Cour de cassation - Assemblée plénière - 02/10/2015 n°14-14.256
Un marocain, fiscalement domicilié à Monaco, propriétaire de parts dans une société civile de droit monégasque détenant des immeubles en France, est décédé en laissant pour lui succéder des héritiers domiciliés en France. Ces parts n'ont pas été incluses à l'actif successoral de la déclaration de succession déposée en France.
L'administration fiscale, considérant que prévalait l'article 2 de la convention franco-monégasque du 1er avril 1950, selon lequel "les immeubles et droits immobiliers faisant partie de la succession d'un ressortissant d'un des deux Etats contractant ne seront soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat où ils sont situés", a réintégré à l'actif successoral taxable en France les parts de ladite société monégasque. L'administration fiscale avançait, notamment, que devait être pris en compte un échange de lettres du 16 juillet 1979 entre les gouvernements français et monégasque, qui appliquait le régime des immeubles, prévu à l'article 2 de la convention, aux actions et parts sociales de sociétés ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance (i.e. sociétés immobilières de copropriété transparentes).
La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 octobre 2015, rendu en assemblée plénière, a jugé que, en vertu de la hiérarchie des normes, il convenait de se référer à la convention franco-monégasque du 1er avril 1950, selon laquelle les parts d'une société civile monégasque, qui sont des biens incorporels de nature mobilière, relèvent de l'article 6 de ladite convention, qui vise les actions et parts sociales, et non de l'article 2 qui concerne les immeubles et droits immobiliers. Dès lors, ledit article 6 prévoyant une imposition des actions et parts dans l'Etat de domicile du défunt, les parts transmises étaient taxables à Monaco et non en France.