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  Newsletter n°45 :: AOUT 2009


logiciel comptabilité
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Actualité

La formation professionnelle tout au long de la vie
Laurent WAUQUIEZ, secrétaire d'état chargé de l'emploi, a présenté en conseil des ministres, le 29 avril 2009, un projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Ce texte, avait été conclu après concertation, le 07 janvier dernier, avec les partenaires sociaux. Ainsi la refonte des principes mêmes de la formation professionnelle, a pour but de rénover le système en place actuellement, ainsi que de prévenir certains effets de la crise économique.

Ce projet de loi vient d'être adopté par l'Assemblée Nationale, en date du 21 juillet 2009, sous la référence texte n°324. Pour résumer, cette réforme de la formation professionnelle, si elle venait à être validée par le Sénat en l'état actuel, permettrait, entre autre :

  • Au salarié de conserver son Droit Individuel à la Formation (DIF) acquis, malgré un changement d'employeur (le compteur ne reviendrait plus à zéro, comme c'est le cas actuellement) ;

  • D'ouvrir le bénéfice du Congé Individuel de Formation (CIF), aux formations organisées en dehors du temps de travail, à condition que le salarié ait plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ;

  • Au salarié de bénéficier d'un bilan d'étape professionnel (renouvelable tous les cinq ans) afin de lui permettre d'évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences, par le biais d'un passeport orientation et formation ;

  • De créer un fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, afin de faire bénéficier de la formation professionnelle, à ceux qui en ont le plus besoin (les chômeurs, salariés peu ou pas qualifiés,...) ;

  • De réformer la gestion des fonds de la formation professionnelle, et notamment les organismes collecteurs paritaires agréés, par le biais d'une évaluation triannuelle.


Ainsi, les différents points abordés dans ce projet de loi, permettrait d'atténuer les inconvénients du système actuel qui, selon Francis KRAMARZ, directeur du Centre de Recherche en Economie et Statistique (CREST), est « caractérisé par sa complexité, son opacité, son iniquité et son inefficacité ».

Désormais, il ne reste qu'à attendre la décision du Sénat, quant à la validation ou non de ce texte.

Un crédit d'impôt en faveur de l'intéressement
La loi n°2008-1258 du 03 décembre dernier en faveur des revenus du travail abordait dans son article 2, les dispositions afférentes à la mise en place d'un accord d'intéressement, notamment par un crédit d'impôt. A titre de rappel, comme précisé à l'article 244 Quater T du Code Général des Impôts, ce crédit d'impôt s'élève à 20% de :

  • La différence des primes d'intéressement dues sur l'exercice et la moyenne des primes dues de l'accord précédent ;

  • La totalité des primes d'intéressement, lorsqu'aucun accord d'intéressement n'était en vigueur sur les quatre exercices précédant l'accord en cours ;

pour les accords conclus entre le 04 décembre 2008 et le 31 décembre 2014. Par contre, aucune précision n'était donnée quant aux modalités de mise en application de cet avantage fiscal.

Cette lacune est désormais comblée par le décret n°2009-845 du 08 juillet 2009 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur de l'intéressement.

Tout d'abord en ce qui concerne les obligations déclaratives, ledit décret préconise que ce crédit d'impôt soit imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.

Ensuite, dans le cadre des modalités d'application de cet avantage fiscal, il est précisé que pour pouvoir en bénéficier, les entreprises devront souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. Ainsi, pour :


  • Les sociétés relevant du régime des groupes de sociétés, la société mère devra déposer les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe, accompagnées du relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe ;

  • Les autres sociétés, elles devront déposer ladite déclaration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat ;

  • Les associés des sociétés stipulées à l'article 8 du Code Général des Impôts, ils devront également déposer ladite déclaration, tout en y indiquant la quote-part des crédits d'impôts provenant de chaque société dont ils sont les associés ;

  • Les associés, personnes physiques, seront, quant à eux, dispensés de déposer la déclaration spéciale lorsqu'ils ne disposeront pas de ce type de crédit d'impôt, autre que celui issu de leur participation dans la société de personnes.


