Je constate à la lecture de l'article 225-131 du Code du Commerce qu'une augmentation de capital est soumise à la libération totale du capital initial de la société.
Je me tourne vers vous pour savoir quelle est l'application donnée à cette loi si les premiers actionnaires souhaitent libérer le restant dû quelques mois après l'augmentation.
Que se passe-t-il si une augmentation de capital est effectuée en donnant toute l'information disponible aux nouveaux actionnaire qui intègrent la société en connaissance de cause ? S'agit-il d'une obligation causant la nullité de l'opération à la demande des actionnaires uniquement, ou s'agit-il d'une loi contraignant les autorités à annuler l'opération en cas de contrôle, y compris quelques années plus tard (si la société venait à subir un contrôle) ?
Vous connaissez l'adage : «Nul n'est sensé ignorer la loi»
Aller à l'encontre d'un loi, c'est «sanctionnable». Je vous conseille fortement d'étudier (ou de réétudier) de près la nullité des contrats. A cette fin, je rappelle l'article 1832 du Code Civil définissant une société.
Citation : Extrait de l'Article 1832 du Code Civil - Alinéa 1 La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Pour compléter les informations données, je dirais que le non respect de cet article n'est pas seulement sanctionné par la nullité de l'opération, il est aussi sanctionné pénalement.
Citation L242-17 du code de commerce : Un emprisonnement d'un an peut, en outre, être prononcé, si les actions ou coupures d'actions sont émises sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré, (...).
Mais cette interdiction, ne vaut que pour les augmentations de capital en numéraire. Vous pouvez tout à fait procéder à des apports en nature ou à une augmentation de capital réservée aux salariés.
Je n'avais pas l'idée de me soustraire à la loi. C'est pourquoi je voulais savoir s'il s'agissait d'une règle ne devant s'appliquer qu'à la demande des actionnaires, auquel cas leur simple accord permettait de retarder en toute légalité la libération du capital, à libérer de toutes façons bien entendu (inutile de me rappeler l'article 1832 du Code Civil, nous comptons évidemment libérer l'intégralité du capital in fine), ou s'il s'agit d'une disposition d'ordre public (ce qui semble être le cas donc).
Merci Sandra Schmidt pour vos précisions.
Bonne fin de journée à tous les deux. Cordialement.
Je laisse évidemment libre mes interlocuteurs de répondre comme ils le souhaitent. Je souhaitais éviter une mauvaise interprétation de la question posée.
Je vous remercie de toute manière pour vos réponses.