Bonjour,
J'ai consulté cet article sur ce site, qui me laisse entrevoir une solution pour un problème qui perdure depuis des années :
https://www.compta-online.com/comptabiliser-les-abandons-de-creance-caractere-commercial-ao3675
Et je me demande s'il est possible avec cette technique comptable d'effacer une dette d'un partenaire qui n'arrive pas à la rembourser.
Un résumé de la situation pour plus de clarté :
Soit un partenaire artisan "A" qui a une dette de 150 000 € jamais remboursée depuis plus de 10 ans envers une société bailleur "B".
Cette dette s'augmente d'années en années par rapport à des loyers de A régulièrement impayés, elle atteint presque 200 000 € de nos jours.
Pour essayer de rembourser sa dette, A intervient souvent pour des travaux sur les biens immobiliers du bailleur B.
Les factures de ces travaux viennent en remboursement de la dette de A, mais celle-ci augmente plus vite que ce que les remboursements peuvent couvrir.
B pourrait bien sûr faire intervenir la justice, mais cela mettrait certainement A et toute sa famille en grande difficulté avec faillite, perte d'emplois, etc. et B ne veut pas s'y résoudre, d'autant qu'il y a très peu de chance de pouvoir récupérer l'argent in fine si une telle procédure était engagée.
Alors la question :
Est-il possible à B de faire comptabiliser la dette de A dans l'exercice courant, et ceci en réduirait-il le bénéfice au résultat ?
En vous remerciant de votre attention et de votre aide,
Cordialement,
GAJ
Bonjour,
Je prends comme hypothèse que la société B est imposable à l'IS.
Un bailleur court le risque d'un redressement fiscal s'il ne peut justifier d'un intérêt propre et de contreparties suffisantes à un abandon de loyers au profit d'un locataire.
En matière d'IS un abandon de créance constitue une charge déductible pour l'entreprise qui le consent si deux conditions sont remplies :
- il s'agit d'un acte de gestion " normal ",
- la créance abandonnée n'a pas pour contrepartie une augmentation de l'actif.
La preuve du caractère normal de l'abandon est apportée lorsqu'il est établi que celui-ci correspond à l'intérêt de l'exploitation de l'entreprise qui le consent et trouve son fondement dans l'existence d'une contrepartie réelle et suffisante (BOFIP-BIC-BASE-50-20-10 §§ 20 à 40 - 29/01/2013).
Le caractère normal ou non de l'abandon s'apprécie par rapport à l'intérêt propre de la société qui le consent.
Les critères pris en compte par la jurisprudence sont les suivants :
Dans son arrêt n° 405256 du 12/10/2018, le Conseil d'Etat (CE) a ainsi considéré que l'abandon constitue un acte anormal de gestion. Dans ce litige, une société assujettie à l'IS consent un bail commercial pour des locaux. Le bail est renouvelé puis, par avenant, les parties conviennent d'une réduction du loyer de 50 %, jusqu'à accord contraire, en raison de la situation financière difficile du locataire. Estimant que la réduction de loyer ne relevait pas d'une " gestion commerciale normale ", l'administration fiscale redresse la base imposable à l'IS du bailleur. Le CE valide cette position estimant que la remise de loyer constitue un " acte anormal de gestion " au motif que le bailleur ne justifie pas de contreparties suffisantes à la remise. Il ne démontre pas non plus avoir agi dans son propre intérêt en accordant la remise, en se bornant " à se prévaloir en termes généraux des difficultés financières " du locataire, de " la durée et du coût d'une éventuelle procédure d'expulsion et de la difficulté qu'il aurait pu rencontrer pour trouver un nouveau locataire ".
Au contraire, un bailleur ne commet pas un acte anormal de gestion s'il démontre qu'une " circonstance indépendante de sa volonté " l'a contraint à renoncer au loyer, par exemple, pour obtenir le départ d'un " mauvais " payeur (CE 23/11/1977 n° 98227 et 01/06/1990 n° 68313).
Dans d'autres cas un abandon partiel a été admis, notamment si le bailleur justifie avoir " un intérêt propre à renoncer à titre seulement temporaire " à des loyers pour ne pas accroître des difficultés de trésorerie d'un locataire " plutôt que de supporter les charges inhérentes à une procédure d'expulsion préalable à la recherche d'un nouveau locataire" (CE 29/05/1991 n° 75021 et 75022). C'est en particulier le cas pour un abandon de créance inférieur à 10 % du loyer accordé dans le but de rétablir la situation dégradée d'un locataire-gérant (CE 16/06/2004 n° 235647).
Certaines décisions de jurisprudence étant favorables aux contribuables et d'autres pas, il convient à mon avis de prévoir une consultation avec un avocat fiscaliste pour qu'il étudie les conditions précises de votre cas et qu'il vous assiste dans la rédaction de la convention.
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne continuation.
Bien à vous.
Bonjour Jmb5,
Je n'avais pas été notifié de votre réponse, que j'ai découverte seulement en venant vérifier l'absence de réponse à ma question !
Merci pour cet éclaircissement.
En effet, pour entrer dans le détail et si je suis obligé d'avancer sur cet abandon de créances, je me ferai assister par un fiscaliste, mais déjà vous m'avez orienté et rassuré sur ma présente attitude, car effectivement le bailleur n'échappe pas à l'IS qui est calculé aussi sur ces loyers qui ne rentrent pas en trésorerie depuis des années.
Je pense qu'effectivement je ne suis pas en dehors des clous en permettant à ce locataire de rembourser sa dette en faisant des travaux (sur facture bien sûr, avec TVA, etc.).
Ma question sur l'abandon de créance est à but de prévoyance :
Pensez-vous que s'il n'arrive effectivement plus à rembourser, je pourrai abandonner sa créance en tout ou en partie, en déduisant la somme abandonnée du résultat de l'exercice en cours duquel je l'abandonnerai ?
En vous remerciant du temps que vous m'accordez,
Bien cordialement,
GAJ
Bonjour GAJ,
Je pense effectivement que si les conditions générales de déduction exposées dans ma réponse initiale sont réunies (intérêt propre de votre société, contreparties suffisantes ....), la perte consécutive à l'abandon de créance à caractère commercial au profit de votre locataire pourrait être une charge déductible du résultat imposable à l'IS de votre SCI, au titre de l'exercice au cours duquel l'abandon interviendra.
Tout dépendra bien entendu des conditions spécifiques de votre opération, notamment :
En tout état de cause, cette solution me parait bien moins scabreuse à explorer que celle qui consisterait à déduire de votre résultat le montant des travaux de rénovation de votre bien immobilier avant qu'ils ne soient exécutés !
Le problème est complexe et les marges de manœuvre étroites. Le fait que vous entendiez être assisté dans cette opération par un avocat fiscaliste est une bonne chose. Ce professionnel saura formaliser la rédaction de la convention d'abandon et vous éclairer sur les conditions à respecter, au vu des critères posés par les juges, pour qu'elle ne soit pas remise en cause par l'administration fiscale.
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne continuation.
Bien à vous.
Cher Jmb5,
Je vous remercie infiniment pour le temps que vous avez pris à m'expliquer les règlementations et à me confier votre analyse.
Grâce à vous je me sens beaucoup moins démuni sur ce problème, et je peux beaucoup plus sereinement échanger avec mon EC, avec le sentiment de ne pas être entièrement obligé de m'en remettre uniquement à lui.
Bien cordialement,
GAJ
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