Enfin, il reste à préciser que ni la loi en faveur des revenus du travail ni le décret relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur de l'intéressement n'ont modifié les articles 39 et suivants du code général des impôts qui listent les charges déductibles.

Ceci est confirmé par le paragraphe 22 du bulletin officiel n°4 A-11-09 du 13 juillet dernier, qui précise ce qui suit :

«Cette prime, qui n'est pas déductible du résultat imposable de l'entreprise, est éligible au crédit d'impôt de l'exercice au titre duquel elle est versée.»

Ce dernier point risque fort d'être un frein à la conclusion d'accords d'intéressement au sein des entreprises, et pourrait bien engendrer un effet contraire à celui escompté initialement.

(Sujet sur ce thème : Non déductibilité prime exceptionnelle d'intéressement)

Favoriser le travail des séniors
Comme indiqué dans la loi n°2008-1330 sur le financement de la Sécurité Sociale pour 2009, et notamment l'article 87 concernant les plans d'action en faveur de l'emploi des séniors, une circulaire vient de paraître à ce sujet. Cette circulaire de la DGEFP-DGT-DSS n°2009-31 du 09 juillet 2009 apporte des précisions quant à la mise en place de cet objectif, qui est d'atteindre un taux d'emploi des séniors (à savoir les personnes âgées de 55 à 64 ans) équivalent à 50% en 2010. Il est utile de rappeler que ce même taux, atteint 38.40% en France en 2008, d'où la nécessité d'imposer une réglementation sur le sujet de l'emploi des séniors.

Pour ce faire, une pénalité sera appliquée à compter du 1er janvier 2010, pour les entreprises de plus de 50 salariés (et de moins de 300 salariés) n'ayant pas « établi de plan d'action ou conclu d'accord, ou si la branche à laquelle elles appartiennent, n'a pas conclu un accord validé et étendu ». Cette pénalité s'élèvera à 1% des rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés, dont le produit sera affecté à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS). De plus, il est à préciser que pour la détermination de l'effectif applicable, il faudra reprendre le principe de droit commun qui est d'apprécier l'effectif au 31 décembre de chaque année.

Plusieurs avantages seront également accordés aux séniors volontaires pour travailler davantage :

  • L'amélioration du taux de la surcote, qui est porté à 5% pour les trimestres accomplis après 60 ans et la durée du taux plein ;

  • La libéralisation totale du cumul emploi-retraite pour les assurés âgés de plus de 65 ans ou ceux qui, âgés de plus de 60 ans, disposent d'une carrière complète ;

  • (la réforme du régime des mises à la retraite) elle ne peut se produire de la seule initiative de l'employeur qu'à partir de l'âge de 70 ans, et reste possible entre 65 et 70 ans sous réserve de l'accord du salarié.


Par ailleurs, le Gouvernement met à disposition, un tableau des accords de branche validés et étendus, sur le site www.emploidesseniors.gouv.fr

Avis du H3C sur la compatibilité d'une mission de commissariat aux comptes avec une mission d'expertise comptable dans le cadre de la création d'une entreprise hébergée par une association
Le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) a publié le 3 juillet 2009 un avis à la suite d'une question posée par un cabinet de commissaire aux comptes conformément à l'alinéa 2 de l'article R821-6 du Code de Commerce.

En fait, une holding d'expertise comptable et de commissariat aux comptes détient une société d'expertise comptable (EC) et une société de commissariat aux comptes (CAC).
La société CAC a une mission de certification de compte auprès d'une association «couveuse d'entreprise» qui a pour but d'aider des futurs créateurs d'entreprise.

Un de ces futurs créateurs contacte la société EC pour établir un plan d'affaire (business plan) et prendre option sur la mission de tenue des comptes. Aussi, la société CAC souhaite connaître l'avis du H3C, à savoir si cette dernière peut poursuivre son mandat au cas où la société EC accepte la mission demandée par le futur créateur d'entreprise.

