Un de mes clients avait pour dates d exercice 01/01-31/12. Dernoer exercice clos 31/12/2010.
Courant 2011 une AG a modifie la date de cloture. L exercice va donc du 01/01/2011 au 3?/04/2011 exceptionnellement cette annee puis sera a nouveau de 12 mois les annees suivantes(01/05-30/04)
Les impots me demandent de deposer une 2065 pour 2011 puis une pour 2012....
Si un exercice de 4 mois a été décidé, vous devez déposer une 2065 pour 4 mois... Cela me paraît tellement évident que je me demande si j'ai bien compris la question.
Non ce n etait pas la question. L exercice initial était de 12 mois (01/01/11-31/12/11). Une AG a décicdé de ma modification de date de cloture et l exercice sera donc exceptionnellement de 16 mois (01/01/11-30/04/12).
Doit-on dans ce cas déposer une 2065 pour 2011 alors qu'il n' y aura cloture qu'au 30/04/12??
Je suis trés étonnée de la réponse d'Elea, "spécialiste en fiscalité".. Quelles sont vos sources ?
Je rencontre actuellement le même cas, et d'après mes recherches :
L'article 37 du Code Général des Impôts prévoit que lorsque l'exercice clos au cours de l'année de l'imposition s'étend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice.
Concrétement cela signifie pour une société qui change de date de clôture de déposer dans les 12 mois de la dernière clôture une déclaration de résultats...
Ex : société qui cloture ses comptes le 31/12/n. En 2012, décision de modifier la date de clôture au 31/03. => Le dernier exercice comptable a été cloturé au 31/12/2011. Le prochain exercice sera le 31/03/2013 => soit un exercice comptable de 15 mois.
D'un point de vue fiscal, il faut déposer une déclaration de résultat le 31/12/2012 pour la période du 01/01/2012 au 31/12/2012 et une autre déclaration le 31/03/2013 pour la période du 01/01/2013 au 31/03/2013 = > soit deux déclarations de résultats...
D'un point de vue comptable, et sauf erreur de ma part, pas d'obligation de préparer des états financiers au 31/12/2012. On peut présenter des états financiers d'une durée supérieure à 12 mois, dans le cas d'un changement de date de clôture.... Bien à vous...
Cdt,
Y.
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je reposte pour compléter mon intervention précédente.
EN effet l'art 37 du CGI concerne bien l'imposition des BIC. Cependant à l'article 223 du CGI on trouve la mention suivante :
Citation Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
L'article 209, 1-2, confirme bien l'exception (que nous connaissons bien) à cette règle pour le premier exercice des sociétés passibles de l'IS.
Citation Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création.
J'en déduis donc qu'il faut bien bien en cas de changement de date de cloture, après le premier exercice, déposer une 2065 au 31 décembre (si aucune déclaration dans l'année civile) alors même qu'il n'y aura pas de cloture comptable. Le montant imposé venant en déduction du résultat imposable à la cloture de l'exercice.
J'attends vos avis éclairés sur la question ^^
Cordialement
PS : Yavapi, votre remarque était pertinente mais votre seule référence à l'article 37 du CGI m'a laisser penser que vous aviez fait une confusion entre IS et IR et je ne suis sans doute pas le seul.
Citation I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis (...)
Les articles 34 à 45 mentionnés dans l'article 209 sont relatifs au BIC. Le 37 est libellé ainsi
Citation Si l'exercice clos au cours de l'année de l'imposition s'étend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice.
Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris.
Concernant la durée de l'exercice, l'article 209 ne mentionne - si j'ai bien lu - que l'exception des entreprises nouvelles ("Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création.")
Cordialement.
PS : désolé de voir que le message fait finalement doublon.
"Le nombre d'acomptes à verser au titre de chaque exercice social est, en principe, de quatre (CGI, art. 1668). Il peut cependant être inférieur ou supérieur à ce chiffre si la durée de l'exercice est elle-même inférieure ou supérieure à douze mois. Le nombre des acomptes est donc égal au nombre des échéances trimestrielles comprises dans la durée de l'exercice ou de la période d'imposition.
Ainsi, lorsqu'une société fixe la durée d'un exercice à neuf mois (1er mars-30 novembre), elle doit verser au titre de cet exercice, trois acomptes exigibles respectivement les 20 mai, 20 août et 20 novembre [aujourd'hui 15 juin, 15 septembre et 15 décembre].
8Le nombre d'acomptes peut exceptionnellement être porté à huit, par l'effet d'un changement de la date de clôture de l'exercice. Telle serait la situation d'une société qui, ayant arrêté ses écritures le 31 janvier d'une année, ne clôturerait le nouvel exercice que le 31 décembre de l'année suivante. Les résultats de l'exercice clos le 31 janvier serviraient ainsi de référence à huit acomptes, dont le premier serait celui du 20 février [aujourd'hui 15 mars]de la première année du nouvel exercice et le dernier, celui du 20 novembre [aujourd'hui 15 décembre]de la deuxième année de cet exercice(D. adm. 4 H-5522 n° 7 et 8, 30 octobre 1996).
Cette doctrine est ancienne mais n'a pas été rapportée. Elle est donc toujours valable. Dans la mesure où elle permet le versement d'acomptes dont le nombre peut aller jusqu'à 8, elle laisse supposer qu'il ne serait pas obligatoire de déposer une déclaration "provisoire" dans l'hypothèse où la durée d'un exercice excèderait 12 mois(sinon, une relevé de solde devrait être déposé au titre de cette déclaration provisoire). C'est d'ailleurs la pratique de mon cabinet.
Si je puis me permettre une remarque : j'ai trouvé la remarque de "Y" relative à mon incompétence tout à fait déplacée. Nous sommes sur un site dont l'objectif est l'entraide, pas la compétition. Je ne suis pas à l'abri d'une erreur, comme nous tous. Et, si une erreur est comise, il est important de la corriger sans pour autant insulter la personne qui pourrait l'avoir commise.
Sauf erreur de ma part je n'ai rien vue dans l'extrait que vous avez cité qui dispense de faire une liasse fiscale dans le cas cité précédemment.
En effet dans le cas énoncé dans la doctrine la société à bien déposée une déclaration fiscale au cours de chacune des deux années civiles : 31 janvier N et 31 décembre N+1, aucune déclaration supplémentaire n'est due. Par contre dans notre affaire il s'agit d'une clôture au 31 décembre N-1 et la suivante le 30 avril N+1. Donc aucune déclaration de résultat lors de l'année N.
D'après ce qui est écrit dans les articles mentionnés précédemment j'en conclu qu'il y a bien une déclaration à faire au 31 décembre N.
Concernant votre "remarque" nous sommes tous bien d'accord sur l'utilisation de ce forum d'entraide, d'échange et partage.