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PLFR pour 2016 : aménagements concernant l'ISF

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Catégorie : Actualité patrimoniale
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PLFR 2016 : les aménagements en matière d'ISF

Malgré l'épée de Damoclès qui pèse sur l'avenir de l'ISF, en ces temps de campagne électorale, le gouvernement a proposé deux mesures d'aménagement de cet impôt.

Ces deux mesures concernent, d'une part, la détermination de la base d'exonération des biens professionnels et, d'autre part, l'introduction d'une définition de la notion d'activité principale pour l'application du dispositif d'exonération partielle d'ISF des parts et actions détenus par les salariés et les mandataires sociaux.

Ces deux aménagements font suite à des décisions rendues par la Cour de cassation, fin 2015 et courant 2016.

 

Définition de la base d'exonération des biens professionnels

Sous réserve du respect de certaines conditions, les biens professionnels peuvent bénéficier d'une exonération d'ISF. Cette exonération est réservée aux biens nécessaires à l'exercice de l'activité.

Lorsque les biens professionnels consistent en des parts ou actions de société, le montant de l'exonération d'ISF est limité à la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social utilisés pour les besoins de l'activité, le surplus constituant un élément du patrimoine privé. En d'autres termes, la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux biens non nécessaires à l'exercice de l'activité ne bénéficie pas de l'exonération (article 885 0 ter du CGI).

Dans une décision du 20 octobre 2015, la Cour de cassation a considéré que cette limitation de la base d'exonération ne s'appliquait qu'aux actifs appartenant à la société dans laquelle le contribuable détenait des parts sociales ou actions et ne s'étendait pas aux actifs des filiales et sous-filiales de ladite société (Cass.com 20-10-2015 n°14-19.598).

Pour plus de détails concernant cette décision, nous vous invitons à consulter l'article « ISF, biens professionnels et limitation de l'exonération ».

Pour contrer cette décision de la Cour de cassation, l'article 20 du projet de loi de finances rectificative pour 2016 propose d'exclure du bénéfice de l'exonération la fraction de la valeur des parts ou actions constituant un bien professionnel qui correspond à la valeur des actifs non nécessaires à l'activité opérationnelle de la société constituant le bien professionnel, détenus par ses filiales et/ou ses sous-filiales.

Selon l'exposé des motifs, cette proposition vise à lutter contre le développement des pratiques abusives consistant à placer les biens non nécessaires à l'activité professionnelle, et notamment les biens issus du patrimoine personnel du dirigeant, dans des filiales et sous-filiales d'une société éligible au dispositif d'exonération d'ISF au titre des biens professionnels.

Le projet de loi prévoit une clause de sauvegarde, applicable aux contribuables de bonne foi, dans les termes suivants :

aucun rehaussement n'est effectué [...] à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n'est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

Il semble que l'objectif de cette clause soit de limiter les redressements aux contribuables qui auraient délibérément transféré des biens non professionnels aux filiales et sous-filiales de la société dont les titres sont éligibles à l'exonération, afin de les sortir de la base d'imposition à l'ISF.

Toutefois, la rédaction actuelle de cette clause de sauvegarde est très floue et ne précise notamment pas quels seraient les critères d'appréciation de la bonne foi du contribuable, ni les circonstances dans lesquelles le contribuable serait considéré comme non en mesure de disposer des informations nécessaires.

 

Exonération partielle d'ISF au titre des actions et parts sociales détenues par les salariés et mandataires sociaux : introduction d'une définition de l'activité principale

Les salariés et mandataires sociaux peuvent bénéficier d'une exonération partielle d'ISF, à concurrence des trois-quarts de la valeur des titres qu'ils détiennent dans la société dans laquelle ils exercent leur activité principale (article 885 I quater du CGI).

Pour plus de détails concernant ce dispositif, veuillez consulter l'article « Exonération partielle d'ISF : titres détenus par les salariés et mandataires sociaux ».

Dans sa rédaction actuelle, l'article 885 I quater du CGI ne donne aucune définition de l'activité principale permettant de bénéficier de ce dispositif d'exonération partielle.

Dans ses commentaires, la doctrine administrative indique que "l'activité principale s'entend de celle qui constitue pour le redevable l'essentiel de ses activités économiques. Pour l'application de ce critère, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des activités professionnelles exercées par le redevable, y compris les professions salariées. Dans l'hypothèse où ce critère ne peut être retenu, il convient de considérer que l'activité principale est celle qui procure au redevable la plus grande part de ses revenus" et renvoie à la définition d'activité principale donnée dans le cadre l'exonération d'ISF au titre des biens professionnels.

Dans une décision du 5 janvier 2016, la Cour de cassation s'est écartée de la position de l'administration fiscale présentée ci-dessus en précisant que l'exercice d'une activité principale n'impliquait pas nécessairement la perception d'une rémunération.

Suite à cette décision, l'article 20 du projet de loi de finances rectificative propose d'introduire, à l'article 885 I quater du CGI, une définition de la notion d'activité principale, impliquant l'existence d'une rémunération.

Selon le projet de texte, l'activité principale doit "correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels."

La définition de la notion d'activité principale proposée par le législateur diffère de celle prévalant en matière d'exonération d'ISF au titre des biens professionnels, dès lors qu'elle retient les jetons de présence parmi les revenus à prendre en compte pour apprécier l'existence et la normalité de la rémunération.

 

Clotilde Cattier

Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.

PLFR pour 2016 : aménagements concernant l'ISF


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