Le H3C considère que, selon l'article L233-3 du Code de Commerce, il n'existe pas de lien entre l'association et le créateur d'entreprise. Il précise que les dispositions de l'article 24 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes relative à la fourniture de prestations de services par un membre de réseau à une entité contrôlée par l'entité dont les comptes sont certifiés ne s'appliquent pas à cette situation.

Le H3C vérifie le contrat de lien entre l'association et le créateur d'entreprise, les missions que pourraient fournir la société EC. Et tout conduit à considérer que les données produites ne sont pas reprises dans les comptes certifiés de l'association et par conséquent, la mission de la société EC n'est pas incompatible avec l'exercice de la société CAC de l'association.

Le H3C tient à préciser que c'est le caractère isolée qui a conduit à cet avis. S'il y avait un caractère systématique, la société CAC serait confrontée à une perte d'indépendance.

Les autres avis du H3C publiés en juillet 2009 :



On en parle

Marketing et Expertise Comptable
Le marketing est de plus en plus présent au sein des cabinets d'expertise comptable. En février 2007, Elodie Crevenna, pionnière dans ce domaine, a ouvert un blog intitulé Marketing et Expertise Comptable : quel défi ? qui n'est malheureusement plus mis à jour depuis quelques temps, à cause de ses nouvelles obligations professionnelles de «coachsultant».

Cet auteur a d'ailleurs participé aux «Rencontres Marketing et Communication» (RMC) créé par l'IFEC. La dernière rencontre avait pour thème : «Marketing et service clients : quel mode d'emploi ?». Le marketing n'est pas forcément familier pour les experts-comptables. Cependant, le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a créé un blog intitulé Marchés du futur. Pour faire connaître leur blog, un groupe sur Facebook a été créé. En aparté, il n'y a pas que Compta Online qui ait créé son groupe et sa page. Il existe pour 2009 un deuxième trophée Marketing Communication de la profession comptable, comme quoi, c'est vraiment un support de développement des cabinets d'expertise comptable.

Qui dit marketing, dit tout de même respect du Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable. En effet, l'article 12 dudit code stipule qu'il est interdit «d'effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers». Cependant, la «participation à des colloques, séminaires ou autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la mesure où elles ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à du démarchage.» Il n'est pas non plus interdit d'effectuer des actions de promotion «dans la mesure où elles procurent au public une information utile». Une dernière interdiction ou plutôt un abstention prévue à l'article 21 dudit code : les experts-comptable «doivent s'abstenir de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé, de toute démarche ou manoeuvre, susceptible de nuire à la situation de leurs confrères.» Ils «se doivent (au contraire) assistance et courtoisie réciproques».

Toute la subtilité consiste à bien cibler les clients. Ainsi, Ralph Hababou, Auteur des best-sellers « service compris » et « service gagnant », co-fondateur de la chaîne « Colombus Café » qui participait à la dernière RMC a surpris son auditoire en lançant : «Commencez par vous séparer des mauvais clients». En effet, sous cette provocation, il souhaite que l'expert-comptable s'occupe, «soigne» les clients qui ne posent pas de problème et que l'expert-comptable a tendance à négliger.

En matière de communication, l'expert-comptable pourra, par exemple, apposer, sur le rabat des ordinateurs portables, un autocollant à l'image de son cabinet. Tout comme, l'affichage d'un écran de veille présentant les activités du cabinet est envisageable. Un cadre de photo numérique ou un écran plasma peut aussi être installé avec la même finalité que l'écran de veille. A côté, on aura, par exemple, installer un présentoir avec des flyers ou des dépliants destinés aux clients. La création des Widgets avec les flux RSS (Cf. définition sur wikipedia) du site web est une autre solution. Pour le faire, vous pouvez utiliser le site widgetbox.com. De même, les lunettes arrières des véhicules peuvent afficher le logo du cabinet. Bref, tout ceci doit s'inscrire dans la politique de communication.

