Bonsoir,
Pour faire simple: une société soumise à l'impôt sur les sociétés compte 2 associés, 2 personnes morales (des SAS, derrière lesquelles se cachent 2 personnes physiques).
Cette société à l'IS a, à son actif du bilan, divers éléments dont des terrains et des constructions mais qui ne lui appartiennent pas; en effet, ces biens appartiennent aux 2 personnes physiques associées des SAS elles-mêmes associées de la société à l'IS.
Comment corriger cette situation, d'un point de vue comptable/fiscal' (faire sortir du bilan ces éléments?)
S'agit-il d'une simple erreur de comptabilité et si oui, comment la corriger? Quelles conséquences fiscales? Une cession avec une plus-value (or, la société n'est pas propriétaire de ces éléments...)? Une autre opération (apport...)?
Merci !
Bonjour,
Je comprends de votre question que :
SUR LE PLAN COMPTABLE :
Dès lors que des comptes entachés d'erreurs ont été publiés, il n'est pas envisageable de les faire modifier par l'assemblée générale et de les publier à nouveau, et ce, pour des raisons de sécurité juridique des tiers (Bulletin CNCC n° 119, septembre 2000, EJ 2000-99, p. 385).
Selon l'article 122-6 du PCG, les corrections résultant d'erreurs, d'omissions matérielles, d'interprétations erronées ou de l'adoption d'une méthode comptable non admise sont comptabilisées dans le résultat de l'exercice au cours duquel elles sont constatées.
L'incidence des corrections d'erreurs significatives est présentée sur une ligne séparée du compte de résultat, en dehors du résultat courant ou, le cas échéant, sur une ligne séparée du report à nouveau.
La comptabilisation à tort à l'actif du bilan d'une immobilisation " fictive " constitue une erreur comptable et relève des dispositions de l'article 122-6. Au 1er jour de l'exercice en cours, il conviendra de porter à l'actif la valeur d'origine de l'immobilisation au crédit du compte 21 probablement par le crédit du compte 678 " Charges exceptionnelles " en fonction de l'analyse suivante :
Le choix entre un compte de charges affectant le résultat courant ou le résultat exceptionnel n'est jamais bien commode à établir. A mon avis, il doit être désormais tranché à l'éclairage du règlement n°2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au PCG, même si ce texte est en cours d'homologation et ne s'appliquera obligatoirement qu'à compter du 01/01/2025.
A l'heure actuelle, les éléments qui constituent le résultat exceptionnel sont les produits et ou les charges consécutifs à des événements ou des opérations clairement distincts des activités ordinaires de l'entreprise et qui ne sont en conséquence pas censés se reproduire de manière fréquente ou régulière et qui sont sans contrepartie en résultat d'exploitation.
Avec la réforme instaurée par le règlement n° 2022-06, le périmètre du résultat exceptionnel est totalement refondu. Le résultat exceptionnel prend cette nouvelle définition :
Sont comptabilisés en résultat exceptionnel les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel.
Un événement est majeur lorsque ses conséquences sont susceptibles d'avoir une influence sur le jugement que les utilisateurs des documents de synthèse peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entité ainsi que sur les décisions qu'ils peuvent être amenés à prendre.
Un évènement inhabituel est un événement qui n'est pas lié à l'exploitation normale et courante de l'entité. Un événement est présumé inhabituel lorsqu'un même évènement ne s'est pas produit au cours des derniers exercices comptables et qu'il est peu probable qu'il se reproduise au cours des prochains exercices comptables. [...]
Les écritures comptables d'origine purement fiscale, telles que définies et prévues par les règlements de l'Autorité des normes comptables, sont comptabilisées en résultat exceptionnel (constitution ou la reprise de provisions réglementées, y compris les amortissements dérogatoires comptabilisés pour des raisons fiscales et définis à l'article 214-8).
L'approche méthodologique permettant de définir les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel susceptibles d'être inscrits en résultat exceptionnel est schématisée par un arbre de décision proposé par l'ANC, dont le modèle est joint en annexe.
Dans votre cas, il me semble que la charge est directement liée à un événement majeur et que son montant est significatif. Il convient alors de la classer en exceptionnel.
En outre, les amortissements qui ont été pratiqués au titre des exercices antérieurs seront soldés au débit du compte 28 " Amortissements d'immobilisations " concerné, par le débit du compte 778 " Produits exceptionnels ".
Il convient par ailleurs de fournir dans l'annexe aux comptes annuels des informations sur la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice pour permettre au lecteur des comptes de comprendre l'incidence de l'anomalie, en indiquant les postes du bilan directement affectés et en présentant, sous une forme simplifiée, un compte de résultat retraité (PCG art. 835-2, 6°) .
SUR LE PLAN FISCAL :
Les erreurs comptables involontaires peuvent être rectifiées (BOI-BIC-BASE-40-10) :
Il conviendra de signaler l'erreur à l'administration fiscale pour qu'elle puisse mettre en recouvrement le complément d'IS, vos charges antérieures ayant été maximisées du montant de la dotation aux amortissements. Pour le calcul de votre résultat fiscal de l'exercice en cours, la charge nette constatée comptablement lors de la correction de l'erreur sera réintégrée extra-comptablement (sur l'imprimé n° 2058-A).
