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Boni de liquidation d'une EIRL

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Fractale65
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Ecrit le: 01/02/2014 15:09
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Bonjour et merci à celle ou celui qui acceptera de m'aider.

J'ai créé une EIRL soumise à l'IS le 1er janvier 2011 et je suis agent général d'assurances. Je souhaiterais aujourd'hui arrêter mon activité et je souhaiterais savoir quel sera mon boni de liquidation et quels impôts et charges sociales je vais payer à l'arrêt de mon activité dans l'EIRL et à titre personnel.

Situation au 01/01/2011 :

Actif incorporel (Portefeuille) : 400K€

Dette bancaire : 400K€

Situation (simplifiée) au 31/12/2014 après vente du fonds de commerce mais avant toute taxation et avant affectation du résultat :

Trésorerie : 350K€

Dette : 0

Résultat de l'année avant impôt : 100K€

RAN : 250K€

La plus-value de vente de mon portefeuille sera de 100K€ (500K€ - 400K€).

Question subsidiaire : Je ne prends pas ma retraite et souhaite commencer une nouvelle activité. Puis-je laisser la trésorerie dans cette même EIRL et l'utiliser dans un autre projet professionnel' Et dans ce cas quels impôts et charges sociales dois-je payer?

Merci beaucoup

HapyFree
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Re: Boni de liquidation d'une EIRL
Ecrit le: 02/02/2014 01:58
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Bonjour,

Les EIRL... un vrai casse tête : une EURL fiscale mais pas tout à fait!

Bon je ne suis pas un connaisseur de l'EIRL étant donné que je ne la pratique pas, mais il est vrai que pour l'activité d'assureur les choix de structure sont TRÈS souvent limitées... Alors je vais m'efforcer de vous apporter des éléments de réponse en vous conseillant vivement d'aller voir un EC afin d'optimiser vos choix...

1/ Avez vous été en EI avant de passer en EIRL ou êtes vous en EIRL dès le départ avec option iS (Transformation d'une entreprise individuelle pré-existante en EIRL assimilée à une EURL) ?

Pourquoi, cette question : plus-values en report (151 octies).

Mais non application du 151 sexies, car EIRL option iS < 30/07/2011 =>Les abattements et exonérations prévus aux articles 151 septies et 151 septies B du CGI et les reports d'imposition de plus-values et les sursis d'imposition des profits sur les stocks prévus à article 151 octies du même code dont ont pu bénéficier certaines plus-values d'apport demeurent acquis à l'entrepreneur individuel. Par conséquent, la cession ultérieure de ces biens n'emportera pas application des dispositions de l'article 151 sexies du CGI dans la mesure ou la plus-value d'apport aura déjà été soumise à une imposition.

2/ Au cas présent pas d'exonération car le fonds est vendu 500 K€ (limite du 238 quindecies) et l'EIRL est à l'iS (non applications des 151 septies).

Toutefois, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est en outre réputé détenir des " parts " de son EIRL (l'EIRL étant assimilée fiscalement à une EURL), les nouvelles disposition de l'article 150-OD ter pourraient s'appliquer (abattements dans le cadre du départ à la retraite

3/ Vous parlez de "Boni" et donc de la liquidation => si vous liquidez l'EIRL cela implique sa radiation infiné :

En raison de l'assimilation de l'EIRL à une EURL et de son assujettissement à l'iS, la liquidation de l'EIRL emporte l'imposition entre vos mains du " boni de liquidation " dans la catégorie des revenus de capitauxmobiliers et dans les même conditions qu'une distribution de résultat.

En effet, la sortie d'un bien du patrimoine affecté et sa reprise dans le patrimoine privé de l'entrepreneur doivent être traitées comme le serait la sortie de ce bien du patrimoine social d'une EURL. Cette " désaffectation " est donc équivalente à la cession du bien suivie de la distribution des sommes réputées perçues en rémunération de cette cession.