Le marketing dans la gestion d'un cabinet d'expert-comptable est évidemment vaste. Cet article ne se veut pas exhaustif. Alors, si vous souhaitez que le forum développe cet article, faites le nous savoir en cliquant ici.

Questions fréquentes

Le chômage partiel
Dans le contexte économique actuel, un grand nombre d'entreprises a recours à ce type de chômage.

Qu'est-ce que le chômage partiel ?

Le chômage partiel, correspond à une période non travaillée dans le cadre de la fermeture temporaire de l'entreprise, mais également à une réduction du temps de travail, en dessous de la durée légale, à savoir 35 heures (article L5122-1 du Code du Travail). Il est à préciser que les dispositions légales n'autorisent pas la mise au chômage partiel d'un seul salarié (Cass. Soc. 19 juillet 1995, Pourvoi 91-45676) ou une partie du personnel (Cass. Soc. du 30 janvier 2002, Pourvoi n°00-40805), excepté dans le cadre du chômage partiel pour congés payés.

Ainsi, durant cette période, les salariés concernés par ce dispositif, peuvent prétendre à une indemnisation, à condition que cette réduction, ou suspension temporaire d'activité, soit liée aux motifs stipulés à l'article R5122-1 du Code du Travail, à savoir :

  • La conjoncture économique ;

  • Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

  • Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;

  • La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;

  • Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Par conséquent, la sous-activité doit être temporaire et collective, mais tout en sachant que la notion « temporaire » a été assouplie récemment. En effet, l'instruction de la DGEFP n°2009-07 du 25 mars dernier a autorisé une durée d'octroi de six mois renouvelable une fois, avec une période totale d'un an maximum.

Mais il faut garder à l'esprit, que cette extension au titre du chômage partiel, n'est qu'une adaptation afin de faire face à la crise économique actuelle.

Quelle indemnisation pour les salariés ?

L'employeur est dans l'obligation de faire une avance au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel (remboursée ultérieurement par l'Etat), d'une indemnisation complémentaire conventionnelle à la charge de celui-ci (avec une éventuelle prise en charge partielle par l'Etat), tout en sachant que la rémunération mensuelle minimale, doit correspondre au SMIC net. Ainsi, ce dispositif permet d'assurer un salaire minimum aux salariés concernés par le chômage partiel. Comme indiqué à l'article 2.4 de l'instruction de la DGEFP n°2009-07 du 25 mars 2009, l'employeur doit verser une indemnité horaire égale à 60% de sa rémunération horaire brute, avec un minimum de 6.84 euros, tout en sachant, que l'Etat prendra à sa charge une allocation spécifique de chômage partiel, à hauteur de 3.84 euros pour les entreprises de moins de 250 salariés, et de 3.33 euros pour les entreprises ayant un effectif supérieur.

Par ailleurs, un contingent annuel d'heures indemnisables au titre du chômage partiel est fixé par salarié, à l'article R5122-9 du Code du Travail. Ainsi, pour 2009, ce contingent s'élève à 800 heures pour l'ensemble des branches professionnelles, et à 1000 heures pour :

  • L'industrie du textile, de l'habillement et du cuir ;

  • L'industrie automobile et ses sous-traitants qui réalisent, avec elle, au minimum 50% de leur chiffre d'affaires ainsi que pour le commerce de véhicules automobiles.


De plus, en vertu de l'article R5122-8 du Code du Travail, il est précisé qu'au-delà de 6 semaines consécutives de chômage partiel total, les salariés sont considérés comme privés d'emploi. Par conséquent, les salariés entrant dans ce cadre, relèvent du régime d'assurance chômage.

Ces améliorations au titre du chômage partiel, ont pour simple but, d'éviter les licenciements pour motif économique, malgré que ceux-ci, soient en grand nombre depuis quelques mois.

