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Plus-values en report antérieures à 2013 : application d'un coefficient d'érosion monétaire

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Catégorie : Actualité patrimoniale
Plus-values en report antérieures à 2013 : application d'un coefficient d'érosion monétaire

La non application des abattements pour durée de détention prévus par le 1 ter et 1 quater de l'article 150-0D du CGI aux plus-values placées en report d'imposition avant le 1er janvier 2013 a été considérée comme conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel.
Toutefois, un coefficient d'érosion monétaire doit être appliqué, au titre de la période comprise entre l'acquisition des titres et la réalisation de la plus-value.

Depuis le 1er janvier 2013, les plus-values sur cession de valeurs mobilières sont soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Toutefois, afin d'atténuer la progressivité de l'impôt, le législateur a mis en place un mécanisme d'abattement pour durée de détention visant à réduire l'assiette taxable de la plus-value en cas de détention des titres pendant une certaine durée.

Cet abattement pour durée de détention s'élève à 50%, si les valeurs mobilières cédées étaient détenues depuis au moins deux ans et moins de huit ans. Il est porté à 65% en cas de détention d'une durée au moins égale à huit ans (article 150-0D, 1 ter du CGI) [1]. Dans certaines situations, des abattements pour durée de détention renforcés sont applicables (article 150-0D, 1 quater du CGI).

Pour plus de détails concernant le régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières, veuillez consulter les articles suivants :

Antérieurement au 1er janvier 2013, les plus-values mobilières étaient taxées à l'impôt sur le revenu, à un taux forfaitaire et proportionnel de 19%, ce taux ayant été relevé à 24% pour les plus-values réalisées en 2012.

S'agissant des plus-values mobilières réalisées dans le cadre d'apports ou d'échanges de titres, le législateur a mis en place, sous certaines conditions, des dispositifs de report d'imposition de ces plus-values, dans la mesure où ces opérations ne dégagent pas les liquidités permettant de s'acquitter de l'imposition.

Parmi les dispositif de report d'imposition, on peut citer celui prévu par l'article 151 octies du CGI, en cas d'apport, par une personne physique, d'une entreprise individuelle à une société soumise à un régime réel d'imposition ou celui de l'article 150-0B ter du CGI, en cas d'apport de titres, par une personne physique, à une société relevant de l'impôt sur les sociétés et contrôlée par l'apporteur.

Dans les situations où un report d'imposition de la plus-value est applicable, l'assiette taxable de la plus-value est, selon la doctrine administrative [2] et la jurisprudence [3], déterminée en application des règles en vigueur au moment de l'opération d'apport ou d'échange, mais les règles de liquidation de l'impôt sur cette plus-value en report et d'acquittement de ce dernier sont celles applicables à la date de l'événement qui met fin au report d'imposition.

Ainsi, sur la base de ce principe, une plus-value placée en report d'imposition avant 2013 mais taxée postérieurement à 2013 ne peut pas bénéficier des abattements pour durée de détention prévus par l'article 150-0D du CGI. En effet, l'assiette taxable de cette plus-value a été figée à la date de l'apport ou de l'échange intervenu avant 2013, c'est-à-dire à un moment où les abattements pour durée de détention prévus par l'article 150-0D du CGI n'étaient pas encore en vigueur. Cette plus-value sera soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu, en application des règles actuelles.

Cette situation peut avoir pour effet de soumettre les plus-values placées en report d'imposition avant 2013 à un taux marginal d'imposition pouvant s'avérer assez élevé (supérieur à 60%), alors que, si elles avaient été taxées au moment de l'événement à l'origine du report (i.e. avant 2013), elle aurait été assujettie à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire et proportionnel de 24% au maximum.

Dans ce contexte, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité, le 10 février dernier, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit (au cas d'espèce, égalité devant la loi et devant les charges publiques) des 1 ter et 1 quater de l'article 150-0D du CGI, en ce qu'ils prévoient la non application des abattements pour durée de détention aux plus-values placées en report d'imposition avant le 1er janvier 2013.

Dans une décision n°2016-538 QOC du 22 avril 2016, époux M. D., le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution (i.e. exclusion des plus-values placées en report d'imposition avant 2013 de l'abattement pour durée de détention), en formulant toutefois deux réserves d'interprétation :

  • la première réserve impose l'application d'un coefficient d'érosion monétaire au titre de la période comprise entre l'acquisition des titres et le fait générateur de l'imposition (le fait générateur de l'imposition correspond à la réalisation de la plus-value), pour la taxation des plus-values placées en report d'imposition avant le 1er janvier 2013, qui ne font l'objet d'aucun abattement d'assiette sur leur montant brut et dont le montant de l'imposition est arrêté selon les règles de taux en vigueur à compter du 1er janvier 2013. Autrement dit, le montant de la plus-value taxable devra être recalculé pour tenir compte de l'érosion monétaire ;
  • en cas d'application d'un mécanisme de report d'imposition obligatoire (par exemple, celui visé à l'article 150-0B ter du CGI) et non optionnel, la plus-value en report doit être taxée selon les règles de taux en vigueur lors du fait générateur de l'imposition (i.e. celles en vigueur lors de la réalisation de la plus-value).

[1] Les plus-values sont également assujetties aux prélèvements sociaux, au taux global de 15,5%.

[2] BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60

[3] CE 10 avril 2002, n°226886, SCP de Chaisemartin

Clotilde Cattier

Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.

Le 16/05/2016 17:03, Mmath a écrit :
  

Quel chiffre reporter à la case 8-UT de la 2042, si 10.000 € de moins-values antérieures au 31.12.2014 ? :

- 10.000 - 5000 (plus-values en report réalisées en 2015 avant application du coef. d'érosion) = 5.000 ?

ou

- 10.000 - 3.949 (après application du coef. d'érosion) = 6.051 € ?

Merci de votre réponse.



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