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Proposition de recitification - TVA

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Elegan
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Comptable en entreprise
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Ecrit le: 24/02/2012 22:23
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Bonjour,

Notre client a reçu une proposition de rectification en matière de TVA du SIE. Le client avait un délai de 30 jours auquel il avait répondu. Le service au SIE n'a jamais répondu à la réponse évoquée par le client. Est-ce que le SIE doit répondre à ce, disant que l'affaire est close? En absence d'une réponse, peut-on considérer l'affaire close?
S'il y a un délai prescrit par la législation ou une obligation qui incombe le SIE de répondre, ce serait parfait si vous avez une référence au CGI pertinent.

D'avance, merci

Cordialement,

Elegan.
Tom12
ProfilTom12
Expert-Comptable salarié en cabinet
  • 12 - Aveyron
 
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Expert-Comptable salarié en cabinet


Re: Proposition de recitification - TVA
Ecrit le: 25/02/2012 17:13
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Bonjour Elegan,

Les régles instaurées par les articles du Livre des procédures fiscales sont les suivantes

Citation
Art L 57 A du LPF

En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 ¤ s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 ¤ s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 ¤, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.

Si le redevable produit des observations dans le délai légal, et si ses observations sont reconnues fondées, en tout ou partie, l'administration abandonne ou modifie son projet de rectification (si le vérificateur change le motif dont il avait assorti la proposition, il doit en avertir le contribuable et lui laisser un nouveau délai de trente jours pour répondre : CE 11-1-1978 n° 87894 : RJF 3/78 n° 89).
Si l'administration rejette les observations, elle doit en informer le contribuable par une réponse motivée

Aucun délai n'est en principe imparti à l'administration pour répondre aux observations du contribuable. Toutefois, la loi impose à l'administration de répondre dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations lorsque la proposition de rectification fait suite à la vérification de comptabilité d'une entreprise dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 ¤ s'il s'agit d'une entreprise industrielle ou commerciale dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures ou denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou à 460 000 ¤ en ce qui concerne les autres entreprises industrielles ou commerciales (prestataires de services), ainsi que pour les personnes exerçant une activité non commerciale (LPF art. L 57 A). L'administration admet que cette mesure s'applique également en cas de vérification d'une société civile immobilière de gestion, ou bien d'une entreprise agricole dont le montant des recettes brutes n'excède pas 700 000 ¤ (Inst. 13 L-9-08 n° 9 et 10).
Le chiffre d'affaires à retenir s'entend du chiffre d'affaires annuel hors taxes (TTC pour les entreprises agricoles) de l'exercice vérifié, après prise en compte des rectifications opérées et des observations du contribuable (Inst. 13 L-9-08 n° 25).
Le défaut de notification d'une réponse dans le délai de soixante jours équivaut à une acceptation des observations du contribuable, excepté en cas de graves irrégularités privant la comptabilité de valeur probante.


Extrait du Lefebvre Fiscal N° 78810 et suivants.

Cordialement

Tom


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