Quelle est la procédure ?

Pour ce faire, l'employeur doit, au préalable, consulter le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) au titre de la modification des horaires. Ensuite, il devra compléter la demande d'indemnisation (Cerfa n°13897) à envoyer à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi (DDTEFP) : bien évidemment, sans omettre de joindre l'avis émis par le Comité d'entreprise, ou les délégués du personnel. De plus, l'employeur devra transmettre avant la mise au chômage partiel, en vertu de l'article L5122-2 du Code du travail et dans un délai de 30 jours, la demande de remboursement mensuelle (Cerfa n°13898). Cette demande, à envoyer également à la DDTEFP, concerne la prise en charge de l'allocation spécifique et/ou complémentaire.

Quelles sont les cotisations ?

Comme indiqué à l'annexe 10 de l'instruction de la DGEFP n°2009-07 du 25 mars 2009, les allocations spécifiques (légale et conventionnelle), ne constituent pas un salaire. C'est pourquoi, elles sont exonérées des cotisations de Sécurité Sociale, mais restent soumises à :

  • La CSG au taux réduit de 6.20% ;

  • La CRDS au taux normal de 0.50%.

Par ailleurs, il est à préciser que fiscalement, ces allocations restent imposables au titre de l'impôt sur le revenu, pour le salarié.

Il est vrai que le chômage partiel, est un moyen qui permet d'éviter de nombreux licenciements économiques, notamment dans le contexte économique actuel. Mais, il est à noter, que pour la personne établissant les paies, son instauration est un vrai « casse-tête » tant au niveau des paramétrages à modifier (voire à créer), que des contrôles à effectuer. Dans un sens, le chômage partiel est très particulier dans son application du fait qu'il influence les bases de cotisations, mais également le net imposable, la loi Fillon, sans omettre la CSG et la CRDS, vu précédemment.

Les sujets du forum

Ce thème, est largement abordé sur le forum depuis quelques mois :





Le thème du mois

Les normes comptables internationales et la crise financière
Depuis le début de la crise financière, les normes comptables internationales, également appelées normes IFRS, pour International Financial Reporting Standards, et les normes américaines (US-GAAP), ont été accusées par certains d'être à l'origine de la crise financière, et par d'autres, d'avoir permis de la révéler à temps.

Le concept de juste-valeur (ou Fair Value), utilisé pour la valorisation des instruments financier fait donc l'objet de nombreux débats, à tel point que c'est avec une rapidité sans précédent que les deux organismes normalisateurs (IASB et FASB) ont proposé un assouplissement de la norme avant de se diriger vers un projet de modification.

I/ Les conséquences des normes sur la crise : l'accusation de procyclicité et les débats sur la juste valeur

Accusées d'être un accélérateur de crise du fait de leur effet procyclique, voire même d'en être la principale cause, les normes comptables internationales ont été fortement critiquées, au point de ranimer un débat plus ancien : celui de la pertinence de l'évaluation des actifs à la juste valeur.

A/Aux débuts de la crise : l'accusation de procyclicité et ses conséquences

Qu'est-ce que la procyclicité ? L'accentuation des évolutions du marché...

Sous ce terme, se cache l'une des principales critiques apportées à la juste valeur. En période de croissance, l'un de ses effets serait de gonfler les performances mais en période de crise, c'est l'inverse qui se produirait.

La hausse des bourses provoquant de fortes valorisations des actifs, générant d'importants profits et des fonds propres supplémentaires, les banques ont pu accorder d'importants crédits.

Mais en période de crise, la revalorisation des actifs à la baisse, diminue leurs fonds propres et les oblige à augmenter leur capital ou à diminuer les crédits accordés afin de respecter le ratio de solvabilité, imposé par les règles prudentielles dites de Bâle II.

