Compta Online

  Newsletter n°47 :: OCTOBRE 2009


logiciel comptabilité
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Actualité

Portabilité des droits santé et prévoyance
L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail a mis en place un mécanisme de portabilité des couvertures complémentaires « santé » et « prévoyance »: les salariés pourront continuer à bénéficier des garanties complémentaires santé et prévoyance de leur ancienne entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail.

En conséquence, ces nouvelles dispositions s'appliquent depuis le 1er juillet 2009 pour les employeurs adhérents des organisations patronales signataires (MEDEF, UPA, CGPME).

L'avenant s'appliquera à l'ensemble des autres entreprises entrant dans le champ professionnel de l'accord une fois qu'il aura fait l'objet d'un arrêté d'extension.

Garanties concernées
La portabilité des droits concerne tous les risques couverts par le contrat de travail au titre de la prévoyance et des frais médicaux. L'ancien salarié qui a maintenu ses droits au titre de la portabilité bénéficiera de toutes les évolutions à la fois de garanties et de changement d'assureur.
Les droits garantis par le régime de prévoyance, au titre de l'incapacité temporaire, ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçu au titre de la même période.

Conditions du maintien
Le dispositif de la portabilité des droits s'adresse aux anciens salariés dont le contrat de travail a été rompu (pour un motif autre qu'une faute lourde) et qui bénéficient d'allocation chômage du fait de cette rupture.
L'ancien salarié doit bien entendu avoir été couvert par le régime collectif prévoyance et/ou santé de l'ancien employeur lorsqu'il était en poste.

Durée du maintien
Les textes prévoient l'obligation pour l'employeur de maintenir aux salariés privés d'emploi les garanties, pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
Ainsi, un contrat de travail inférieur à 1 mois ne donnera lieu à aucune portabilité.
Les couvertures "portables" expirent à l'issue de la période de portabilité prévue par l'ANI, ou à la reprise d'un nouvel emploi. Toute personne reprenant un travail verra cesser la portabilité de ses garanties, qu'elle acquiert ou non de nouveaux droits à prévoyance et santé dans sa nouvelle entreprise. Dans ce cas, le chômeur doit en informer son ancien employeur.

Renonciation
L'ancien salarié peut renoncer à ce maintien. Dans ce cas, la renonciation est définitive et concerne indissociablement l'ensemble des garanties santé et prévoyance. L'ancien salarié devra notifier son refus par écrit à son ancien employeur, au plus tard dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.


Point de départ du maintien
Le maintien des garanties débute le jour de la rupture effective du contrat de travail.
La date de départ diffère donc de la date d'indemnisation chômage qui intervient après un délai de carence fonction des critères fixés par l'assurance chômage.

Financement du maintien
Le financement de ce dispositif peut se faire soit :

* conjointement entre l'ancien employeur et l'ancien salarié, dans les mêmes proportions et les mêmes conditions que ce qui est appliqué dans l'entreprise,
* ou par un système de mutualisation via le contrat collectif. Dans ce cadre, le régime d'entreprise peut être modifié dans les conditions définies à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale : accord collectif en priorité ou référendum ou décision unilatérale.

Dans la pratique, des questions restaient en suspens.
Comme le souligne cet article de la Revue Fiduciaire, Deux solutions étaient envisageables :
- considérer qu'il s'agit d'un prolongement fictif du contrat de travail (cass. soc. 19 mars 1974, n° 73-10345, BC V n° 192) : dès lors, cette contribution serait soumise à la taxe de 8 % et à CSG/CRDS sur les revenus d'activité (7,5 % et 0,50 % après abattement de 3 %) ;
- considérer qu'il s'agit d'une contribution patronale de prévoyance au bénéfice d'anciens salariés : dès lors, cette contribution n'est pas soumise à la taxe sur la prévoyance de 8 % (CE 12 juin 1998, n° 180442 ; lettre-circ. ACOSS 98-96 du 8 octobre 1998) et est assujettie à CSG/CRDS sur les revenus de remplacement (6,20 % et 0,50 % après abattement de 3 %).
(Source: RF paye 10/09/2009)

