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Associations et impôts commerciaux : l'exemple d'une école de danse

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Catégorie : Actualité des métiers du chiffre
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Fiscalité des associations de danse : une étude de cas

« Si, en vérité pure on a toujours raison de ne pas avoir tort, en réalité altérée on a souvent tort d'avoir raison » - Pierre Dac.

Ah, ça se serait peut-être terminé différemment si l'inspectrice avait eu un peu d'humour... retour sur la vérification de comptabilité d'une école de danse.

L'association doit-elle être soumise aux impôts commerciaux ?

Une association ayant pour objet une activité de cours de danse a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Lors du contrôle, selon son analyse, l'inspectrice considère que l'association doit être assujettie aux impôts commerciaux.

Pour elle, les conditions d'exercice de l'activité qui s'avère être à but lucratif sont des conditions similaires à celles d'une entreprise : similitude des prestations proposées et du public visé, politique de tarifs élevés et publicité de l'activité. En conséquence, l'inspectrice a proposé un rappel de TVA.

 

Argumentaire de l'association

Après les échanges usuels dans ce type de procédure (réponse à la notification, recours hiérarchique, etc.), l'association a saisi la commission départementale des impôts (CDI).

En séance, l'association y a précisé qu'elle estime remplir les conditions pour bénéficier de l'exonération de la TVA prévue par les dispositions de l'article 261 7.1 ° a) du CGI.

Elle a rappelé n'avoir aucun but lucratif et que sa gestion est désintéressée. Les prestations sont exclusivement destinées à ses membres et aucune rémunération ne leur est versée. La publicité effectuée sur le site web n'est pas de nature commerciale.

Pour l'association, la doctrine des « 4P » retenue par le service n'est pas applicable car l'exonération est applicable pour les services à caractère sportif comme la danse.

En outre, le montant du rappel de TVA contesté est déterminé en retenant certaines recettes non imposables à la TVA et ne tient pas compte de la TVA déductible sur les charges de l'association.

 

Position de l'administration fiscale et décision

En séance, le service a reconnu l'erreur de calcul du rappel de TVA mais a réitéré que l'association doit être assujettie aux impôts commerciaux car elle exerce une activité qui relève du secteur concurrentiel.

Le service estime que plusieurs critères de la jurisprudence établissent une situation concurrentielle. Le service rappelle également avoir pris en compte plusieurs termes de comparaison en matière de tarif horaire des cours sur les années soumises à vérification.

In fine, la CDI constate le montant relativement limité du chiffre d'affaires de l'association pour l'année vérifiée ainsi que l'absence de perception de subventions. D'autres associations pratiquent des tarifs supérieurs à ceux appliqués par l'association et les recettes proviennent essentiellement des cotisations des membres. Pour la CDI, le caractère lucratif n'apparaît pas « être suffisamment établi ».

En conséquence, la Commission émet un avis favorable à l'abandon de ce rappel de TVA. Malgré cet avis de la CDI, l'inspectrice a maintenu le redressement.

Conclusion finale : l'association n'ayant ni les moyens ni la volonté d'aller devant le tribunal administratif, elle a convenu d'un échéancier de paiement avec le SIE et sera liquidée suite au règlement de la dernière échéance. Bref, difficile de dire « Bercy pour ce moment... ».

Alexandre Walliang

Alexandre Walliang est expert-comptable et commissaire aux comptes au sein du cabinet Pluriel Consultants.

Il est notamment membre des comités « Secteur non marchand - Associations » du CSOEC, « Associations » et « Appel à la générosité public » de la CNCC et membre du groupe de travail CSOEC-CNCC pour la Doctrine comptable (règlement comptable ANC n° 2018-06). Voir le site « Votre expert des associations ».

Alexandre Walliang sur LinkedIn


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