Basé sur l'hypothèse d'un marché efficient et non inactif, le concept de juste valeur devient un problème lorsqu'il s'agit d'évaluer des actifs qui ne peuvent plus être cédés. Il provoque alors une sorte de cercle vicieux : parce qu'il n'y a plus aucune transparence de l'information, les titres concernés sont cédés à un prix extrêmement bas. Ce prix devient à son tour la juste valeur et provoque la comptabilisation de provisions dans les entreprises ou banques, propriétaires de titres similaires. Des titres qui n'étaient pas destinés à la vente ont ainsi été cédés dans l'urgence, pour éviter l'insolvabilité.

Pourtant, l'accusation de procyclicité des normes n'est pas nouvelle. Entre 2000 et 2003, la comptabilité avait déjà été accusée d'avoir ce fameux effet procyclique, à une époque où le mode d'évaluation des actifs, était le coût historique dans la plupart des pays d'europe.

B/Une remise en cause de la juste-valeur ?

L'effet procyclique des normes a fait réagir pas mal de détracteurs de la juste valeur. Certains prônaient la suspension de la valorisation à la juste valeur, d'autres, le retour au coût historique.

La juste valeur, qui est définie par l'IASB (International Accounting standards Board), comme le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre des parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale, n'a pas que des effets négatifs.

Elle améliore l'information des investisseurs par une meilleur connaissance des plus et moins values potentielles, et reflète beaucoup mieux que le coût historique, le patrimoine de l'entreprise à un instant donné.

Parmi ses inconvénients, on peut citer le fait de provoquer d'importantes fluctuations de la valeur des actifs et passifs et de déconnecter le résultat des entreprises de leurs activités lorsqu'elles détiennent beaucoup d'instruments financiers.…

A l'inverse, le coût historique, plus simple à appliquer, est plus constant.

Ce concept de juste valeur, très critiqué par certains, est tout de même défendu par d'autres auteurs qui estiment que ce n'est pas la juste valeur qui est la cause de la crise financière. Ils vont même beaucoup plus loin, en estimant que le fait de revenir au coût historique, comme celà avait été fait au Japon (pendant une crise financière, justement), serait une erreur parce que ce retour ne ferait qu'aggraver la défiance des investisseurs et donc la crise.

Il y aurait ainsi une confusion(1) entre le rôle principal de la comptabilité qui est d'informer les tiers sur la situation patrimoniale d'une entreprise à un moment donné et le rôle de l'analyse financière et prudentielle. La comptabilité, même à la juste valeur, ne doit pas prendre le pas sur l'analyse des risques qui pourrait être faite. Elle ne doit pas non plus décider de la manière de réagir à la diminution des fonds propres d'une banque.

Enfin, malgré les critiques, il n'en reste pas moins que selon Nicolas Véron(2), il n'existe pas de méthode de remplacement. Aucune méthode existante ne remplit mieux les exigences de pertinence, fiabilité, comparabilité et compréhensibilité, indispensables pour des normes comptables. Certaines donnent trop de libertés aux opérateurs, d'autres sont beaucoup moins comparables (coût historique). La seule solution envisageable, serait d'améliorer encore l'information financière et c'est bien en ce sens que les travaux des normalisateurs ont été effectués.

II/ Les conséquences de la crise sur les normes

Toutes ces critiques ont eu principalement deux conséquences (hormis le fait d'accélérer la convergence entre les normes comptables internationales et les normes américaines) : Un assouplissement puis un projet de modification des normes en cause.

A/ Des assouplissements d'octobre 2008 ...

La norme IAS 39 prévoit quatre catégories de titres, les deux premières, évaluées au coût amorti et les deux dernières, évaluées à la juste valeur :

  • les prêts et créances

  • les actifs et passifs détenus jusqu'à l'échéance

  • les actifs et passifs disponibles à la vente

  • les actifs et passifs à la juste valeur par le résultat


Le choix entre les différentes catégories dépendait uniquement de la nature des instruments financiers concernés et de l'intention de leur propriétaire. Transférer un titre d'une catégorie à l'autre ne pouvait se faire que dans des circonstances très exceptionnelles, lorsque ce n'était pas purement et simplement interdit.

