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Abus de droit et amortissement dégressif

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Martin75
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Ecrit le: 22/11/2008 14:50
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Bonjour.

j'ai une petite entreprise, éxonérée de plus values (moins de 250 000 € de CA). En juillet 2008 j'ai acquis une machine neuve. Aujourd'hui on me propose déjà de la remplacer par une machine comparable mais un peu plus puissante et une option en plus pour juin 2009. J'ai fait le calcul, si j'amortis celle de juillet 2008 sur un an en dégressif, l'économie de charges sociales et d'impot effectuée grace a cet amortissement dégressif me paye presque la soulte que j'ai a remettre pour acheté la machine neuve plus puissante. Mais vis à vis de l'administration fiscale, n'y a t il pas ABUS DE DROIT de l'amortir seulement sur un an et en dégressif ? où serai je plus en regle si je l'amortis en linéaire, mais dans ce cas l'affaire ne devient plus du tout intéressante !
merci de votre avis
El rico
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Expert-Comptable libéral en cabinet
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Re: Abus de droit et amortissement dégressif
Ecrit le: 22/11/2008 15:34
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Bonjour,

Votre question est intéressante.

Il y a deux solutions :

Soit vous amortissez en dégressif (et donc forcément sur plus de 3 ans) sur une période normale (entre 5 à 10 ans ?)

Soit vous amortissez sur la période d'usage (soit selon vous 1 an) mais en déduisant de la base d'amortissement la valeur résiduelle de votre machine lorsque vous la revendrez.

Sauf que je ne sais plus si le fisc autorise la prise en compte de la valeur résiduelle.

Demandons de l'aide à Claude sur ce point !

Salutations.


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Martin75
ProfilMartin75
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Re: Abus de droit et amortissement dégressif
Ecrit le: 22/11/2008 16:04
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Merci el rico

pour ce type de machine j'ai le droit de l'amortir en dégressif en 5 ou 10 ans, selon les lois comptables. Mais vu que j'ai l'intention de la garder qu'un an (j'ai je pense qu'en même le droit de la changer pour une machine plus puissante meme qu'au bout d'un an !), le plus intéressant est que je l'amortisse en 5 ans dégressif, comme ça pendant mon année où je l'ai dans mes immo je peux en amortir 35 % ! Apres le vendeur me la reprend donc plus cher que sa valeur comptable de juin 2009, mais comme en plus je suis exonéré des plus values, c'est tout bénéfice pour moi au niveau des économies en cotisations sociales et en impots, qui me font meme plus économiser que ce que j'ai a remettre pour acheter la machine neuve plus puissante. C'est donc une opération tres interéssante à faire, mais tellement intéressante que je me pose la question s'il n'y aurait pas abus de droit de ma part ! Cette opération intéressante fiscalitement découle uniquement du fait que je pratiquerai un amortissement dégressif au lieu de linéaire, or j'ai lu dans un article sur l'abus de droit que : "la notion d'abus de droit n'empêche toutefois pas le contibuable d'adopter la solution la moins onéreuse sur le plan fiscal quand il a le choix" et aussi sur le site du sénat que l"'amortissement dégressif est fait pour encourager l'investissement". Tpout ceci me semble anbigü, et je ne sais pas trop si je suis dans mon droit ou si j'abuse vis a vis du FISC ?

merci
Claudusaix
ProfilClaudusaix
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Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet


Re: Abus de droit et amortissement dégressif
Ecrit le: 22/11/2008 18:53
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Bonsoir,

Merci El Rico pour l'hommage rendu. Je vais donc essayer d'être à la hauteur.

Je crois qu'il convient de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à ce que dit le plan comptable général (PCG) édité par le conseil national de la comptabilité et accessible depuis ce forum.

Il y a un article très important. C'est l'article 322-1 du PCG qui donne des définitions sur l'évaluation des actifs postérieurement à leur date d'entrée.

Citation : Article 322-1 du Plan Comptable Général
1- Un actif amortissable est un actif dont l’utilisation par l’entité est déterminable.
2- L’utilisation pour une entité se mesure par la consommation des avantages économiques attendus de l’actif. Elle peut être déterminable en termes d’unités de temps ou d’autres unités d’œuvre lorsque ces dernières reflètent plus correctement le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l’actif.
L’utilisation d’un actif est déterminable lorsque l'usage attendu de l'actif par l'entité est limité dans le temps. Cet usage est limité dès lors que l’un des critères suivants, soit à l’origine, soit en cours d’utilisation, est applicable : physique, technique, juridique. Ces critères ne sont pas exhaustifs.
Si plusieurs critères s’appliquent, il convient de retenir l’utilisation la plus courte résultant de l’application de ces critères.