En effet, la désaffectation du bien est génératrice d'une plus-value ou moins-value, imposée dans les conditions de droit commun applicables à l'impôt sur les sociétés. En outre, les sommes réputées avoir été perçues par l'EIRL en rémunération de cette cession puis distribuées à l'entrepreneur individuel sont imposées à l'impôt sur le revenu, entre les mains de ce dernier, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et soumises aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, dans les conditions suivantes :

Les dividendes imposables entre les mains de l'entrepreneur individuel dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont en principe soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif après application d'un abattement de 40 %. Quel que soit leur mode d'imposition à l'impôt sur le revenu, ces revenus de capitaux mobiliers sont par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux (15,5% : CSG, CRDS et prélèvement social et ses contributions additionnelles) pour leur montant brut.

Toutefois n'est pas assimilable à une distribution, la répartition correspondant à un remboursement d'apports ou de primes d'émission : à hauteur de ce remboursement, les sommes réputées distribuées ne sont donc soumises à aucune imposition.

Par boni de liquidation, il convient d'entendre la différence entre le montant de l'actif net réel de l'EIRL à la date de sa liquidation et les sommes correspondant, par assimilation, à des apports dans l'EIRL.

Par conséquent :

Le BONI au cas présent = 350 K€.

3.1/ Taxation au niveau de l'EIRL :

La plus value = produit taxable à l'iS => 26 K€ => Résultat net : 74 K€ distibuable.

Trésorerie restante : 324 K€ = actif net = BONI.

3.2/ Taxation au niveau de l'entrepreneur :

En cas de liquidation les 324 K€ qui seront repris dans le patrimoine privé seront taxés, déduction faite de vos éventuels apports, comme un dividende entre vos mains : barème progresif + (CSG 15,%)

4/ Vous souhaitez poursuivre une activité avec la même EIRL :

Conformément aux articles L. 526-15 et L. 526-16 du code de commerce, la déclaration d'affectation cesse de produire ses effets, sur le plan juridique, en cas de renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou en cas de décès de celui-ci, sauf si l'un de ses héritiers ou ayants droit manifeste son intention de poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté.

En conséquence, vous pouvez poursuivre une autre activité en gardant votre EIRL. Bien-sur vous changez d'activité et cessez une activité, il y a donc cessation d'activité et taxation immédiate des plus-values latentes, mais la plus-value a été purgée par la cession...

Comme indiqué au point 2, peut être serait il judicieux de continuer en société, l'apport de l'EIRL étant possible et permettant de dégager un capital significatif (problématique de limite de distribution/RSi) en EURL :

Pas de plus-value en report (151 octies inutile), apport donc d'une EIRL qui vaut 324 K€ => capital de 324 K€.

L'EURL étant de droit à l'iR (et iS sur Option), l'apport d'une EIRL iS à une EURL iR est possible, étant retraité l'imposition iR pourrait s'avérer plus intéressante qu'une option iS, et vous, cerise sur le gâteau (mais la attention abus de droit...) les 324 k€ de trésorerie deviennent tout à cout beaucoup plus accessibles...

En cas de cession ou reprise dans le patrimoine privé les exonération des articles 151 septies deviennent accessibles.

La transmission ou l'association seront rendus d'autant plus aisés avec des parts.

L'EURL iS pourrait également s'avérer intéressante pour bénéficier des avantages de l'article 150-OD ter, le nouveau régime des abattements renforcés avec les PME < 10 ans, cela permettrais de figer le compteur à compter de la souscription des parts de l'EURL et non de partir de l'EIRL (2011).

Attention : point à vérifier, car il me semble que la transmission à titre onéreux de l'EIRL à une personne morale entraine sa liquidation et donc les conséquences évoquées au point 3.2, ce qui équivaudrait à reprendre la trésorerie de l'EIRL pour l'apporter en EURL ce qui rend l'opération moins intéressant sauf à ce que la poursuite d'activité vous soit plus profitable sous une autre forme...

A noter qu'un projet est en cours pour rassembler les SASU, EURL , EI et EIRL dans une seule structure unique...

