
Le report d'imposition de la plus-value d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur est désormais maintenu en cas d'apport ou d'échanges successifs, même au delà de deux.
Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de l'apport d'une participation à une société soumise à l'impôt sur les sociétés bénéficient d'un sursis d'imposition de plein droit (article 150-0 B du CGI). Ces plus-values, qui ne sont pas imposables lors de l'opération d'apport, ne sont ni constatées ni déclarées. Lors de la cession, de l'annulation ou du rachat des reçus en échange de l'apport, la plus-value de cession est calculée à partir du prix d'acquisition des titres remis à l'échange lors de l'apport.
Toutefois, ce dispositif de sursis d'imposition n'est pas applicable en cas d'apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés et contrôlée par l'apporteur (article 150-0 B ter du CGI). Dans cette situation, la plus-value constatée à la date de l'opération d'apport est placée en report d'imposition. Bien qu'elle ne soit pas immédiatement imposée, cette plus-value en report doit être calculée et mentionnée dans la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année de l'apport. Elle expire lors de la réalisation de certains évènements.
Pour plus de détails à ce sujet, nous vous invitons à consulter l'article « Plus-values d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur ».
Ce dernier dispositif prévoyait que le report d'imposition n'était pas remis en cause en cas d'échanges successifs, c'est-à-dire en cas de nouvel apport (avec échange de titres) des titres reçus placés en sursis sur le fondement de l'article 150-0 B du CGI ou en report d'imposition sur le fondement de l'article 150-0 B ter du CGI. Cependant, ce maintien du report était limité à deux apports ou échanges successifs. Ainsi, une troisième opération d'apport ou d'échange entrainait l'expiration du report d'imposition initial.
L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2016 a modifié cette situation en prévoyant le maintien du report d'imposition lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d'imposition ou à son maintien font l'objet d'une nouvelle opération d'apport ou d'échange dans les conditions prévues aux articles 150-0 B du CGI ou 150-0 B ter du CGI.
Ainsi, le maintien du report d'imposition n'est plus limité à deux opérations d'apport ou d'échange mais autorise les apports ou échanges successifs à condition que chaque nouvel apport ou échange soit placé sous le régime du report (article 150-0B ter du CGI) ou du sursis d'imposition (article 150-0 B du CGI).
Ces dispositions sont applicables aux opération d'apport ou d'échange réalisées à compter du 1er janvier 2016.