Bonjour,
Dans le cadre d'une création de société, nous souhaitons proposer des actions de vote double à une catégorie d'associés.
La nomination d'un commissaire aux apports est-elle obligatoire?
En vous remerciant
Cordialement,
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Bonjour,
Selon l'article L. 228-15 du code de commerce :
La création de ces actions donne lieu à l'application des articles L. 225-8, L. 225-14, L. 225-147 et L. 225-148 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés
Cependant, vous ne précisez pas le type de société qui va émettre ce type d'actions (Je suppose SAS)?
Cordialement.
Bonjour,
Merci Fabrice pour votre retour. Effectivement c'est une SAS. Je comprend bien que faire bénéficier à certains associés des actions à droit de vote double est un avantage particulier.
Qu'en est-il si on suppose que le droit de vote double est attaché à une certaine catégorie d'actions et que cet avantage n'est pas inhérent à la personne de l'associé? Serions nous toujours tenus de nommer un Commissaire aux apports?
En vous remerciant d'avance,
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Bonjour,
Sachant que vous êtes étudiant en CCA, je préfère que vous m'indiquiez le résultat de vos recherches, plutôt que de vous donner la réponse directement.
Cordialement.
Bonsoir Fabrice,
Je comprends votre position. Je suis un peu perdu entre les informations que je collecte. Dans le mémento de Francis LeFebvre "Audit & Commissariat aux comptes": voici la définition donnée d'une action ordinaire :
1- "Une action ordinaire dispose d'un droit de vote, le cas échéant double, et d'un droit à dividende" (page 1048 édition 2013-2014).
2- Ce que j'ai trouvé sur le site d'un cabinet d'expertise comptable : "Lors de la rédaction des statuts, vous pouvez allouer des avantages à des actions déterminées, sans considération de la personne qui en est propriétaire. Dans cette hypothèse, on pourra considérer qu'il n'y a pas d'avantage particulier. La question n'a donc plus lieu d'être posée".
Si je me fonde sur cette définition, je serai amené à soutenir que l'octroi d'actions à droit de vote double ne nécessite pas l'intervention d'un commissaire aux apports".
De même sur le 2e point, si j'entends attacher des droits de vote double, par exemple, aux actions numérotées de 1 à 100, peu importe la personne qui les détient, la nomination d'un commissaire aux apports ne serait pas nécessaire également.
Par contre, si je considère que les actions à droit de vote double rentrent dans la catégorie des actions de préférence, synonyme d'avantages particuliers pour les associés qui les possèdent, la nomination d'un commissaire aux apports est alors obligatoire.
Vous comprenez maintenant mes interrogations. Ou alors , il y a une subtilité qui m'échappe!!
En vous remerciant,
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