3- Le montant amortissable d’un actif est sa valeur brute sous déduction de sa valeur résiduelle.
L’amortissement d’un actif est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation.
Le plan d’amortissement est la traduction de la répartition de la valeur amortissable d’un actif selon le rythme de consommation des avantages économiques attendus en fonction de son utilisation probable.
Le mode d’amortissement est la traduction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l’actif par l’entité.
4 - La dépréciation d’un actif est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.
5- La valeur brute d’un actif est sa valeur d’entrée dans le patrimoine ou sa valeur de réévaluation, sous réserve des dispositions de l’article 332-4 relatives aux titres évalués par équivalence et de celles de l’article 350-1 relatives à la réévaluation.
6- La valeur résiduelle est le montant, net des coûts de sortie attendus, qu’une entité obtiendrait de la cession de l’actif sur le marché à la fin de son utilisation.
La valeur résiduelle d’un actif n’est prise en compte pour la détermination du montant amortissable que lorsqu'elle est à la fois significative et mesurable.
7 - La valeur nette comptable d’un actif correspond à sa valeur brute diminuée des amortissements cumulés et des dépréciations.
8- La valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage sous réserve des dispositions de l’article 332-3 relatif aux titres de participation et de celles de l’article 332-4 relatives aux titres évalués par équivalence.
9- La comparaison entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable est effectuée élément par élément.
10- La valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d’un actif lors d’une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie.
Les coûts de sortie sont les coûts directement attribuables à la sortie d’un actif, à l’exclusion des charges financières et de la charge d’impôt sur le résultat.
11- La valeur d’usage d’un actif est la valeur des avantages économiques futurs attendus de son utilisation et de sa sortie. Elle est calculée à partir des estimations des avantages économiques futurs attendus. Dans la généralité des cas, elle est déterminée en fonction des flux nets de trésorerie attendus. Si ces derniers ne sont pas pertinents pour l’entité, d’autres critères devront être retenus pour évaluer les avantages futurs attendus.


Sur la partie indiquée en gras, pour l'interprétation, il convient de se référer à l'avis CNC n°2002-07 du 27 juin 2002 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs et notamment au paragraphe 1.1 relatif aux définitions.

Citation : Extrait de l'avis CNC n°2002-07 du 27 juin 2002 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actif
Actif amortissable

Un actif amortissable est un actif dont l’ utilisation par l’entité est déterminable.

Utilisation

L’utilisation pour une entité se mesure par la consommation des avantages économiques attendus de l’actif. Elle peut être déterminable en termes d’unités de temps ou d’autres unités d’œuvre lorsque ces dernières reflètent plus correctement le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l’actif.

La notion " d’avantages économiques attendus de l’actif " ne doit pas être interprétée de manière restrictive. Ainsi, par exemple, pour les entités du secteur associatif ou du secteur public autres que celles ayant une activité principalement industrielle et commerciale, elle peut correspondre à la notion de potentiel de services attendus.

Dans les comptes individuels, l'entreprise pourra, dans certains cas, retenir les durées résultant des usages professionnels généralement admis, qui peuvent être différentes des durées qui lui sont propres.

La détermination de l’utilisation s’appuie sur une démarche explicite et documentée.

L’utilisation d’un actif est déterminable lorsque l'usage attendu de l'actif par l'entité est limité dans le temps. Cet usage est limité dès lors que l’un des critères suivants, soit à l’origine soit en cours d’utilisation est applicable :

* physique :
l’actif subit une usure physique par l’usage qu’en fait l’entité ou par le passage du temps ;
* technique : il est attendu que l’évolution technique impliquera l’obsolescence de l’actif, son utilisation devenant inférieure à celle qui serait fondée sur sa seule usure physique. Il en est notamment ainsi en cas d’obligation de mise en conformité à de nouvelles normes ;
* juridique : l’utilisation est limitée dans le temps par une période de protection légale ou contractuelle.

Ces critères ne sont pas exhaustifs. D'autres critères peuvent également être pris en compte.

Si plusieurs critères s’appliquent, il convient de retenir son utilisation la plus courte résultant de l’application de ces critères.

Une immobilisation est considérée comme ayant une utilisation indéterminable (ce qui ne signifie pas infinie) lorsque, sur la base d'une analyse de tous les faits pertinents, il n'y a pas de limite prévisible à la durée durant laquelle il est attendu que cette immobilisation procurera des avantages économiques à l'entité.

Les actifs corporels, physiques par essence, ont généralement une utilisation déterminable (c’est-à-dire finie et mesurable ). Les terrains font, en général, exception à cette règle .

Certains actifs incorporels ont une durée de consommation des avantages économiques attendus déterminable car ils bénéficient d’une protection juridique comme par exemple les technologies ayant fait l’objet de brevets ou de licences.

D’autres actifs incorporels peuvent ne pas avoir de durée de consommation des avantages économiques attendus déterminable (marques entretenues, par exemple). Dans ce cas, ils ne font pas l’objet d’un plan d’amortissement. Toutefois, en cas de décision prise d’arrêter l’utilisation d’une marque à une échéance donnée par exemple, le plan d’amortissement commence à compter de cette décision jusqu’à la date d’échéance prévue.

Amortissement

Le montant amortissable d’un actif est sa valeur brute sous déduction de sa valeur résiduelle.

L’amortissement d’un actif est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation.

Le plan d’amortissement est la traduction de la répartition de la valeur amortissable d’un actif selon le rythme de consommation des avantages économiques attendus en fonction de son utilisation probable .