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne continuation.
Bien à vous
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Bonsoir,
Merci beaucoup pour votre réponse.
S'agissant plus spécifiquement des incidences fiscales, à part déclarer l'erreur à l'administration, il n'y a rien d'autre ? Aucune autre conséquence fiscale qu'un simple rappel d'IS et une réintégration de la charge ?
Autre hypothèse : si les constructions ont été payées par la société soumise à l'IS mais que le terrain appartient aux associés personnes physiques et que les maisons ont bien été vendues par les personnes physiques, la solution est la même ? Le Code civil (art. 552) précisant bien que la propriété du sol emporte la propriété du dessus...
Bonjour,
Je vous remercie pour vos précisions.
A ma connaissance, sur le plan fiscal il convient effectivement uniquement de déposer des liasses fiscales rectificatives sur la période non prescrite en corrigeant les dotations aux amortissements constatées à tort. S'agissant Je de biens immobiliers dont le montant est, je suppose, " significatif ", cette situation va cependant probablement attirer l'attention du Service des Impôts sur votre dossier. Il risque en conséquence d'être examiné attentivement par le gestionnaire de votre dossier dans sa globalité.
Concernant " l'autre hypothèse ", je comprends que vous envisagez la possibilité que les comptes comptables utilisés puissent être erronés : ainsi, le montant qui figure actuellement au compte " terrains " ne pourrait être en fait qu'un aménagement de terrains appartenant à autrui. Il suffirait alors de reclasser les montants erronés dans les comptes appropriés.
En préambule, il me semble que, si ce n'est déjà fait et si c'est possible, il faudrait essayer de reconstituer l'historique des écritures constatées depuis l'origine dans les comptes impliqués par l'erreur supposée.
Les principales définitions des biens immobiliers sont par ailleurs données à l'article 942-21 du PCG :
" 21 : Immobilisations corporelles :
Le compte 211 enregistre la valeur des terrains. Sont distingués :
Les dépenses faites en vue de l'aménagement des terrains, par exemple : clôtures, mouvements de terres, sont inscrites sous le compte 212 "Agencements et aménagements de terrains".
Le compte 213 "Constructions" comprend :
Le compte 214 enregistre la valeur des constructions édifiées sur le sol d'autrui. Il comprend les mêmes subdivisions que le compte 213.
Le compte 218 "Autres immobilisations corporelles" enregistre le montant des installations générales, agencements et aménagements divers financés par l'entité lorsqu'elle n'est pas propriétaire de ces éléments, c'est-à-dire, lorsqu'ils sont incorporés dans des immobilisations dont elle n'est pas propriétaire ou sur lesquelles elle ne dispose d'aucun autre droit réel. "
Schématiquement, il faut distinguer deux cas :
1) les agencements et aménagements sont intégrés à des immobilisations possédées en toute propriété par l'entreprise :
Le compte 213 est utilisé pour constater les dépenses concernant la structure globale du bâtiment : les murs, les fondations, les planchers et la toiture. Chaque élément est considéré comme un composant et dispose d'un plan d'amortissement qui lui est propre.
Les éléments comptabilisés au compte 2135 " installations, agencements, aménagements " ne concernent pas directement la structure du bâtiment mais les travaux destinés à le mettre en état d'utilisation : installation des réseaux électriques, téléphoniques, d'eau et de chauffage.....
La distinction entre les éléments du gros-œuvre et ceux relevant de l'agencement peut s'avérer délicate à établir, notamment si le bien est revendu après sa construction.
Les ouvrages d'infrastructure comptabilisés au compte 2138 visent les travaux permettant d'assurer les communications sur terre et sous terre. L'utilisation de ce sous compte est plus rare en pratique.
En application des articles 552 et 553 du Code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous : toutes les constructions et ouvrages édifiés sur un terrain sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est pas prouvé.
Lorsque le sol n'appartient pas à l'entreprise, la racine du compte d'immobilisation doit être modifiée de 213 en 214 " Constructions sur sol d'autrui ". Sauf clause contraire, à l'expiration du bail, le propriétaire du sol devient propriétaire des constructions et aménagements réalisés par le locataire. Le propriétaire peut également contraindre le locataire à mettre les biens dans leur état d'origine, à ses frais.
2) les agencements et aménagements sont intégrés à des immobilisations dont l'entreprise n'est pas propriétaire ou sur lesquelles elle ne possède aucun autre droit réel :
Le montant financé par l'entreprise est alors enregistré au compte 2181 " Installations générales, agencements, aménagements divers ". Ces éléments sont de la même nature que ceux constatés au compte 2135, si l'entreprise est pleinement propriétaire des immobilisations.
Ils concernent notamment des agencements et aménagements réalisés sur des biens loués ou pris en crédit-bail.
Chaque élément est amorti sur sa durée réelle d'utilisation, c'est-à-dire, sur la durée la plus courte entre la durée du bail (y compris son renouvellement probable et les périodes de renouvellement raisonnablement assurées) et la durée de vie des agencements.
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne continuation.
Bien à vous
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