Le ministère du Travail confirme que la contribution de l'employeur au titre du maintien de la couverture santé et prévoyance est soumise à la taxe de 8% sur la prévoyance et à la CSG et la CRDS sur les revenus d'activité (7,5% et 0,5% après abattement de 3%).
(Source: http://www.actuel-rh.fr)

L'intéressé n'étant plus salarié, il ne faut pas faire de bulletin de paie.
Le calcul doit être fait sur un autre document. Cependant, pour faciliter l'intégration des retenues CSG et CRDS dans le bordereau Urssaf, certains éditeurs de logiciels de paie peuvent proposer une évolution du logiciel en intégrant la possibilité de faire un document s'apparentant à un bulletin de paie.

Le projet de modernisation de la médecine du travail
Le 11 septembre 2009, un protocole d'accord sur la modernisation de la médecine du travail a été signé. Le but de ce document est d'adapter les services de la santé au travail, à l'entreprise d'aujourd'hui. En effet, de par l'évolution des risques liés au travail et l'amélioration des conditions de travail, il était nécessaire de faire quelque chose à ce sujet

Mais quelles seront les principales modifications de cet organisme ?

Il est à noter que plusieurs procédures seront totalement changées. Tout d'abord, ce sera le cas de l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail. Les changements notables se feront au niveau des durées à respecter dans cette situation, ainsi que dans le reclassement dudit salarié par l'employeur. Ensuite, les salariés en suivi médical simplifié (SMS), pourront ne passer qu'une visite tous les trois ans, au lieu de deux, comme c'est le cas actuellement. Par ailleurs, lors de nouvelles embauches, le certificat d'aptitude médical des intérimaires et des salariés en CDD, pourra voir sa durée de validité augmenter.

Tous ces points vont vers une réelle intention de moderniser la médecine du travail qui, il est vrai, avait vraiment besoin de ces changements. Mais seront-ils vraiment suffisants ?

Remboursement d'impôts : courriels frauduleux
Le 6 octobre 2009, la direction générale des finances publiques a publié un communiqué de presse que nous reproduisons ci-dessous :

«La direction générale des finances publiques a été informée de la circulation de courriers électroniques frauduleux adressés à certains contribuables par un expéditeur utilisant la signature de l'administration fiscale et l'entête du ministère du Budget.

Ces courriers, accompagnés d'un formulaire, invitent les contribuables à communiquer des informations personnelles (nom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone) ainsi qu'un numéro de carte bancaire en vue d'obtenir un remboursement d'impôt.

La direction générale des finances publiques, totalement étrangère à cet envoi, rappelle qu'en aucun cas elle ne fait des envois de ce type aux contribuables pour leur demander des informations. Par ailleurs, le numéro de carte bancaire n'est jamais exigé pour le paiement d'un impôt ou le remboursement d'un crédit d'impôt.

Elle incite fortement les usagers à ne pas répondre à ces messages.

La DGFiP mène une politique active et constante contre ces pratiques illégales. Les usagers pourront transmettre à nos services ces courriels, afin d'appuyer l'action judiciaire que la DGFiP entend engager, puis supprimer ce message de leur boîte aux lettres électronique.

Contact presse :
Direction générale des finances publiques: Denise BINTZ : 01 53 18 85 10»

PACS et gérance majoritaire ou minoritaire
La loi de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures du 12 mai 2009 (n°2009-526 J.O du 13 mai 2009) modifie les conditions d'appréciation du caractère minoritaire ou majoritaire d'une gérance. (Article L 311-3 11° du code de la Sécurité sociale)

Désormais, les parts sociales détenues en toute propriété ou en usufruit par le partenaire lié par un PACS au gérant, doivent être prises en compte pour déterminer le caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance.

Cette disposition concerne à la fois les SARL et les SELARL et s'applique à compter du 14 mai 2009, y compris pour les gérances en cours.
Les gérants qui deviennent majoritaires compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article L.311-3 11° doivent effectuer les démarches nécessaires auprès de leur CFE.

