Une SARL peut elle deduire la TVA du loyer et des charges locatives qui lui sont facturés par son bailleur, même si son bailleurs n'est pas assujetti à la TVA. Le bailleur et une SCI soumise à l'IR qui n'as pas opté pour la TVA (le local commercial se situe dans un immeuble dans lequel se trouve plusieurs appartement et mon local commercial en rez de chaussée).
Si votre bailleur vous facture la TVA, c'est qu'en face, elle a reversé à l'Etat. Donc vous pouvez valablement la déduire.
Pour les charges locatives, c'est différent : En cours d'année, vous payez des appels de provisions : il n'y a pas de TVA. la TVA est récupéré lors de la régularisation des charges où apparaît distinctement la TVA
Vous dites que le bailleur n'a pas opté pour le régime de TVA. Comment peut-il honnêtement soumettre le loyer à TVA ? Dans votre cas, le bailleur est soumis à la Contribution sur les Revenus Locatifs (CRL) qui doit vous êtes facturée en lieu et place de la TVA. A ma connaissance, 3 cas : 1 - Bailleur soumis à TVA / preneur soumis à TVA 2 - Bailleur soumis à TVA / preneur non-soumis à TVA (mais doit la payer au bailleur sans avoir le droit de la récupérer) 3 - Bailleur non soumis à TVA / preneur soumis à la CRL Dans tous les cas, c'est le bail qui définit le régime du preneur (qui doit néanmoins resté compatible avec le régime du bailleur).
Si le bailleur n'a pas opté à la TVA, il n'a pas le droit de vous facturer de la TVA. Il faudrait juste que le bailleur établisse des factures rectificatives. Selon, l'administration fiscale; qui limite la récupération de la TVA lorsqu'elle a été collectée à tort. (cela suppose que le contribuable était au courant que le bailleur ne pouvait pas facturer de la TVA)
Je souhaite simplement préciser que l'option pour la TVA se fait lot par lot. Le fait que les autres lots soient des locaux à usage d'habitation n'empêche l'option TVA pour le lot à usage commercial. Il me semble que si le bailleur n'a pas fait l'option pour la TVA mais qu'il la mentionne sur la facture, il est tenu de la reverser. Mais cela n'autorise pas pour autant la déduction par le preneur. Je vais vérifier.
D'après la "Documentation de Base" : DB3E2226 Date de mise à jour : 02 NOVEMBRE 1996
SOUS-SECTION 6 Mention abusive de la TVA sur les factures ou documents en tenant lieu …
A. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 283-3 DU CGI
4Cette disposition s'applique à l'émetteur d'une facture qui a mentionné la taxe soit au titre d'une opération non imposable, soit à un taux supérieur au taux légalement applicable. Il en résulte qu'un contribuable qui a indûment payé la TVA n'est pas fondé à en demander la restitution dès lors qu'il a fait figurer ladite taxe sur les factures remises à ses clients (CE, 4 décembre 1974, n° 90894, sieur X... ; CE, 22 novembre 1978, req. n° 4012). 5Cette disposition ne concerne pas les redevables bénéficiant de la décote ou de la franchise, dès lors que ces redevables sont à même de représenter les copies de factures ou d'autres documents en tenant lieu délivrés avec mention de la taxe (art. 282-7 du CGI). 6Lorsque la taxe a été irrégulièrement facturée, elle n'est pas déductible par le destinataire en application des dispositions de l'article 223-1 de l'annexe II au CGI qui n'autorise pas la déduction de la taxe que le fournisseur n'était pas en droit de faire figurer sur la facture. 7Toutefois, dans la mesure où la bonne foi des parties n'est pas contestée, il est admis que la personne qui a facturé la TVA au titre d'opérations non passibles de cette taxe ou pour lesquelles la taxe a été facturée à un taux supérieur au taux légalement applicable puisse, dans les conditions fixées à l'article 272-1 du CGI, opérer l'imputation ou obtenir la restitution de la taxe acquittée à tort. La possibilité d'émettre des factures rectificatives est réservée aux seuls redevables de bonne foi qui, notamment, ont facturé la TVA à un taux erroné ou à l'occasion d'une opération expressément exonérée (cf. DB 3 D 1211). Dans ce cas, la rectification prescrite consiste obligatoirement dans l'envoi d'une facture nouvelle annulant et remplacant la précédente, faisant référence expresse à la facture initiale et portant mention explicite de l'annulation de cette dernière. Enfin, il est précisé que la taxe facturée à tort dont l'imputation est sollicitée doit être portée à la ligne 18 de l'imprimé CA 3 et à la ligne 27 de l'imprimé CA 12 (cf. RM n° 28127, M. Francou, JO, débats Sénat du 1er juin 1979, p. 1638). 8Pour pouvoir bénéficier de cette doctrine qui admet que la personne qui a facturé de bonne foi la TVA au titre d'opérations non imposables puisse en obtenir l'imputation ou la restitution, une entreprise doit adresser à ses clients des factures rectificatives (cf. DB 3 D 1211. Ne constituent pas de telles factures celles qui reprennent le total initial sans mentionner la TVA, au lieu de minorer ce total du montant de la taxe initialement mentionnée (CE, arrêt du 16 décembre 1987, req. n° 55629).