Bonjour,
L'ANC 2020-01 a supprimé la possibilité de comptabiliser les écarts de conversion en résultat financier dans les comptes consolidés.
Dans le cadre d'une consolidation, une Société Mère (SM) détient une créance en devise sur sa filiale (F) et dégage un écart de conversion à la clôture. Cet écart permet de ramener à la valeur de clôture une dette chez la fille qui sera elle-même convertie au cours de clôture.
On a donc théoriquement, une créance et une dette en consolidation qui s'annulent pour leur exacte contrevaleur.
Que faire dans ce cas de l'écart de conversion remonté via les comptes sociaux de SM ?
En application de l'ANC 2020-01, je comprends que l'on maintient l'écart mais il ne se rattache plus à rien (interco neutralisé).
Je ne trouve pas de texte précis en la matière hormis une lecture élargie du cas des intégrations proportionnelles (Extrait ANC 2020-01):
Art. 261-3 Opérations n'affectant pas le résultat consolidé
Pour les opérations entre une entité intégrée proportionnellement et une entité intégrée globalement, les créances et les dettes réciproques ainsi que les produits et les charges réciproques sont éliminés dans la limite du pourcentage d'intégration de l'entité contrôlée conjointement. La différence entre le montant ainsi éliminé et le montant de ces dettes et de ces créances est assimilée à une dette ou à une créance envers les entités extérieures au groupe.
Cette dernière phrase considérant la partie "non éliminée" comme étant externe au groupe, l'écart de conversion dégagé dessus serait alors maintenu... Il serait improbable d'avoir une partie neutralisée générant un impact P&L et la partie non neutralisée maintenue...
Merci pour vos éclaircissements si vous avez eu ce cas à aborder,
Bien cordialement
Bonjour,
Je ne pratique pas la consolidation. Mais je comprends que la réponse suivante publiée par la Commissions des Etudes Comptables de la CNCC le 24/05/2022 sous la référence EC 2022-11 pourrait peut-être vous aider :
" Créances et dettes en devises - Elimination des opérations intragroupe - Sort des écarts de conversion et de la provision pour perte de change (EC 2022-11)
Question : Quel est le traitement comptable applicable, dans les comptes consolidés, aux écarts de conversion (actif ou passif) liés à des opérations intragroupe en devises et à la provision pour perte de change qui peut en résulter, comptabilisés dans les comptes sociaux des sociétés ?
Réponse de la Commission des études comptables :
Tel que prévu à l'article 271-2 du règlement ANC n°2020-01, la Commission rappelle qu'en l'absence de dispositions particulières prévues par ce règlement, ce sont les dispositions du PCG qui s'appliquent en matière de comptabilisation des écarts de conversion portant sur des opérations libellées en devises étrangères. En conséquence, la Commission estime que les écarts de conversion constatés selon l'article 420-5 du PCG doivent être maintenus dans les comptes consolidés, quand bien même ces écarts seraient rattachés à des opérations intragroupe éliminées en consolidation en application de l'article 251-1 du règlement ANC n°2020-01. En l'absence de toute opération de couverture, la provision pour perte de change doit également être maintenue dans le compte de résultat consolidé, dans la mesure où l'exposition du groupe au risque de perte latente perdure même si l'élément sous-jacent intragroupe a été éliminé dans le cadre des opérations de consolidation. A ce sujet, la Commission considère que dans les comptes consolidés, il est possible de documenter une position globale de change qui permettrait de limiter le montant de la dotation pour perte de change comptabilisée dans le résultat consolidé à l'excédent des pertes latentes sur les gains latents provenant de l'ensemble des entités consolidées, dans le respect des conditions prévues à l'article 420-6 du PCG, que ces gains et pertes soient rattachés ou non à des opérations intragroupe. Le cas échéant, aucune compensation entre les écarts de conversion (actif et passif) n'est à opérer dans le bilan consolidé pour autant. Cette option peut s'exercer dans les comptes consolidés indépendamment du traitement comptable appliqué par les entités consolidées dans leurs comptes sociaux, conformément à l'article 271-5 du règlement ANC n°2020-01. Par ailleurs, la Commission relève que ces écarts de conversion ne peuvent être compensés avec les écarts de conversion qui résulteraient de la conversion des comptes des entités consolidées établissant leurs comptes sociaux en monnaies étrangères au sens de l'article 272-21 du règlement, qui sont de nature différente et qui sont comptabilisés dans les capitaux propres consolidés. "
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne continuation.
Bien à vous
Bonsoir,
Un grand merci pour cette réponse précise et cette actualité qui ne saurait être plus récente et qui confirme la position que j'entendais retenir.
Bien à vous
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