Le site de l'Urssaf donne en exemple des cas pratiques.

AGS au 1er octobre 2009
Comme annoncé dans la newsletter de juillet, le taux AGS passe à 0,40% à compter du 1er octobre 2009.

Probable alourdissement de la taxation des plus-values immobilières à partir de 2010
Le ministre du budget annonce une remise en cause de certaines exonérations de l'impôt sur les plus-values immobilières.

On sait que pour la résidence principale, les gains lors de la vente sont entièrement exonérés (impôts et prélèvements sociaux). Cette règle ne devrait pas être remise en cause. En revanche, pour les autres biens (investissement locatif, résidence secondaire), les plus-values des biens revendus après quinze ans de détention pourraient supporter les prélèvements sociaux, s'élevant à 11% plus 1,1% de taxe RSA. Le niveau et le taux restent toutefois à déterminer selon le ministre du budget.

Les mesures devraient être inscrites au projet de loi de finances rectificative pour 2009.

(Source:Juris Prudentes, droit immobilier)

On en parle

Recrutement et réseaux sociaux
Aux Etats-Unis, 45 % des responsables RH avouent avoir consulté des réseaux sociaux afin de mener enquête sur les candidats à l'embauche, révèle une étude réalisée par l'institut d'études de marché Harris Interactive, menée auprès de 2600 responsables RH et DRH de grands entreprises.
35 % précisent avoir déjà écarté une candidature après la découverte d'informations vues comme dissuasives, sur Facebook, LinkedIn, Twitter... Les informations les plus mal vues sont : les photos compromettantes ou les informations provocatrices (53 %), la consommation de drogue ou d'alcool (44 %) ou le dénigrement d'anciens employeurs (35 %).
Par contre, 18 % des sondés précisent avoir découvert sur les réseaux des informations les incitant au recrutement.
(Source: Exclusive R)

Une chasseuse de tête,Claire Romanet, estime qu'elle n'a pas le choix : "Selon les statistiques de l'Association pour l'emploi des cadres (APEC), près de 70 % des CV circulant en France sont bidonnés ou embellis. Par recoupements, je peux constater qu'un candidat a publié sur Internet plusieurs CV contradictoires. Je peux aussi combler un trou dans un CV : j'ai découvert qu'un candidat avait enchaîné quatre périodes d'essai dans quatre boîtes différentes, dont aucune n'avait débouché sur une embauche, et qu'il n'en avait pas parlé dans son CV." Si un cadre affirme avoir participé à de nombreuses conférences et conventions, on peut vérifier ses dires en consultant les sites de ces événements.
La chasseuse de têtes peut aussi utiliser les nouveaux sites "agrégateurs", comme 123People.com ou CVGadget.com, qui cherchent des données sur une personne dans tous les recoins de l'Internet et les réunissent sur une même page, bien rangées et bien présentées : photos, vidéos, courriels, téléphones, profils sur réseaux sociaux, blogs, forums, messageries, mentions dans des dépêches d'agence et articles de presse...
(source:Le Monde.fr)

Quelques conseils:

Il faut reconnaître que la frontière entre vie privée et vie professionnelle est de plus en plus floue. Aussi, il est nécessaire de faire attention à toutes les informations que l'on met sur le net.
Veillez également à bien sécuriser vos profils sur les réseaux privés en interdisant par exemple les amis de vos amis de pouvoir voir vos photos.
Veillez à surveiller votre orthographe et votre langage sur les forums et évitez d'être injurieux.

A titre de test, faites une recherche sur votre nom sur internet.


N'oubliez pas la possibilité de déposer votre CV sur notre site avec ce lien.

Annonce d'une évolution de l'ordonnance de 1945
Le 9 juillet 2009, le conseil des ministres a présenté le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services. Ce projet aurait pu passer inaperçu vis-à-vis des experts-comptables. En effet, il faut lire le communiqué du conseil des ministres jusqu'au bout. Le dernier paragraphe indique que «le projet de loi réforme le régime administratif de plusieurs professions réglementées» comme les experts-comptables.