5/ Questions :

Puis-je laisser la trésorerie dans cette même EIRL et l'utiliser dans un autre projet professionnel

Au vu de ce qui a été évoqué oui, mais pensez à la société et surtout à la transmission (à la future sortie) !

Et dans ce cas quels impôts et charges sociales dois-je payer?

Outre l'impôt sur la plus-value payée à la cession, la purge des plus-values latente liées à la cessation d'activité, l'EIRL n'étant pas liquidée, elle continue avec votre activité nouvelle. Je ne voie pas la de taxation supplémentaire.

Quant aux charges sociales, étant à l'iS, vous n'êtes taxé que sur ce qui sort et comme rien ne sort... Par contre vous continuez a être taxé dans votre nouvelle activité en, matière sociale, même si vous êtes retraité.

Espérant vous avoir apporté quelques éléments de réflexion,

Cordialement,

A lire : Comment faire un bilan de liquidation



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HapyFree
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Re: Boni de liquidation d'une EIRL
Ecrit le: 02/02/2014 20:54
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Bonjour,

Il est vrai que l'EIRL est assez inconnue de la plus part des professionnels car elle a été déconseillée depuis sa création en 2010 et pendant au moins deux ans, en raison de manque de texte notamment de la part de l'administration fiscale, d'ailleurs on se retrouve aujourd'hui à distinguer les EIRL avant juillet 2011 et celles après!

Aussi je ne blâme pas mes collègues, car pour vous dire, je suis donc chez KPMG depuis 10 ans, par exemple, au sein du bureau, nous avons essentiellement du marché dit local (TPE) et sur 650 clients on doit 1/2 EIRL (pas dans mon portefeuille) !! Donc je ne suis pas un spécialiste et je ne cache pas aux clients...

D'ailleurs pour vous répondre j'ai pris mes connaissance et j'ai pris le soin de consulter le BOFIP qui explique assez bien les choses.

je me suis interrogé également sur le droit de partage en cas de liquidation de l'EIRL applicable sur le boni, celle-ci étant fiscalement considérée comme une EURL.. Mais je ne pense pas pas car il n'y a pas d'acte pour une EIRL par ailleurs l'EIRL ne semble pas répondre aux conditions d'exigibilité du droit de partage.

Pour ma part je gère uniquement de l'EIRL mais je m'y été intéressé à sa sortie, car lorsque je rencontre des créateurs ou des EI en développement, il me faut bien évoquer cette forme, et en général je conseillais vivement l'EURL.. Mais depuis le 1er janvier 2013 et l'imposition des dividendes au RSI, l'EIRL prend plus d’intérêt.

Mais il me semble que lorsque l'on est agent d'assurance, les formes sociétaires sont limitées par les mandants et l'EIRL iS est un bon compromis (d'ailleurs je ne pensais pas forcément que la forme EIRL étais autorisée, car la plus part des agents cherchent à défiscaliser par des formes sociétaires mais les clauses du mandat empêchent le plus souvent les montages)

Malheureusement je ne connais pas de spécialiste, mais pour ma part j'ai lu quelques documentation à ce sujet (pocket de l'Ordre, bouquins spécialisés de la RF etc...)

Excusez moi d'avance, si mes propos ne sont pas structurés, car je réfléchis en vous écrivant...

Donc si je comprends vous n'êtes pas en "retraite"... Le seul régime d'exonération de la plus value applicable est le 238 quindecies (car EIRL est à l'iS) mais le fonds a une valeur de 500 K€... donc pas d'exonération.

L'EIRL étant assimilée fiscalement à une EURL, il y a peu être moyen de bénéficier de l'article 150-0 D-1 ter du CGI (abattement pour durée de détention) mais au vu de ce que vous indiquez, impossible de céder l'EIRL car la trésorerie gonflerai sa valeur et personne ne souhaite acheter de la trésorerie...

