Bonjour.
En cas de liquidation d'une EURL crée à l'origine avec un capital de 10000 €, mais dont le capital a été réduit par exemple à 1000€ suite à des pertes, le calcul du boni/mali se fera-t-il par rapport à l'apport initial (10000€) ou par rapport à 1000€ ?
Merci de m'éclairer .
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Bonjour,
Vous indiquez que le capital social est passé de 10.000 € à 1.000 €, c'est à dire que vous avez réduit le capital social.
La réduction pratiqué d'après vos dires est la compensation des pertes réalisée (RAN débiteur).
Vous avez donc effectué les formalités suivantes (exemple pour SARL) : http://www.greffe-tc-paris.fr/fr/registre-du-commerce/formalites-de-modification/formulaire_modification/reduction_capital_motivee_pertes_sarl.html
Si oui, le capital social est bien de 1.000 € et correspond t bien à la partie des apports restant à rembourser car les 9.000 € ont été annulé par compensation avec des pertes (c'est à dire de les associés ont décidé de prendre à leur charge les pertes).
Le boni ou mali sera calculé sur la base de 1.000 €.
Peut être pour être certain d'être sur la même "longueur d'ondes", pourriez vous indiquer :
La forme de la société (SARL, SAS, SNC, SC, SA etc...)
Cordialement,
Bonjour.
Merci de votre réponse rapide. On est bien sur la même longueur d'onde.
C'est le principe du capital social à prendre en compte qui ne m'était pas clair.
Je m'aperçois après coup, qu'une question analogue, mais concernant une augmentation de capital, avait déjà été posée par Max-Paris, mais sans obtenir de réponse , ici :
https://www.compta-online.com/calcul-boni-liquidation-t15457.
Cordialement.
Bonjour à tous.
Finalement, il semblerait que la définition de boni de liquidation soit un peu plus compliquée, si on se réfère à cette source :
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2842-PGP
en particulier (je mets en gras les parties intéressantes):
50
Le boni de liquidation s'entend, au point de vue fiscal, de la différence entre, d'une part, le produit net de la liquidation et, d'autre part, le montant des apports réels ou assimilés susceptibles d'être repris en franchise d'impôt.
(....)
A. Attributions susceptibles d'être reprises en franchise d'impôt80
Les associés peuvent reprendre en franchise d'impôt, lors de la dissolution de la société, le montant de leurs apports réels ou assimilés, qu'il s'agisse du capital proprement dit ou des primes d'émission (cf. ci-dessus I-§50 et 60 ).
90
Si, au cours de la société, le capital a été réduit par suite de pertes, les associés peuvent retirer en franchise d'impôt une somme égale au capital abandonné, réserve faite toutefois, du cas où la réduction opérée sur une fraction du capital provenant d'une incorporation de réserves ou d'une prime de fusion dont le remboursement ne serait pas dispensé de toute imposition.
Il semble donc que ce n'est pas simplement le nouveau capital (dans mon exemple : 1000€ ) qui est soustrait du produit net de liquidation, mais bien le capital initial (10000€ dans mon exemple ) puisqu'on a abandonné 9000€ lors de la réduction du capital.
Cordialement.
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Bonjour,
Il semble donc que ce n'est pas simplement le nouveau capital (dans mon exemple : 1000€ ) qui est soustrait du produit net de liquidation, mais bien le capital initial (10000€ dans mon exemple ) puisqu'on a abandonné 9000€ lors de la réduction du capital.
Vous avez fait une réduction de capital de 9.000€, donc 9.000 € on déjà été remboursés, vous ne pouvez as rembourser 2 fois un apport.
Donc le boni ou mali se calcul bien à partir des apports restant à savoir 1.000 €.
Cordialement,
Bonjour.
Les 9000€ sont restés dans le passif sous forme de prime d'émission (compte 104), entre autre pour éponger d'autres pertes, et n'ont pas été remboursés.
Le principe , c'est que le boni de liquidation ne se calcule pas en soustrayant le capital social, mais "le montant des apports réels ou assimilés susceptibles d'être repris en franchise d'impôt.", ce qui est assez différent.
Cordialement.
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