En réalité, il s'agit, au vu du chapitre III du titre II du projet proprement dit, de réviser l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.

L'exposé des motifs est ainsi rédigé concernant le chapitre III :
«Le chapitre III concerne les experts-comptables. L'admission de nouveaux actionnaires dans les sociétés d'experts-comptables n'est plus soumise à agrément. Les règles de détention du capital des sociétés d'experts-comptables sont assouplies.

Un expert-comptable peut désormais participer à la gérance, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de plus de quatre sociétés membres de l'ordre. Les experts comptables peuvent désormais consacrer leur activité en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise. Les conjoints des experts-comptables peuvent désormais réaliser des actes de commerce.

Enfin, un expert-comptable pourra exercer à titre accessoire des actes de commerce dans les strictes limites fixées par une norme d'exercice professionnelle.
»

A la lecture de cet exposé et cela se traduit dans le projet de loi, ce sont les articles 7 et 22 de l'ordonnance qui seront modifiés.

Reprenons les anciennes versions desdit articles de l'ordonnance de 1945 :

Article 7

I. Les experts-comptables sont également admis à constituer, pour exercer leur profession, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés à responsabilité limitée qui doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° Les experts-comptables doivent, directement ou indirectement par une société inscrite à l'ordre, détenir une part du capital et des droits de vote égale au moins aux trois quarts dans les sociétés à responsabilité limitée et aux deux tiers dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées ;

2° Aucune personne ou groupement d'intérêts, extérieurs à l'ordre, ne doit détenir, directement ou par personne interposée, une partie du capital ou des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés experts-comptables, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ;

3° L'offre au public de titres financiers n'est autorisé que dans les sociétés anonymes et pour des titres excluant l'accès même différé ou conditionnel au capital ;

4° Les statuts subordonnent l'admission de tout nouvel actionnaire à l'agrément préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;

5° Les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux ou les membres du directoire, ainsi que la moitié au moins des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, doivent être des experts-comptables, membres de la société ;

6° La société membre de l'ordre communique annuellement aux conseils de l'ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.

Les dispositions des deuxièmes alinéas des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés inscrites à l'ordre.


II. Les experts-comptables peuvent également constituer des sociétés ayant pour objet exclusif la détention de parts ou d'actions des sociétés mentionnées au I. Elles portent le nom de sociétés de participations d'expertise comptable et sont inscrites au tableau de l'ordre. Les trois quarts du capital et des droits de vote doivent être détenus par des experts-comptables. Elles doivent respecter les conditions mentionnées au I à l'exception du 1°.

Il est interdit à toute société mentionnée au I de détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature à l'exception, et sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, de celles ayant pour objet l'exercice des activités visées aux articles 2 et 22, 7e alinéa, sans que cette détention constitue l'objet principal de son activité.

III. Dans l'hypothèse où l'une des conditions définies au présent article viendrait à ne plus être remplie, le conseil de l'ordre dont la société relève peut accorder à celle-ci un délai pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.A défaut de régularisation dans le délai imparti, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

IV. Un expert-comptable ne peut participer à la gérance, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de plus de quatre sociétés membres de l'ordre.

Cette disposition n'est pas pas applicable aux administrateurs ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins par une autre société inscrite à l'ordre dans lesquelles ils exercent déjà l'une ou l'autre de ces fonctions, dans la mesure où le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre de la présente disposition n'excède pas quatre.


Article 22 :
L'activité d'expertise-comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de la personne qui l'exerce en particulier :

Avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l'ordre, chez un membre de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou dans une association de gestion et de comptabilité ;

Avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession ;

Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance.

Il est en outre interdit aux membres de l'ordre et aux associations de gestion et de comptabilité, ainsi qu'à leurs salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater d'agir en tant qu'agent d'affaires, d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif, d'effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels.

