Depuis le 1er janvier 2016, dans les groupes fiscalement, intégrés, la quote-part de frais et charges sur les dividendes intra-groupes éligibles au régime mère-fille n'est plus neutralisée et est réduite à un taux de 1% au titre des dividendes perçus par les sociétés membres. Depuis 2019, le taux de 1% s'applique également aux sociétés non membres sous certaines conditions.
Avant 2016, le régime de l'intégration fiscale permettait de neutraliser la quote-part de frais et charges pour l'établissement du résultat d'ensemble en vertu des dispositions de l'article 223 B du CGI. A la suite d'une décision de la CJUE, le législateur français a mis un terme à l'exonération totale de la quote-part de frais et charges pour les dividendes intragroupe.
Dans la décision Groupe Steria SCA du 2 septembre 2015, la CJUE a considéré qu'était contraire à la liberté d'établissement la possibilité, pour une société membre d'un groupe fiscalement intégré, de neutraliser la quote-part de frais et charges de 5%, afférente aux dividendes éligibles au régime des sociétés mères et filiales versés par d'autres sociétés membres dudit groupe fiscal, alors qu'une telle neutralisation n'est pas autorisée lorsque les dividendes proviennent de filiales, établies dans un autre Etat membre, qui, si elles avaient été résidentes fiscales françaises, auraient pu être membres du groupe (CJUE aff. C-386/14 du 2 septembre 2015, Groupe Steria SCA).
La Cour a estimé que cette différence de traitement ne pouvait être justifiée ni par la nécessité de sauvegarder la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition ni par la nécessité d'assurer la cohérence du système fiscal.
Pour plus de détails concernant cette décision, vous pouvez consulter l'article « Taxation des dividendes : condamnation de la France par l'Europe ».
Afin de tirer les conséquences de cette décision, l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2015 a introduit, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, une disposition visant :
- à supprimer la neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5% pour la détermination du résultat des groupes fiscalement intégrés ;
- à abaisser à 1% le taux de la quote-part de frais et charges pour les dividendes, éligibles au régime des sociétés mères et filiales, perçus par les sociétés membres d'un groupe fiscal de la part de leurs filiales membres ou établies dans un autre Etat de l'Union européenne (UE) ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (comportant les pays membre de l'UE ainsi l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein) ayant conclu avec la France une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (EEE).
En principe, ce taux de 1% est réservé aux produits provenant de sociétés soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés et qui, si elles avaient été établies en France, rempliraient les conditions pour être membres dudit groupe fiscal.
Dans ce contexte, la Cour d'Appel de Paris était allé à l'encontre de la loi et avait considéré qu'une filiale suisse pouvait bénéficier de la neutralisation de la quote-part de frais et charges (CAA, 6 octobre 2023, n°21PA00269). Concrètement, la Cour avait admis que les anciennes règles antérieures à 2016 s'appliquaient.
Néanmoins, le Conseil d'État revient sur cette décision dans un arrêt Société Axa en date du 7 mai 2025 (n°489957). En effet, il a jugé que la neutralisation de la quote-part de frais et charges ne s'applique pas pour les dividendes versées par une filiale suisse à la société mère française d'un groupe fiscalement intégré.
Par ailleurs, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le taux de 1% s'applique également aux dividendes versés à une société non membre d'un groupe fiscalement intégré, par une filiale soumise à un impôt équivalent à l'IS, dans un des Etats visés ci-dessus, sous réserve que ces sociétés respectent les conditions pour appartenir à un groupe fiscalement intégré si la société établie à l'étranger était établie en France.
Mais ce taux réduit ne s'applique pas par principe si la non-appartenance de la société française à un groupe est uniquement due à l'absence des options et des accords à formuler pour le régime de l'intégration fiscale.
Néanmoins, la Cour de justice rendant une décision relative au régime antérieur à 2016 (et donc potentiellement transposable) a jugé contraire au principe de liberté d'établissement la législation qui refuse à une société mère française, qui a choisi de ne pas opter pour le régime de l'intégration alors qu'elle détient une filiale intégrable, le bénéfice de la neutralisation de la quote-part de frais et charges à raison des dividendes issus de filiales européennes éligibles à ce régime si elles résidaient en France (CJUE 11 mai 2023 aff. 407/22 et 408/22).
Quelle est la différence entre le régime mère-fille et celui de l'intégration fiscale ?
Ce sont deux régimes fiscaux avantageux uniquement applicables dans les groupes de sociétés et sur option. Ces deux régimes sont cumulables.
Le régime de l'intégration fiscale est plus lourd de conséquence. Il implique des conditions plus strictes pour sa mise en ½uvre, notamment au niveau de la détention du capital. Par ailleurs, l'option est d'une durée de 5 ans. Enfin, l'intégration fiscale implique la production d'un résultat fiscal de groupe avec le retraitement de certaines opérations intragroupe. L'objectif de l'intégration fiscale est de réunir les résultats fiscaux des sociétés du groupe afin de déterminer un impôt sur les sociétés commun au groupe et dont la société mère sera redevable.
Quelles sont les conditions de mise en place d'une intégration fiscale ?
- les sociétés doivent être soumises à l'IS ou à un impôt équivalent ;
- les sociétés intégrées doivent ouvrir et clore leurs exercices, d'une durée de 12 mois aux mêmes dates. A titre d'exception, la durée des exercices peut être modifiée une fois au cours de la période de l'intégration (soit 5 ans) ;
- le capital de la société holding ne doit pas être détenu à 95% ou plus directement par une autre société française assujettie à l'IS ;
- les filiales doivent être détenus à hauteur de 95% minimum, de manière directe ou indirecte par la société mère holding ;
- les filiales doivent donner leur consentement préalable pour faire partie du périmètre d'intégration.
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