une de mes salariés (comptable) viens de m'indiquer que sa rémunération sur sa fiche de paie ne correspond pas à la rémunération minimal (du 01 avril 2010) indiqué dans la convention comptable.
En effet, elle est au coefficient 220 et doit percevoir un minimum de 19488 euros /an soit un salaire mensuel de 1624 euros. aujourd'hui, je lui verse un salaire de 1564 euros + prime ancienneté de 24,50 euros. je comprends que sa fiche de paie actuellement de corresponds pas au minimum mais pour le mois de décembre, je compte versé un 13ième mois. soit 13 x 1564 = 20332 euros. en lui versant ce 13ième mois, je suis au dessus du minima. En versant le 13ième mois, suis je dans la légalité ou est ce que je dois régulariser son salaire mensuel pour qu'il soit à 1624 euros/mois? Enfin , elle m'informe aussi que dans le calcul du 13ième mois, je dois prendre en compte le salaire+la prime d'ancienneté. car moi, je n'ai pris que le salaire mensuel de 1564 euros.
Merci par avance de m'indiquer les démarches à effectuer pour ne pas avoir de problème avec ma salarié. Cordialement
Citation En versant le 13ième mois, suis je dans la légalité ou est ce que je dois régulariser son salaire mensuel pour qu'il soit à 1624 euros/mois?
Pour répondre à cette question, j'ai repris la convention collective applicable dans les cabinets comptables. L'article 5 est très clair à ce sujet. Je cite :
Citation : Article 5.1.1.1. CCN 3020 (...) Ce salaire minimum annuel doit être majoré de la prime d'ancienneté telle que définie ci-après. La comparaison des salaires réels avec les minima annuels s'opère sur une base de trente-cinq heures de travail effectif par semaine, pour douze mois de travail comprenant la période légale de congés payés. (...)
Par conséquent, vous devez prendre les rémunérations de base des 12 mois, pour voir si vous respectez le minimum conventionnel ou pas. En l'espèce, vous devez régulariser les salaires de la collaboratrice depuis la date d'entrée en vigueur de l'avenant, sans tenir compte du treizième mois.
Concernant votre autre problématique, sur la base de calcul du treizième mois. Pour déterminer cette gratification, il faut prendre tous les éléments de rémunération, excepté les remboursements de frais. Par conséquent, vous devez prendre le salaire de base, mais également la prime d'ancienneté.
Désolé de mon ignorance sur ce sujet (qui prend racine dans une aversion tenace pour la matière), mais je ne comprend pas votre démonstration : d'après ce que j'en saisis, le passage que vous mettez en gras ne sert qu'à établir que le salaire minimum annuel est pour un temps complet (sur 12 mois et 35 heures), et non à évincer du calcul la prime de 13e mois, qui est d'ailleurs bien versée pendant l'un des 12 mois.
Pour avoir lu le reste du chapitre de la convention, mon avis (de non spécialiste) serait que n'étant pas exclu explicitement du calcul, on en reste à la solution définie par la jurisprudence, à savoir l'inclusion du 13e mois.
il faut inclure le 13° mois pour comparer les salaires perçus au cours des 12 derniers avec le minimum conventionnel mais il n'y a dans l'année que 12 primes d'ancienneté.
avec un salaire annuel de 20332 euros la salariée est au dessus du minimum conventionnel donc ras. en fait le seul intérêt d'une rémunération sur 13 mois est pour les salariés payés au smic car ils ont 13 smic et non 12.
contrairement à Venaig, je pense qu'il n'y a pas de régularisation à faire.
La convention collective indique qu'on doit comparer le salaire annuel minimal avec le salaire annuel réel.
Je vous rappelle que le 13ème mois, comme les autres primes entrent dans le salaire brut annuel. Il n'y a que la prime d'ancienneté qui est explicitement exclue de cette comparaison.
Un cabinet qui paye son salarié sur 12 mois ou sur 13 mois obtient la même rémunération annuelle.
Je viens de regarder la documentation que j'ai. Apparemment, selon le dictionnaire Paye de la Revue Fiduciaire, voici ce qu'il est indiqué au sujet du treizième mois et du minimum conventionnel :
Citation Ce sont les termes de la convention collective qui fixent les éléments de rémunération à comparer à la grille de salaire.
L'accord collectif peut, par exemple, prévoir qu'il est tenu compte de l'ensemble des éléments du salaire brut, quelles qu'en soient la nature et la périodicité : le treizième mois entre alors dans la base de comparaison annuelle, avec compensation entre les mois de l'année.
En revanche, lorsque la convention ne prévoit pas expressément cette possibilité, le treizième mois n'est pris en compte que pour le mois de versement (Cass. Soc. 17 février 1999, n°96-43866 D)
En consultant la convention collective applicable dans les cabinets d'expertise-comptable, il n'y a apparemment, aucune indication pour le treizième mois. Par conséquent, j'appliquerais le dernier paragraphe que j'ai cité de la Revue Fiduciaire.
De ce fait, il y aurait une régularisation pour tous les mois, depuis la date d'entrée en vigueur, jusqu'au mois précédent le versement du treizième mois.
Bien sûr, je peux très bien me tromper, mais voilà l'interprétation que j'en ferais.
Effectivement, la comparaison entre salaire minimum et salaire réel doit être effectuée mois par mois.
Ci-dessous un extrait de FL:
Citation Il convient d'apprécier mois par mois si le salarié a bien perçu une rémunération au moins égale au minimum conventionnel mensuel. Ainsi, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, le treizième mois doit être pris en compte pour le mois où il a été effectivement versé (Cass. soc. 14-11-1991 n° 87-44.094 : RJS 2/92 n° 151 ; 17-2-1999 n° 96-45.671 : RJS 4/99 n° 511). Le salarié n'ayant pas perçu chaque mois une rémunération égale au minimum conventionnel a droit à un rappel de salaire même s'il a reçu certains mois une rémunération supérieure (Cass. soc. 7-5-1991 n° 87-43.242 : RJS 6/91 n° 712 ; 18-3-1992 n° 90-41.133 : RJS 6/92 n° 737 ; 17-9-2003 n° 01-43.029 : RJS 12/03 n° 1394).