Ils peuvent toutefois accepter des mandats gratuits d'administrateur dans des associations ou des sociétés à but non lucratif ainsi que les missions d'expert qui leur sont confiées par décision de justice. Ils peuvent aussi remplir les fonctions d'arbitre et celles de commissaire aux comptes dans les conditions prévues au livre VIII du code de commerce.

Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.

Les interdictions ou restrictions édictées par les trois alinéas précédents s'étendent au conjoint des membres de l'ordre, à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs estimés substantiels.

Les membres de l'ordre et les dirigeants, administrateurs et salariés des associations de gestion et de comptabilité peuvent participer à l'enseignement professionnel : toutefois, sauf pour les professeurs de l'enseignement public, les missions définies à l'article 2 ci-dessus doivent demeurer l'objet principal de leur activité. Ils peuvent procéder à des travaux et études de statistiques et de documentation économique pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels.

Les membres de l'ordre qui n'exercent pas leur profession sous contrat d'emploi et les sociétés inscrites au tableau ne peuvent consacrer leur activité en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêt.


Les articles, si le projet de loi est voté tel quel, seront rédigées comme suit :
Article 7

I. - Les professionnels de l'expertise comptable sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des entités dotées de la personnalité morale à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant et qui doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° Les professionnels de l'expertise comptable doivent, directement ou indirectement par une société inscrite à l'ordre, détenir au moins 51 % du capital et deux tiers des droits de vote ;

2° Aucune personne ou groupement d'intérêts, extérieurs à l'ordre, ne doit détenir, directement ou par personne interposée, une partie du capital ou des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession, l'indépendance des associés experts-comptables ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ;

3° L'offre au public de titres financiers n'est autorisée que pour des titres excluant l'accès même différé ou conditionnel au capital ;

4° Les gérants, le président du conseil d'administration ou les membres du directoire doivent être des experts-comptables, membres de la société ;

5° La société membre de l'ordre communique annuellement aux conseils de l'ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.

Les dispositions des deuxièmes alinéas des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés inscrites à l'ordre.


II. - Les professionnels de l'expertise comptable peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, des sociétés ayant pour objet exclusif la détention de titres des sociétés mentionnées au I. Elles portent le nom de sociétés de participations d'expertise comptable et sont inscrites au tableau de l'ordre. La majorité du capital et des droits de vote doit en être détenue par des professionnels de l'expertise comptable. Elles doivent respecter les conditions mentionnées au I à l'exception du 1°.

Il est interdit à toute société mentionnée au I de détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature à l'exception, et sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, de celles ayant pour objet l'exercice d'activités mentionnées à l'article 2 ou au septième alinéa de l'article 22, sans que cette détention constitue l'objet principal de son activité.

III. - Dans l'hypothèse où l'une des conditions définies au présent article viendrait à ne plus être remplie, le conseil de l'ordre dont la société relève peut accorder à celle-ci un délai pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. A défaut de régularisation dans le délai imparti, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.


Article 22

L'activité d'expertise-comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de la personne qui l'exerce en particulier :

Avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l'ordre, chez un membre de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou dans une association de gestion et de comptabilité ;

Avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés experts-comptables ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie. Les conditions et limites à la réalisation de ces actes sont fixées par les normes professionnelles élaborées par le conseil supérieur de l'ordre et agréés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance.

Il est en outre interdit aux membres de l'ordre et aux associations de gestion et de comptabilité, ainsi qu'à leurs salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater d'agir en tant qu'agent d'affaires, d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif, d'effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels.

Ils peuvent toutefois accepter des mandats gratuits d'administrateur dans des associations ou des sociétés à but non lucratif ainsi que les missions d'expert qui leur sont confiées par décision de justice. Ils peuvent aussi remplir les fonctions d'arbitre et celles de commissaire aux comptes dans les conditions prévues au livre VIII du code de commerce.

Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.

Les interdictions ou restrictions édictées par les trois alinéas précédents s'étendent aux employés salariés des membres de l'ordre et des associations de gestion et de comptabilité et à toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs.