Mais la pression des banques rencontrant des difficultés d'évaluation des actifs dans un marché inactif, celle des gouvernements sommant les normalisateurs de réagir et la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008, sont autant de facteurs qui ont conduit l'IASB et le FASB à réagir dans l'urgence, au mépris des procédures d'élaboration traditionnelle (due process).

Une nouvelle procédure, plus rapide, appelée "Fast Track", sera utilisée pour permettre aux normalisateurs de réagir.

De ce fait, deux types de mesures seront publiées afin de préciser les modalités d'application de la juste valeur aux instruments financiers, en situation exceptionnelle.

  • L'autorisation de reclassement de certains titres de la catégorie des titres destinés à la vente (trading book), vers celle des titres détenus jusqu'à l'échéance (banking book), permet à l'IASB de s'aligner sur son homologue américain, le FASB. L'argument selon lequel il y aurait une distorsion de concurrence entre banques européennes et banques américaines est ainsi écarté.

    Mais ce reclassement reste subordonné au fait que les titres concernés respectent les conditions de comptabilisation de la catégorie d'accueil.

    Un titre classé dans la catégorie des titres détenus jusqu'à l'échéance, ne pourra plus être cédé avant l'échéance. La sanction du non respect de cette obligation de conserver les titres est appelée "tainting" : la catégorie des titres détenus jusqu'à l'échéance ne peut plus être utilisée pendant trois exercices dont celui en cours.


  • Des clarifications sont apportées, concernant l'application du principe de juste valeur (ou Fair Value), dans le cadre d'un marché inactif.

    L'IASB donne ainsi la possibilité de calculer la juste valeur en fonction d'un certain nombre de données internes, définies par le management, sur la base des flux économiques futurs ou d'un taux d'actualisation, en tenant compte des risques encourus. La valeur des transactions ne sera plus le seul indicateur, ce qui permet d'écarter les ventes forcées, dont le prix est anormalement bas.


Ce reclassement autorisé dès le mois d'octobre et avec effet rétroactif au 1er juillet 2008 pour les reclassements effectués avant le 1er novembre 2008, ne sera pas utilisé par les banques françaises(3).

Après cette date, tous les reclassements doivront se faire à la juste valeur de la date du reclassement.

Ces assouplissements de la norme IAS 39 n'ont pas été jugés suffisants par les gouvernements qui ont continué à faire pression sur les deux normalisateurs afin qu'ils repensent leurs normes. Et s'il n'est pas question d'abandonner le principe de la juste valeur, on se dirige tout de même vers une réforme dont la première étape, qui concerne IAS39, est annoncée pour l'été 2009.

B/... Au projet de modification d'IAS 39

Un exposé sondage concernant la révision de la norme IAS 39, sera consultable sur le site de l'IASB, et permettra aux intéressés de laisser des commentaires pendant plusieurs mois (jusqu'en décembre).

Un calendrier en trois phases est donc d'ores et déjà prévu, de la modification des catégories d'instruments financiers (pour n'en retenir que deux, dès 2009), à la révision des principes de la comptabilité de couverture, en passant par les instruments de dettes, pour 2010(4)

Parmi les modifications à venir, on peut par exemple citer la suppression de l'interdiction du reclassement et celle de la sanction spécifique, le "tainting".

D'ici à 2012, toutes les normes touchant aux instruments financiers devraient être révisées, y compris la norme IFRS 7 concernant les informations à donner sur les instruments financiers. Le but de l'IASB est d'assurer une information suffisante des investisseurs, qui sont et resteront, les destinataires privilégiés des comptes annuels établis selon les normes IFRS.

Pour plus d'informations :

Réponses françaises à l'IASB
Exposure Draft ”Derecognition – proposed amendments to IAS 39 and IFRS 7”
Révision de l'IAS 39
Site de l'IASB

(1) : Juste valeur ou non : un débat mal posé, Analyse financière n°30, 2009, p.11 et s.

