quelques conditions, notamment l'affectation par acte notarié et la publicité foncière.

    Mais ces biens doivent aussi être évalués et comme dans le cadre de l'apport en nature dans les sociétés, une surévaluation peut, sous certaines conditions, engager la responsabilité de l'entrepreneur. Lorsque les biens affectés atteignent le seuil de 30 000 Euros, l'évaluation des actifs (sont exclus les dettes et les suretés) se fait sur la base d'un rapport effectué par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire (pour les biens immobiliers).

    Enfin, ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2013, que la constitution de plusieurs patrimoines sera possible.


    2/ Les conséquences pour les créanciers


    La responsabilité de l'entrepreneur étant limitée aux biens affectés, les différentes formalités prévues tout au long de la vie de l'EIRL doivent être scrupuleusement respectées afin de permettre au patrimoine affecté, de produire ses effets à l'égard des différents créanciers.

    Parce que la création de l'EIRL a pour conséquences la création d'un second patrimoine, les créanciers se retrouvent séparés en deux catégories : les créanciers professionnels pour les dettes nées de l'exploitation de l'EIRL et les créanciers privés. Seuls quelques créanciers particuliers ne sont pas concernés par cette séparation.

    • Les créanciers normaux


    Si cet aspect ne pose aucun problème pour les créances nées postérieurement à la déclaration d'affectation, il n'en va pas forcément de même pour les créanciers antérieurs.

    C'est pour ces créances antérieures que l'entrepreneur dispose d'une option. L'affectation du patrimoine leur est opposable, si l'entrepreneur le mentionne dans sa déclaration d'affectation et informe chaque créancier (de l'existence de la déclaration d'affectation et de leur droit de faire opposition), par lettre recommandée avec avis de réception dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration d'affectation.

    Une décision de justice rejettera l'opposition éventuellement formée par ces créanciers ou décidera du paiement immédiat de la dette ou de la constitution de garanties.

    Le non respect de cette publicité de la déclaration d'affectation a pour conséquence l'inopposabilité à l'égard des créanciers non informés. Ces derniers pourront continuer à poursuivre l'entrepreneur sur l'intégralité de son patrimoine.

    L'absence d'effet du patrimoine affecté est également une sanction en cas de fraude ou de manquements graves tels que le non respect des obligations comptables, l'absence d'existence d'un compte bancaire dédié ou encore le non respect de l'obligation d'affecter les biens professionnels à l'activité.

    • Les créanciers particuliers : les dettes fiscales et sociales


    La séparation des patrimoines est en principe opposable à tous les créanciers mais une exception est prévue pour certains d'entre eux.

    En cas de manoeuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée des obligations résultant de la législation fiscale ou de la sécurité sociale, la séparation des gages est inopposable à l'administration fiscale ou aux caisses de sécurité sociale (L. 273 B LPF et L. 133-4-7 du Code de la sécurité sociale). Ces derniers peuvent poursuivre l'entrepreneur sur l'intégralité de son patrimoine, quelle que soit l'origine de la dette (privée ou professionnelle).


    Le fonctionnement de l'EIRL


    1/ Les obligations comptables de l'EIRL et leurs conséquences


    L'entrepreneur doit tenir une comptabilité autonome. Pour les entrepreneurs relevant des régimes dits micro (BIC et BNC) ou du forfait agricole, elle prend la forme d'un livre de recettes, d'un relevé des achats et d'une actualisation de la déclaration d'affectation au 31 décembre de chaque année.

    Pour les autres entrepreneurs, le dépôt de comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) au registre de la déclaration d'affectation est obligatoire. Ces comptes annuels valent actualisation de la déclaration d'affectation.

    Cependant, les contribuables relevant de plein droit ou sur option du régime simplifié d'imposition, respecteront les principes de L123-25 du code de commerce. Ils auront la possibilité d'enregistre leurs créances et dettes à la clôture de l'exercice et de ne pas déposer d'annexe.

    Enfin, tant que les seuils définis par par l'autorité des normes comptables ne sont pas dépassés, l'entrepreneur conserve la possibilité d'adopter une présentation simplifiée des comptes annuels.

    Le non respect de ces obligations aura des conséquences directes sur le droit de gage des créanciers. En cas de confusion des patrimoines, la responsabilité limitée de l'entrepreneur sera remise en cause.