Les membres de l'ordre et les dirigeants, administrateurs et salariés des associations de gestion et de comptabilité peuvent participer à l'enseignement professionnel : toutefois, sauf pour les professeurs de l'enseignement public, les missions définies à l'article 2 ci-dessus doivent demeurer l'objet principal de leur activité. Ils peuvent procéder à des travaux et études de statistiques et de documentation économique pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels.

Questions fréquentes

La retenue pour absence
En cas d'absence du salarié, l'employeur n'est plus redevable de lui verser un salaire sauf cas particulier que sont les congés payés ou les absences pour maladie.
Rappelons que la Cour de Cassation (Cass. Soc. 11 février 1982, n°80-40359, BC V n°90) n'a validé que la méthode de l'horaire réel de travail.
Cette retenue doit figurer sur le bulletin de paie sur une ligne à part et doit être proportionnelle à l'absence.

La méthode de l'horaire réel de travail consiste à faire le rapport entre le salaire mensuel et le nombre d'heures effectives de travail pour le mois où le salarié a été absent et à multiplier par ce rapport le nombre d'heures d'absences réelles.

Prenons un exemple: Soit un salarié rémunéré 2000 € brut. Son temps de travail hebdomadaire est de 35 heures réparti du lundi au jeudi 7h30 par jour et le vendredi 5 heures.
Notre salarié est absent un mercredi, jeudi et vendredi en octobre 2009.

Pour ce mois d'octobre, notre salarié aurait du faire 152.5 h (17 jours à 7h30 et 5 vendredis à 5 heures)
Il a été absent 20 heures (2 jours de 7.5 h et 1 jour à 5 heures)

La retenue sera donc de : (2000/152.5) X 20 = 262,30

Cette méthode doit être utilisée en cas de:
- Congé sans solde
- Maladie non indemnisée
- Entrée en cours de mois
- Sortie en cours de mois
- Retenues pour heures de grève

Le thème du mois

L'enquête Compta Online sur les salaires de la profession comptable : Premier aperçu
Avec plus de 1 600 participations à cette enquête, vous avez été très nombreux à nous répondre et nous vous en remercions.

En attendant de vous présenter l'intégralité des résultats, nous vous dévoilons quelques uns des graphiques issus du travail admirable effectué par notre administrateur. Mais avant cela, nous allons revenir un peu sur l'enquête elle-même.

Le but de cette enquête était avant tout de répondre aux nombreuses questions des membres de ce forum concernant les salaires dans la profession. Les questions posées visaient donc essentiellement ce sujet, qui semble encore si sensible en France. Et c'est de manière tout à fait anonyme que l'enquête a été conçue, afin d'encourager les réponses.

La principale particularité de cette enquête est sa cible, les professionnels de la comptabilité. Elle a donc a été volontairement réservée aux membres inscrits sur le forum Compta Online.

Les questions concernaient le sexe, l'âge, la région d'origine et surtout le poste en entreprise ou en cabinet, l'expérience, les diplômes. Tous ces éléments permettent de se situer et surtout, permettent une certaine comparaison avec d'autres personnes occupant des fonctions similaires dans la même région.

En ce qui concerne les résultats, l'extrait présenté ci-dessous et surtout les trois premiers graphiques montrent la répartition de l'échantillon.


Répartition Hommes/Femmes Répartition par age

Deux constats peuvent être faits ici :
  • La répartition entre les hommes et les femmes est presque homogène (on est très proche ici des 50/50).

  • L'immense majorité des participants à l'enquête (85%) a moins de 40 ans



Répartition Paris/Province/International

Cette répartition entre Paris et la Province a été choisie parce qu'une répartition des salaires par région de France n'était pas suffisamment significative (trop peu de réponses dans la plupart des régions).



Répartition Cabinets/Entreprises

Enfin, l'échantillon est majoritairement composé de personnes occupant un poste en cabinet (65% des réponses).



Répartition par salaire (Paris)Répartition par salaire (Province)

Pour les contrats en CDI ou CDD ou Intérim en temps plein
sur Paris et région parisienne

Pour les contrats en CDI ou CDD ou Intérim en temps plein
en province (hors international)

Ce dernier graphique, donne la répartition du niveau des salaires en fonction de la région d'origine des participants ( Paris ou Province).
Il semble confirmer la tendance selon laquelle les salaires sont généralement plus élevés en région Parisienne.



