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Régime spécial des plus-values réalisées par les dirigeants prenant leur retraite

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Catégorie : Restructurations, cession et cessation
Régime spécial des plus-values réalisées par les dirigeants prenant leur retraite

Les dirigeants prenant leur retraite peuvent bénéficier d'un dispositif favorable d'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession des titres de la société qu'ils dirigeaient.

Depuis le 1er janvier 2013, les plus-values de cession de titres de société réalisées par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties au barème progressif de l'impôt sur le revenu, après application, le cas échéant, d'un abattement pour durée de détention. En outre, ladite plus-value est soumise aux prélèvements sociaux, au taux global de 15,5%, sans application d'aucun abattement.

S'agissant des dirigeants de société, détenant tout ou partie du capital social de la société qu'ils dirigent, un régime plus favorable spécifique a été mis en place, consistant en :

  • un abattement fixe de 500 000 ¤ ; et
  • un abattement pour durée de détention renforcé par rapport à celui de droit commun (50% entre un an et moins de quatre ans de détention, 65% entre quatre et moins de huit ans de détention, 85% au delà de huit ans de détention).

Ce dispositif concerne uniquement l'impôt sur le revenu et n'est pas applicable pour le calcul des prélèvements sociaux.

Selon l'administration fiscale, les contribuables peuvent bénéficier de ce régime au titre des cessions réalisées avant le 31 décembre 2017.

Le bénéfice de ce régime est subordonné au respect de l'ensemble des conditions détaillées ci-après.

 

Conditions relatives à la société dont les titres sont cédés

1.- La société dont les titres sont cédées est soumise à l'impôt sur les sociétés (ou à un impôt équivalent si la société est établie à l'étranger), de plein droit ou sur option et n'en est pas exonérée, totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière.

2.- La société exerce soit :

  • une activité opérationnelle autre que la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Pour l'application de cette disposition, une société holding animatrice de groupe est considérée comme exerçant une activité opérationnelle,
  • ou la société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées (un degré d'interposition est autorisé). La condition relative à l'exclusivité de l'objet social est considérée comme satisfaite lorsque son actif brut comptable est représenté à hauteur de 90% au moins en titres de sociétés opérationnelles et en avances en compte-courant à ces sociétés. La proportion de 90% doit être respectée de manière continue, au cours des cinq années précédant la cession. L'administration fiscale admet, cependant, que cette proportion ne soit vérifiée que lors de l'établissement des bilans des exercices clos au cours des cinq années précédant la cession.

3.- La société a exercé ladite activité de manière continue pendant la période de soixante mois consécutifs (cinq ans) précédant la cession des titres.

4.- Le siège social de la société est situé dans un Etat de l'Union européenne (UE) ou dans un Etat ou territoire partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (i.e. Liechtenstein, Islande et Norvège). Les plus-values réalisées lors de la cession de titres de sociétés établies dans un Etat autre que ceux visés ci-dessus ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif (par exemple : titres de sociétés domiciliées en Suisse ou aux Etats-Unis).

5.- La société constitue une PME, au sens de la réglementation européenne. Autrement dit, elle emploie moins de 250 salariés (ou a employé moins de 250 salariés au 31 décembre de l'une, au moins, des trois années précédant celle de la cession) et, soit le chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos (si cet exercice a une durée inférieure à douze mois, le chiffre d'affaire à prendre en compte est le chiffre d'affaire déclaré, rapporté à une période de douze mois par ajustement prorata temporis) est inférieur à 50 m¤, soit le total de bilan du dernier exercice clos est inférieur à 43 m¤. Ces seuils doivent être appréciés sur la base des comptes consolidés, si la société dont les titres sont cédés en établit. En outre, l'administration admet que ces seuils de chiffre d'affaires et de total de bilan soient appréciés à la clôture de l'un des trois derniers exercices qui précèdent celui au cours duquel intervient la cession.

6.- Le capital social de la société ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, de manière continue au cours du dernier exercice clos précédant la cession, à hauteur de 25% ou plus, par une ou plusieurs sociétés qui ne répondent pas aux critères d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total de bilan.

 

Conditions relatives au cédant (i.e. le dirigeant qui cède ses titres)

1.- Le cédant doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années qui précèdent la cession (délai apprécié de date à date), une fonction de direction visée à l'article 885-O bis du CGI (i.e. gérant de SARL, président de SAS, etc.). Le cédant doit avoir été régulièrement nommé à cette fonction, qui devait être régulièrement exercée, faire l'objet d'une rémunération normale représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels (i.e. mêmes conditions que celles relatives à l'exonération d'ISF au titre des biens professionnels).

En cas de cessation de ses fonctions de direction en raison d'un départ à la retraite intervenu dans les vingt-quatre mois précédent la cession, la condition d'exercice continue pendant cinq ans est appréciée sans tenir compte de la période comprise entre la date de cessation des fonctions et/ou du départ à la retraite (premiers des deux évènements) et la date de cession.

De même, s'agissant de la condition relative au montant de la rémunération, il est admis de ne pas tenir compte des rémunérations perçues du 1er janvier de l'année de cessation des fonctions de direction et/ou du départ à la retraite jusqu'au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession.

2.- Le cédant doit avoir détenu, directement, ou par personnes interposées ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et s½urs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession (délai apprécié de date à date), au moins 25% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.

3.- Le cédant doit cesser toute fonction (fonction de direction et activité salariée) dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans les deux années suivant la cession, soit dans les deux années précédant la cession (délai apprécié de date à date). Par tolérance, l'administration fiscale admet que le départ à la retraite et la cessation des fonctions puissent intervenir, indifféremment, l'un avant la cession et l'autre après la cession, sous réserve qu'il ne s'écoule pas un délai supérieur à vingt-quatre mois entre les deux événements.

4.- En cas de cession des titres à une société, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire, au cours de trois années suivant la cession (délai apprécié de date à date).

 

Conditions relatives aux titres cédés

1.- La cession concerne l'intégralité des titres détenus par le cédant dans la société dont les titres sont cédés. Elle peut toutefois être partielle dans certaines circonstance (i.e. notamment lorsque le cédant cède une participation supérieure à 50% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux).

 

Compte tenu de ces strictes conditions, l'application de ce régime n'est pas ouvert à tous les dirigeants vendant les titres de la société qu'ils dirigent au moment de leur départ en retraite. Une analyse précise de la situation du dirigeant, de la société et des modalités de cession doit nécessairement être réalisée, préalablement à l'opération.

Le défaut de respect de tout ou partie de ces conditions entraîne l'impossibilité de bénéficier de ce dispositif de faveur. Toutefois, lorsque ce dernier dispositif n'est pas applicable, les abattements pour durée de détention de droit commun peuvent, le cas échéant, être déduits (i.e. 50% au delà de deux ans et moins de huit ans de détention, 65% au delà de huit ans de détention).

Clotilde Cattier

Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.

Régime spécial des plus-values réalisées par les dirigeants prenant leur retraite


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