Bonjour,
Je suis en charge de la comptabilité de deux sociétés sous régime d'intégration fiscale.
La société fille est une société civile, structurellement déficitaire, alors que la société mère est une SA.
Jusqu'à présent, la société fille comptabilisait l'affectation du résultat de la manière suivante :
Débit 455..... A (associé personne physique)
Débit 455..... B (associé personne physique)
Débit 455..... C (compte courant société mère)
Crédit 129..... X
de telle sorte que X = A + B + C
Du côté de la maison mère, on comptabilisait ainsi :
Débit 664..... C
Crédit 455..... C (compte courant société fille)
de telle sorte que les comptes courants réciproques correspondaient à la date de clôture.
Problème : courant 2022 l'avocat de la société a modifié la forme juridique de la société fille, la faisant passer de société civile en SAS. En théorie, cette forme juridique ne permet plus d'imputer le résultat de l'exercice sur les comptes courants d'associés. Celui-ci doit alors soit être imputé sur les réserves soit être comptabilisé en report à nouveau débiteur.
Aussi la nouvelle écriture de la société fille devient :
Débit 119.... X
Crédit 129.... X
Mais quid de l'écriture chez la société mère ? Auparavant le déficit comptabilisé dans le compte 664 permettait de faire baisser le résultat fiscal. Mais maintenant qu'il n'y a plus d'écriture via le compte courant d'associé, comment comptabiliser cette perte ?
Je vous remercie pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement,
Bonjour,
A la date d'arrêté des comptes, le déficit de la SAS ne se traduit pas, pour son associé, par la naissance d'une dette, même éventuelle. Ce déficit ne constitue pas une charge. Accessoirement, il convient cependant d'analyser s'il n'y a pas lieu de constater une dépréciation de la participation.
Lors de la décision des associés statuant sur le sort de la perte comptable : si les associés décident d'affecter la perte au compte " Report à nouveau ", aucune écriture n'est à passer dans les comptes de la SA.
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne continuation.
Bien à vous
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse qui amène 2 remarques de ma part :
- Vous confirmez ce que je pensais, à savoir que la décision d'affecter la perte de la SAS en "report à nouveau" entraîne l'absence d'écriture au sein de la société mère (SA). Mais du coup je ne comprends pas trop la logique de notre avocat et ce qui a pu le motiver à changer la forme juridique de la société fille (société civile en SAS). Auparavant, lorsque la société fille était une société civile, on pouvait imputer la perte comptable sur le compte courant de la société mère. Si bien que dans les comptes réciproques de la société mère, je passais l'écriture suivante :
Débit 664..... X
Crédit 455.... X
Cela permettait de baisser le résultat fiscal (fortement bénéficiaire) de la société mère.
Maintenant, en passant la société fille en SAS, cette écriture ne sera plus à passer au sein des comptes de la société mère. C'est quand même dommage de se priver d'une "perte" qui abaisse le résultat fiscal, et donc in fine, l'IS à payer.
- La société fille est structurellement déficitaire mais les décisionnaires ne souhaitent pas s'en séparer. Aussi, si la perte constatée est affectée tous les ans au compte "report à nouveau", il va y avoir un problème d'ordre juridique. En effet, au bout de 2-3 ans, le report à nouveau négatif serait tel que les capitaux propres passeraient sous le seuil de 1/2 capital social, ce qui entraîne normalement soit la dissolution de la société soit une obligation de recapitalisation. Est-ce bien le cas ?
Je retourne le problème dans tous les sens... J'ai l'impression que notre avocat a pris une mauvaise décision et que le changement n'était pas opportun.
Merci
Bonjour,
Je vous remercie pour votre retour.
La transformation d'une SCI en une société commerciale est possible mais reste exceptionnelle. Je ne pense pas que l'avocat de votre client se soit engagé dans cette opération " à la légère ".
Outre les critères fiscaux, elle peut s'expliquer par les considérations suivantes :
Je me garderai bien de juger votre opération de " mauvaise ou inopportune " dans la mesure où je ne connais pas le contexte dans lequel elle a été prise. Cependant vos remarques ont du sens. Je pense, en revanche, que les raisons de cette transformation n'ont pas été suffisamment expliquées, ce qui justifie les questions que vous posez. Cette opération souffre probablement d'un manque de pédagogie de votre juriste et de votre expert-comptable, alors même qu'il vous revient de la traduire comptablement !!
Concernant la perte de moitié de capital vous avez raison : si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président, est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer une assemblée générale extraordinaire, à l'effet de décider, s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.
Sur le problème de l'imputation des pertes de la SAS, je note que vous indiquez : " je suis en charge de la comptabilité de deux sociétés sous régime d'intégration fiscale ". A mon avis, cette situation doit conduire à une solution qui est proche de celle qui existait avant la transformation de la SCI en SAS.
Dans le régime de l'intégration fiscale, chaque société du groupe établit et déclare normalement son résultat fiscal. La société mère détermine le résultat d'ensemble en faisant la somme algébrique des résultats de chaque société du groupe et le déclare. Elle est seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe qui prennent donc bien en compte son bénéfice sous déduction des pertes de la SAS.
La loi ne précise pas les modalités de répartition de l'imposition entre les différentes sociétés du groupe. Ce problème est réglé de manière conventionnelle entre la mère et ses filiales par la rédaction de la convention dite " d'intégration fiscale " à laquelle il convient de se référer. Les sociétés disposent d'une certaine latitude dans la conception de leur convention, notamment dans le choix des méthodes de répartition de l'impôt. Cette convention ne doit cependant pas conduire à léser les droits des actionnaires minoritaires, ni à vider de sa substance l'une des sociétés.
L'avis 37 du Conseil National de la Comptabilité du 2 juin 1989 envisage trois méthodes principales de répartition.
La première méthode, dite méthode de la neutralité, consiste à faire en sorte que chaque société comptabilise l'impôt dont elle aurait été redevable si elle avait été imposée séparément. La différence entre les montants ainsi comptabilisés et l'IS du groupe est comptabilisée en produit ou en charge chez la société mère. Cette différence représente l'économie ou la charge complémentaire consécutive à l'intégration fiscale.
Les deux autres méthodes consistent à réallouer tout ou partie de l'économie aux sociétés à l'origine de ces économies. Elles sont plus compliquées à mettre en œuvre et on les rencontre moins souvent en pratique.
La comptabilisation de l'économie d'impôt générée par l'utilisation des déficits des filiales déficitaires chez la mère est une véritable problématique. L'économie d'impôt peut être considérée comme un gain de trésorerie qui donne lieu à la constatation au passif d'une dette vis-à-vis des filiales déficitaires ou un produit d'impôt à enregistrer dans le compte de résultat. La comptabilité doit traduire d'une part, les clauses de la convention et, d'autre part, les transferts de créances entre les filiales et la société mère.
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne continuation.
Bien à vous
![]() |
24 Mar | Flash News CO : semaine du 20 mars 2023 |
23 Mar | Commentaire du corrigé DCG Droit fiscal 2022 |
22 Mar | Le droit préférentiel de souscription |
22 Mar | Calcul de la participation des salariés |
22 Mar | SAS d'expertise comptable : le représentant légal peut être une société |
21 Mar | Salaire du directeur financier en 2023 |
21 Mar | Calculer une indemnité de licenciement |
Compta Online
S'informer, partager, évoluer
Média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre
Service de presse en ligne CPPAP n°0324W94840