    C'est pour éviter cette confusion des patrimoines, préjudiciable aux tiers, qu'une injonction sous astreinte peut être prononcée par le président du tribunal de commerce, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, à l'encontre de l'EIRL qui ne respecterait pas son obligation de déposer ses comptes annuels ou ses documents simplifiés (micro entreprise).


    2/ Le régime social et fiscal


    Le régime social de l'entrepreneur individuel à responsabilité dépend de son régime fiscal. Dans une circulaire du 15 avril 2011, l'acoss donne la base soumis à cotisations sociales, selon que l'entrepreneur opte ou non pour l'impôt sur les sociétés. L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est un travailleur non salarié relevant du régime social des indépendants.

    Lorsque l'entrepreneur est soumis à l'impôt sur le revenu, le revenu d'activité à prendre en compte et à soumettre à cotisations sociales est le même que celui d'un entrepreneur individuel classique.

    Lorsque l'entrepreneur opte pour l'impôt sur les sociétés (rappelons ici que cette option n'est ouverte qu'à l'EIRL, pas à l'entrepreneur individuel classique), la part de bénéfices soumise à cotisations sociales est soit la part qui excède 10 % de la valeur du patrimoine affecté, soit celle qui excède 10 % du bénéfice net, au choix.

    En ce qui concerne le régime fiscal, la première loi de finances rectificative pour 2011 apporte quelques modifications puisque l'EIRL ne sera plus automatiquement assimilée à l'EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) mais devient optionnelle.

    L'entrepreneur qui n'opte pas pour l'assimilation sera obligatoirement soumis au régime fiscal des entreprises individuelles classiques (IR).

    Celui qui opte pour cette assimilation, sera obligatoirement soumis à l'impôt sur les sociétés. Par contre, les plus - values d'apport ne seront pas automatiquement imposées.

    Ces dispositions s'appliquent à compter du lendemain de la publication de la loi de finances rectificative, soit à compter du 31 juillet 2011.


    3/ Les modifications ultérieures du patrimoine affecté


    Affecter un nouveau bien

    Plusieurs textes (les articles 526-9 et suivants du code de commerce) prévoient la modification du patrimoine affecté après la constitution de l'EIRL.

    Ces textes, qui prévoient le dépôt d'une déclaration complémentaire concernent :
    • Les biens immobiliers
    • Les éléments d'actifs
    • Les biens communs ou indivis


    Le dépôt des comptes annuels vaut aussi actualisation de la valeur du patrimoine affecté.

    A l'exception de l'article R123-121-3 du code de commerce, qui précise que les modifications du patrimoine affecté sont déposées au registre dans le mois suivant la date de modification, aucune disposition n'est expressément prévue pour les autres biens.

    Certains auteurs préconisent donc de déposer systématiquement une déclaration d'affectation complémentaire.

    Sortir un bien du patrimoine affecté

    L'entrepreneur dispose d'une grande liberté pour affecter ses revenus a son patrimoine privé.

    Par contre, aucune formalité particulière n'est prévue pour sortir un bien du patrimoine affecté. Le dépôt des comptes annuels, en valant actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté semble donc suffire.

    Enfin, l'entrepreneur peut aussi renoncer globalement à l'affectation.


    Plus d'infos :
    • "Entreprise - EIRL - Constitution et modification du patrimoine affecté" JCL Entreprise individuelle, Fascicule 952-1
    • "Quelles sont leurs obligations comptables ?" Pratique d'experts, FRC 05/11
    • "EIRL et patrimoine conjugal", Petites affiches, 28 avril 2011 n° 84, P. 15
    • "L'EIRL et les sûretés négatives . - Un vin nouveau pour de vieilles outres", JCPN n° 21, 27 Mai 2011, 1182
    • "EIRL ou EURL, que choisir ?" Bulletin Rapide de droit des Affaires n° 10/11
    • "Les patrimoines de l'EIRL", Revue des procédures collectives n° 1, Janvier 2011, dossier 13
    • "Les lacunes du régime fiscal de l'EIRL", Bulletin Joly Sociétés, 01 mars 2011 n° 3, P. 261
    • "Approches critiques de l'EIRL" Dossier, Bulletin Joly entreprises en difficultés, n°01 mars 2011


    Et sur internet :

    Article : L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée




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