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Transfert de créances

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Conséquences fiscales du non-respect des formalités prévues à l'article 1690 du Code Civil 

(CAA de Marseille, 23 mai 2014, n°11MA01388)

La SASU La T. avait contracté une dette envers la SARL G., d'un montant de 140k¤. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006, cette dette a été annulée dans les comptes de la SASU La T. et une somme d'égal montant a été inscrite au crédit du compte-courant de son gérant, M. B.

L'administration fiscale a réintégré au résultat fiscal de la SASU La T. le montant de la dette annulée dans ses comptes. Ce faisant, elle a traité l'annulation de la dette comme un abandon de créance au profit de la SASU La T.

Cette dernière a contesté la position de l'administration fiscale, en faisant valoir que la créance détenue par la SARL G. avait été transférée à M. B dans le cadre d'une convention de partage du boni de liquidation de la SARL G, dont M. B. était également le gérant. Selon la SASU La T., cette convention prévoyait le transfert de cette créance au profit de M. B contre la prise en charge par ce dernier des dettes de la SARL G.  La société n'a pas contesté pas que les formalités de l'article 1690 du Code Civil n'ont pas été respectées (i.e. signification du débiteur cédé).

Afin de justifier l'existence d'un boni de liquidation de la SARL G., la SASU La T. a produit un bilan de la SARL G., établi au titre de l'exercice clos le 2 octobre 2006, sans signature du déclarant et enregistré au greffe avec deux ans de retard. Ce document s'est avéré incohérent avec un PV d'assemblée générale de la SARL G., dûment enregistré au greffe, au titre du même exercice que le bilan communiqué à l'administration fiscale, ce PV faisant en effet apparaître un solde de liquidation nul.

La Cour Administrative d'Appel de Marseille, dans une décision du 23 mai 2014, a validé l'approche de l'administration fiscale, considérant que la SASU La T., en l'absence de respect des formalités de l'article 1690 du Code Civil, n'avait pas apporté la preuve du transfert de créance de la SARL G. à M. B. (CAA de Marseille, 23 mai 2014, n°11MA01388). 

Autre conséquence du transfert de créance non justifié, les sommes inscrites au crédit du compte-courant de M. B ont été traitées en revenus de capitaux mobiliers taxables à l'impôt sur le revenu, au niveau de ce dernier.

Il convient enfin de noter que la Cour a également validé l'application de la pénalité de 80% pour man½uvres frauduleuses, considérant que « la pièce justificative présentée n'était pas conforme à celle déposée au greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, cet élément matériel suffisant à prouver l'existence d'une intention de créer une situation de nature à égarer le service ».

Lien vers la décision : www.legifrance.gouv.fr

Clotilde Cattier

Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.

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