(2) : Le comptable est-il coupable ? Nicolas Véron, Revue d'économie financière, Hors série 2008, p.273

(3) : Normes IFRS, Posons le débat, revue banque n°709, janvier 2009, p.29 à 45

(4) : Lettre omnidroit du 29 juillet 2009 p.15 et 16



Sources :

Rapport d'information (Baert-Yanno) relatif aux enjeux des nouvelles normes comptables
Une refonte de la norme IAS 39 annoncée pour l'été - Option finance n°1034 p.15
IFRS : Les normes comptables sont-elles un accélérateur de crise ? JCPE n°23, juin 2009, 1580
Juste valeur ou non : un débat mal posé, Analyse financière n°30, 2009, p.11 et s.
Le comptable est-il coupable ? Nicolas Véron, Revue d'économie financière, Hors série 2008, p.273 (ou sa version anglaise : Fair value accounting is the wrong scapegoat for this crisis
Normes IFRS, Posons le débat, revue banque n°709, janvier 2009, p.29 à 45
L'IASB face à la crise financière, Revue Banque, novembre 2008 p.92
Evolutions des normes comptables internationales IAS 39 et IFRS 7, Bulletin Joly Bourse, 01/04/2009,n°2, p.147
Lettre omnidroit du 29 juillet 2009 p.15 et 16

 
Les Sujets
 

Les Alertes
15/08 Solde de l'IS - Exercices clos au 30 avril
15/08 Retenue à la source (rémunérations)
15/08 RCM Prélèvement Libératoire - Déclaration simplifiée
15/08 Cotisations sociales - URSSAF et Pôle emploi
15/08 RCM Prélèvement libératoire - Déclaration normale
15/08 Déclaration des résultats - Exercice clos le 30 avril - Procédure TDFC
15/08 Cotisations sociales - URSSAF et Pôle Emploi (Décalage de la paie)
15/08 Contribution sur les revenus locatifs - Exercice clos le 31 août 2009
17/08 TVA et taxes assimilées - Régime réel normal - Acomptes provisionnels
17/08 Taxe sur les salaires - Déclaration mensuelle
17/08 TVA et taxes assimilées - Régime réel normal (ou réel simplifié sur option)
19/08 TVA et taxes assimilées - Régime réel normal - Acomptes provisionnels
19/08 TVA et taxes assimilées - Régime réel normal (ou réel simplifié sur option)
20/08 TVA et taxes assimilées - Régime réel normal - Acomptes provisionnels
20/08 TVA et taxes assimilées - Régime réel normal (ou réel simplifié sur option)
20/08 Validation inscription au DSCG
21/08 TVA et taxes assimilées - Régime réel normal
21/08 TVA et taxes assimilées - Régime réel normal - Acomptes provisionnels
24/08 Tolérance administrative - Période des congés payés - TVA et taxe sur les salaires
24/08 TVA et taxes assimilées - Régime réel normal - Acomptes provisionnels
24/08 TVA et taxes assimilées - Régime réel normal (ou réel simplifié sur option)
24/08 DEC - 2ème session 2009 - demandes de dossiers
25/08 Cotisations sociales - URSSAF et Pôle emploi
31/08 Impôt de solidarité sur la fortune - Redevables domiciliés hors de France
31/08 Déclaration de résultats - Réel normal
31/08 Déclaration de résultats - Réel simplifié
31/08 TVA - Régime de la franchise en base - Option pour le paiement
31/08 Retenue à la source (Bénéfices en France de sociétés étrangères) - Exercice clos le 31 mai 2009
31/08 DEC - 2ème session 2009 - clôture des inscriptions
05/09 RSI
11/09 Déclaration d'échange de biens (DEB)
15/09 Acompte IS
15/09 TVA et taxes assimilées - Régime réel normal
15/09 TVA et Taxes assimilées - Régime réel normal - Acomptes provisionnels
 

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