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EIRL : nouvelles précisions... !

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Catégorie : Actualité fiscale et droit des sociétés
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ProfilClaudusaix
Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet
  • 87 - Haute-Vienne
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Modifié le

Le gouvernement a publié un nouveau décret sur l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) dans le journal officiel du 31 décembre 2010.

C'est donc le décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour être exact sur la terminologie.

Que ressort-il de ces dix pages du décret ?

Il faut évidemment lire de manière attentive ce décret pour ne pas le relire et le relire maintes fois. Aussi, nous ne nous bornerons qu'à restituer les premiers enseignements tirés de cette lecture. Il sera intéressant de lire d'autres contributions.

Tout d'abord, nous donnerons les éléments devant figurer sur la déclaration d'affectation prévue à l'article L526-7 du Code du Commerce issu de la loi n°2010-658 du 15 juin 2010 instituant l'EIRL modifiée.

Ensuite, nous indiquerons le montant de la valeur déclarée au-delà de laquelle il convient de désigner un commissaire aux apports, prévu à l'article L526-10 dudit code.

Nous ne développons pas la partie consacrée à l'acte constitutif de l'EIRL (Cf. l'article « L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou EIRL ».

Seulement, dans ce cadre-là, l'entrepreneur individuel souhaitant avoir une responsabilité limitée se doit de déposer une déclaration d'affectation avec état descriptif qu'il dépose au registre de publicité légale auquel il est tenu de s'immatriculer (article L526-7 du Code du Commerce).

Si selon l'article R526-4 dudit code, un modèle type facultatif de déclaration d'affectation existera. Pour cela, il convient d'attendre la publication d'un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.

Ce modèle de déclaration devra reprendre l'ensemble des mentions figurant à l'article R526-3 du Code de Commerce (Cf. ci-dessous).

Cette déclaration sera «accompagnée des pièces justifiant de l'identité de l'entrepreneur individuel et des documents attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées aux articles L. 526-9 à L. 526-11 [ndlr : du code de commerce] ainsi que de l'obtention des autorisations prévues à l'article 389-8 du code civil [ndlr : cas d'autorisation pour un mineur souhaitant devenir entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)].»

 

Mentions figurant sur la déclaration d'affectation prévue à l'article L526-7 du Code du Commerce

  • Les nom, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile de l'entrepreneur individuel ;

  • La dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, comprenant au moins son nom ou son nom d'usage ; lorsque l'entrepreneur a procédé à plusieurs déclarations d'affectation, les dénominations utilisées pour chaque affectation de patrimoine doivent être distinctes ;

  • L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;

  • L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ;

  • La date de clôture de l'exercice comptable ;

  • Le cas échéant, la mention de l'opposabilité de la déclaration d'affectation aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt ;

  • Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur. La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité ;

 

  • Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 si la personne est déjà immatriculée.

L'entrepreneur individuel est confronté à deux situations en cas d'évaluation des biens apportés en nature selon la valeur de l'apport.

Cette dernière est fixée par l'article D 526-5 du Code de Commerce à 30 000 ¤ :

  • Si les biens apportés en nature sont inférieurs à 30 000 ¤, l'évaluation est de la responsabilité de l'entrepreneur individuel. Cette responsabilité «à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l'affectation et la valeur déclarée [ndlr : dernier alinéa de l'article L526-10 du Code du Commerce]» est d'une durée de 5 ans.

 

  • Si les biens apportés en nature sont évalués à plus de 30 000, l'entrepreneur individuel doit désigner parmi la liste ci-après un commissaire aux apports chargé d'évaluer et d'établir un rapport annexé à la déclaration sous sa propre responsabilité. A noter que si la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux apports, la responsabilité incombe à l'entrepreneur individuel pour une durée de 5 ans (alinéa 3 de l'article L526-10 dudit code). Le commissaire aux apports (terme qui a été employé lors du projet de loi mais qui ne figure pas en tant que tel dans la loi n°2010-658 du 15 juin 2010) doit décrire et justifier dans son rapport le mode d'évaluation qu'il a retenu (article R526-6 du Code du Commerce) :
    - un commissaire aux comptes ;
    - un expert-comptable ;
    - une association de gestion et de comptabilité ;
    - un notaire obligatoire en cas d'apport de biens immobiliers.

Pour terminer cet article, vous aurez remarqué que tous les articles cités n'ont pas de lien vers le Code de Commerce publié par legifrance.gouv.fr dans sa version à venir dont la date n'est pas précisée.

C'est simplement, qu'au jour de la publication de cet article concomitant à la publication du décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010, ces articles ne sont pas encore intégrer au Code de Commerce mais ils sont cités dans le décret précité.


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