L'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (PLFSS 2016), qui prévoit que les prélèvements sociaux seraient alloués au financement du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article 135-1 du Code de la sécurité sociale, dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale (minimum vieillesse notamment), a été adopté en première lecture par l'assemblée nationale.
Suite à la décision de la CJUE du 26 février 2015 (arrêt du 26 février 2015, aff. C-623/13 - Gérard de Ruyter) et à l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 2015 (CE, 27 juillet 2015, n°334551, 10ème et 9ème s.-s), l'objectif de cette disposition est, pour l'Etat français, de continuer de percevoir les prélèvements sociaux sur les revenus patrimoniaux français des personnes assujetties exclusivement à un régime sécurité sociale européen, norvégien, islandais, liechtensteinois ou suisse, tout en mettant le droit français en conformité avec la règlementation européenne qui institue un double principe d'unicité d'affiliation et de cotisation en matière de sécurité sociale.
Pour plus de détails sur ces deux décisions, veuillez consulter les articles suivants :
- Non assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux ;
- Prélèvements sociaux et non-résidents.
Toutefois, dans la mesure où la règlementation européenne précitée, inclut dans son champ d'application les prestations sociales non contributives, et notamment celles versées par le Fonds de solidarité vieillesse, il n'est pas évident que le changement d'affectation des prélèvements sociaux prévus par ledit article 15 permette effectivement d'atteindre l'objectif précité.
A ce stade, ce texte est en cours d'examen par le Sénat, en première lecture...