D'autres graphiques vous seront présentés lors de la présentation de l'intégralité des résultats, la répartition par poste, par diplômes etc...

Jusque là, ceux qui n'ont pas encore répondu à l'enquête et souhaitent le faire, en auront encore la possibilité, toujours sous le couvert de l'anonymat.
Alors participez à l'enquête !

 
Les Sujets
 

Les Alertes
15/10 Déclaration des résultats - Exercice clos le 30 juin - Procédure TDFC
15/10 TVA et Taxes assimilées - Régime réel normal - Acomptes provisionnels
15/10 TVA et taxes assimilées - Régime réel normal (ou réel simplifié sur option)
15/10 Cotisations sociales - URSSAF et Pôle Emploi (Décalage de la paie)
15/10 Cotisations sociales - URSSAF et Pôle emploi
15/10 Contribution sur les revenus locatifs - Autres personnes morales
15/10 Contribution sur les revenus locatifs - Sociétés à l'IR - Exercice clos le 31 octobre 2009
15/10 RCM Prélèvement Libératoire - Déclaration simplifiée
15/10 RCM Prélèvement libératoire - Déclaration normale
15/10 Taxe sur les salaires - Déclaration mensuelle
15/10 Retenue à la source (rémunérations)
15/10 Solde de l'IS - Exercices clos le 30 juin
16/10 TVA et taxes assimilées - Régime réel normal (ou réel simplifié sur option)
16/10 TVA et taxes assimilées - Régime réel normal - Acomptes provisionnels
17/10 TVA et Taxes assimilées - Régime réel normal - Acomptes provisionnels
17/10 TVA et taxes assimilées - Régime réel normal (ou réel simplifié sur option)
19/10 TVA et Taxes assimilées - Régime réel normal - Acomptes provisionnels
19/10 TVA et taxes assimilées - Régime réel normal (ou réel simplifié, sur option)
19/10 Entreprises de travail temporaire
20/10 TVA et Taxes assimilées - Régime réel normal - Acomptes provisionnels
20/10 TVA et taxes assimilées - Régime réel normal (ou réel simplifié sur option)
21/10 TVA et Taxes assimilées - Régime réel normal - Acomptes provisionnels
21/10 TVA et taxes assimilées - Régime réel normal (ou réel simplifié sur option)
23/10 TVA et taxes assimilées - Régime réel normal (ou réel simplifié sur option)
23/10 TVA et Taxes assimilées - Régime réel normal - Acomptes provisionnels
24/10 TVA et Taxes assimilées - Régime réel normal - Acomptes provisionnels
24/10 TVA et taxes assimilées - Régime réel normal (ou réel simplifié sur option)
25/10 Cotisations sociales - URSSAF et Pôle emploi
30/10 TVA - Régime simplifié d'imposition - Exercice clos le 31 juillet 2009
31/10 Déclaration de résultats - Réel Simplifié - Exercices clos le 31 juillet
31/10 TVA - Régime de la franchise en base - Option pour le paiement
31/10 Retenue à la source (Bénéfices en France de sociétés étrangères) - Exercice clos le 31 juillet 2009
31/10 Déclaration de résultats - Réel normal - Exercices clos le 31 juillet
05/11 Cotisations Sociales - URSSAF et Pôle Emploi
05/11 TVA et taxes assimilées - Agriculteurs - Déclaration trimestrielle
05/11 TVA et taxes assimilées - Régime simplifié de l'agriculture
05/11 RSI Paiement trimestriel
08/11 DDTE - Mouvements de personnel
10/11 Retenue à la source - rémunérations versées par les agriculteurs
13/11 Déclaration d'échange de biens (DEB)
15/11 Cotisations sociales - URSSAF et Pôle emploi
15/11 Cotisations sociales - URSSAF et Pôle Emploi (Décalage de la paie)
 

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