Le mode d’amortissement est la traduction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l’actif par l’entité.


L’amortissement en fonction du nombre d’unités d’œuvre ne pourra cependant pas toujours être retenu notamment en raison des règles fiscales.

Les amortissements déduits de la valeur brute traduisent le plan d’amortissement propre à l’entité. Les amortissements dérogatoires prescrits ou autorisés par des textes particuliers (cf. art 322-2 du règlement n°99-03), fondés soit sur une durée d’amortissement fiscal plus courte que son utilisation (logiciels par exemple) ou sur un mode dégressif sans changement de durée (le mode linéaire ayant été retenu dans le plan d’amortissement déduit de la valeur brute), sont des provisions réglementées traitées conformément aux articles 322.2 et 441.14 du règlement n° 99.03 du CRC et exclus du champ d’application du présent avis.


Vous le constatez, cela précise bien l'article 322-1 du PCG. Par exemple, il précise le critère physique en stipulant que l’actif subit une usure physique par l’usage qu’en fait l’entité ou par le passage du temps.

Maintenant, arrêtons nous sur le 3° de l'article 322-1 du PCG à savoir que le montant amortissable d’un actif est sa valeur brute sous déduction de sa valeur résiduelle.

Il existe en effet une divergence fiscale nécessitant un retraitement extra-comptable. Il convient de vérifier que l'amortissement comptable n'est pas supérieur à l'amortissement fiscalement déductible. Je rappelle qu'il faut se référer à la documentation administrative 4 D 113 dont je donne un extrait mais qui est comme le plan comptable général accessible depuis le forum.

Citation : Extrait documentation administrative 4 D 113
1 Aux termes de l'article 39-1-2° du CGI le bénéfice net est déterminé sous déduction « sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, des amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B ».

Il résulte de ce texte ainsi que de la définition même de l'amortissement que la déduction des amortissements est subordonnée à un certain nombre de conditions :

2 1° Ainsi qu'il a été précisé (cf. 4 D 111) l'amortissement a pour objet de compenser la dépréciation subie par les éléments de l'actif immobilisé par suite de la vétusté et de l'usure, en imputant cette dépréciation sur les résultats des exercices au cours desquels elle s'est produite.

Il s'ensuit que seuls les éléments de l'actif soumis à dépréciation peuvent, en principe, faire l'objet d'un amortissement (cf. 4 D 121).

3 2° La perte totale que l'amortissement doit finalement couvrir est limitée par le chiffre même des capitaux engagés pour l'acquisition des éléments sujets à dépérissement.

Il en résulte que l'amortissement doit être calculé sur le prix de revient des objets auxquels il s'applique ou dans le cadre du système de l'amortissement dégressif sur la valeur résiduelle comptable.

D'autre part, le montant total de l'amortissement ne peut excéder le prix de revient.

D'une manière générale, le prix de revient constitue donc à la fois la base et la limite de l'amortissement (cf. 4 D 13).

4 3° En application de l'article 39-1-2° déjà cité, les amortissements déductibles sont limités à ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation.

Sous réserve du cas des amortissements exceptionnels ou accélérés, l'amortissement doit donc être calculé d'après un taux tenant compte de la durée normale d'utilisation des biens à amortir (cf. 4 D 14).

5 4° Enfin, la déduction des amortissements est, sur le plan fiscal, subordonnée à leur inscription en comptabilité. Seuls les amortissements « réellement effectués par l'entreprise », c'est-à-dire ceux qui sont effectivement passés en écritures, sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

D'ailleurs, l'article 39 B du CGI prévoit la constatation obligatoire d'un amortissement minimal, égal à l'amortissement linéaire, même en période déficitaire. Le manquement à cette obligation est sanctionné par la perte du droit à déduction des amortissements irrégulièrement différés.

Àl'inverse, les amortissements pratiqués en période déficitaire, mais réputés différés du point de vue fiscal, bénéficient d'un régime privilégié de déduction (cf. 4 D 154).


Vous constatez donc que la base fiscale ne doit être pas être minorée de la valeur résiduelle. En conséquence, un amortissement dérogatoire doit être constaté au titre de la fraction du prix de revient qui n’est pas amortie comptablement mais qui doit l’être du point de vue fiscal (dixit le dictionnaire fiscal de la revue fiduciaire. Il donne un exemple que je vous reproduis.

Citation : Extrait du Dictionnaire Fiscal de la Revue Fiduciaire : Définition Amortissement et dépréciation des immobilisations
En pratique Une distorsion entre comptabilité et fiscalité interviendra pour les catégories d’immobilisations pour lesquelles l’entreprise a une politique systématique de cession avant la fin de leur durée de vie.
Exemple Une entreprise revend ses véhicules utilitaires au bout de 4 ans à 25 % de leur coût d’acquisition fixé par hypothèse à 1 000.
Amortissement comptable :
(1 000 − 250) = 750 ; 750 ÷ 4 = 187,50.
Amortissement fiscal :
1 000 ÷ 4 = 250.
Amortissement dérogatoire :
250 − 187,50 = 62,50.


Désolé d'avoir été un peu long.

Cordialement,


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