Bonsoir,
je viens de quitter en mai 2015 une SCM, mais mes anciens associés n'ont toujours pas fait les démarches nécessaires, ce qui fait que je suis toujours co-gérante de la SCM. Les parts sociales ne m'ont pas encore été rachetées,ce qui est une chose, mais le plus gros souci est que mon compte-courant d'associée est créditeur de plusieurs milliers d'euros. Ils ont refusé de diminuer mon apport à plusieurs reprises durant mon activité au sein de la société,malgré les alertes du comptable sur les conséquences de ce refus.
Mes "ex-"associés refusent de me rembourser (le compte-courant) et envisagent bientôt de prendre leur retraite, ce qui m'inquiète.
On m'a conseillé d'envoyer une lettre recommandée pour les mettre en demeure, ce que je vais faire s'il c'est la seule solution possible.
Ma question est de savoir si légalement ils peuvent être autorisés à ne pas me rembourser, par exemple en arrêtant leur activité?
Merci à celles et ceux qui accepteront de se pencher sur mon problème!
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Bonjour Mistinguette,
Votre compte courant étant créditeur, vous êtes en droit, en effet, de réclamer ces sommes dues, d'autant plus que vous êtes engagée dans la société. En revanche ce remboursement ne sera fait que s'il ne met pas en péril la société.
Si la société arrête, il y aura liquidation des actifs et passifs, parmi lesquels votre compte courant. La société n'aura donc normalement pas d'autre choix que de vous rembourser d'autant plus que la responsabilité est indéfinie dans ce type de société.
Je vous conseille de vous rapprocher rapidement de votre expert-comptable, voire d'un avocat.
Bon courage,
Julien
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Bonjour,
1/ Bref rappel du fonctionnement des comptes courant dans la SCM :
From La Société Civile de Moyen / AGPLA / 09-2016 / pp. 5/6
(...)
Les versements effectués par les associés sous forme d'apports ou d'avances en compte courant en vue de financer l'acquisition d'immobilisation ou de constituer un fonds de trésorerie ne doivent pas être considérés comme des recettes. La comptabilisation dans les comptes de la SCM sera donc effectuée de la manière suivante :
- débit du compte banque 512 " Banque "
- au crédit du compte 455 " Associés "En fin d'année, il est procédé à une régularisation des remboursements de frais des associés, soit :
- par un " produit à recevoir " en cas d'insuffisance de versement, par le débit du compte courant 455 et le crédit du compte 701,
- par un " produit constaté d'avance " en cas d'excédent de versement, par le crédit du compte 455 et le débit du compte 701.
En tout état de cause, le solde du compte 701 doit correspondre au total des charges affectées, et la situation débitrice ou créditrice des comptes courants des associés n'influence donc nullement la détermination du résultat fiscal de la SCM.
Les insuffisances ou les excédents de trésorerie n'apparaissent pas sur la déclaration N°2036.
(...)
Ne sont donc pas considérés comme des recettes :
- les apports ou avances en compte courant des associés destinés notamment à financer l'acquisition d'éléments d'actif immobilisé ou à constituer un fonds de trésorerie,(...)
Les sommes réclamées aux associés de la SCM doivent normalement correspondre exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes.
La SCM peut demander à ses membres des avances de trésorerie à condition de procéder à leur apurement lors de la répartition des dépenses effectives.
Cet apurement est subordonné à la présentation à chaque associé d'un décompte faisant apparaître :
- le montant total des avances qu'il a consenti à la SCM,
- le détail des divers frais dont le remboursement lui incombe personnellement,
- le solde débiteur ou créditeur de son compte.Si le solde de son compte est débiteur, l'associé est amené à effectuer un complément de versement.
Si ce solde est créditeur, il est remis à la disposition de l'associé.
Après avoir procédé à l'apurement des comptes, la SCM peut demander à ses associés de lui consentir de nouvelles avances de trésorerie. Mais les avances de trésorerie ne doivent jamais excéder, d'une façon notable, le montant des frais susceptibles d'être engagés entre deux apurements des comptes.
From BOI-BNC-SECT-70-20-20131125 / BNC - Régimes sectoriels - Sociétés civiles de moyens
§ 250
Les associés des sociétés civiles de moyens peuvent déduire du bénéfice non commercial réalisé dans le cadre de leur activité professionnelle les sommes versées à la société en l'acquit de dépenses nécessitées par l'exercice de leur profession. Les sommes versées à titre d'apports ou d'avances en compte courant ne peuvent, en aucun cas, être regardées comme des dépenses professionnelles.
§ 110
Ne constituent pas des recettes imposables, les versements des associés correspondant à des apports ou avances en compte courant, en vue notamment de financer l'acquisition d'éléments d'actif immobilisé ou de constituer un fonds de trésorerie. Il en est de même des sommes ayant le caractère de revenus mobiliers ou fonciers (location à des tiers), qui relèvent pour leur imposition de la catégorie qui leur est propre, la société qui les perçoit devant être regardée comme ayant des secteurs d'activité distincts.
2/ Mon avis
Nous ne pouvons pas répondre à cette question, car pour cela il conviendrait d'avoir connaissance des statuts et notamment des dispositions relatives aux comptes courant, ainsi que du règlement de la SCM.
Dans le silence des statuts, je pense que le compte courant est une dette exigible immédiatement, que le SCM soit en difficulté ou non, elle se doit de le rembourser.
La SCM reste une société civile et est régie par le droit civil.
From Le compte courant d'associé et sa cession / © Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne 04-2016 / Par Nicolas Dupouy
L'associé qui n'obtient pas le remboursement de son compte courant peut-il demander l'ouverture d'une procédure collective contre la société ?
Seule la société débitrice, représentée par ses dirigeants, peut solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde (C. com. art. L 611-6 et L 620-1). Il s'ensuit que l'associé créancier d'une avance en compte n'a pas qualité pour demander l'application de ces dispositifs à la société.
En revanche, l'action en ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire est ouverte à l'associé titulaire d'un compte courant, en sa qualité de créancier.
A noter que la cession des parts et du compte courant sont en principe déconnectés l'un de l'autre, c'est à dire que l'un n'empêche pas l'autre et inversement. Les statuts peuvent prévoir des disposition spécifique lien les deux.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de valider les comptes courant par une assemblé, à partir du moment où les comptes ont été arrêtés et approuvés par l'assemblée, cela devrait suffire à les valider.
Cordialement,
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