Votre question 1ère interrogation :

"Y aurait-il un intérêt pour vous que pour limiter l'imposition de la plus-value, je transforme l'EIRL en EURL ou que je passe d'EIRL en EI?"

Avant de penser à la société, des questions se posent :

1/ Avez vous du patrimoine à protéger ?

2/ Votre nouvelle activité va t elle engendrer des investissements suffisamment lourd pour qu'une protection du patrimoine privé soit nécessaire ?

3/ Votre fiscalité personnelle nécessite t elle que vos revenus professionnels soient taxés à l'iS car l'iS n'est pas forcément,t la panacée, car cela implique une fiscalité latente et une sortie avec une fiscalité inconnue en raison de l'évolution des choses...

4/ Vous n'avez pas indiqué quelle activité serait réalisée, aussi celle-ci peu être réglementée et limitée les possibilités...

Parfois il vaut mieux un bon iR et mettre en place des moyens utiles de défiscalisation : Loi Madelin, PERP, PEE/PERCO, investissements immobiliers en nue ou équipée, parrainage, mécénats...

Si on est dans une tranche à 30% et que les revenus dégagés sont taxés à partir de cette tranche, l'iS commence à être intéressant et permet, même s"il est plus couteux, de maîtriser les coûts sociaux et fiscaux (c'est mon point de vu!).

On ne peu pas transformer une EIRL en EURL sauf à l'apporter en en société ou la céder à une société.

Voici ce que nous indique l'instruction du 9 mars 2012 (voir si reprise dans le BOFIP) "La transmission d’une EIRL soumise à un régime réel d’imposition doit être assimilée à la transmission d’une EURL .

Plus précisément :
- dans les cas où la transmission de l’activité emporte liquidation de l’EIRL, la transmission de l’EIRL doit
être assimilée à la transmission de l’activité par l’EURL ;
- dans les cas où la transmission de l’activité n’emporte pas liquidation de l’EIRL, la transmission de l’EIRL doit être assimilée à la transmission des parts d’une EURL.
Lorsque l’assimilation ainsi pratiquée aboutit à une situation où le contribuable serait éligible à un régime de faveur (articles 150-0 D ter, 151 septies A ou 238 quindecies), le même régime de faveur est applicable à la transmission de l’EIRL."

J'ai donc réponse à ma question sur l'application du 150 OD ter!

Mais :

"Ainsi, à titre d’exemple :
- la cession à titre onéreux d’une EIRL à une personne morale emporte liquidation de l’EIRL : il y a donclieu de l’assimiler à la transmission de son activité par une EURL . Si l’EIRL était imposée à l’impôtsur les sociétés, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée pourra, toutes conditions requises étantréputées satisfaites, invoquer le bénéfice de l’article 238 quindecies."

En effet l'EIRL disparaît au profit d'une société...

On distingue deux sortes d'apports : les apports purs et simples qui sont effectués en échange de titres de la société (parts sociales ou actions) et les apports à titre onéreux rémunérés soit par des obligations ou des espèces, soit par la prise en charge d'un passif. Ainsi l'apport d'une EIRL (actif+Passif) est considérée comme une cession à titre onéreux, sauf à ce qu'il soit fait apport d'un actif uniquement mais pour que la plus-value soit en report il faut apporter l'activité complète (151 octies) et donc les passifs attachés sauf dérogations... Mais pas d'intérêt car vous souhaitez céder votre activité d'assurance.

Bon en tout état de cause, je pense qu'il n'y a pas moyen d'exonérer la plus-value sur le fonds sauf à céder un tiers, personne physique, votre EIRL et bénéficier du 150-OD ter (abattement lors de cession de parts de société iS majoré car vous avez les "parts" depuis la création), mais la trésorerie accumulée n'est pas cessible comme je l'ai indiqué et le retrait de cette trésorerie engendrerait du RSI et une fiscalité dividende...

Pour en savoir plus sur les nouveaux dispositifs : http://www.fiscalonline.com/Plus-values-de-cession-d,5562.html'artpage=2-3

"Ainsi, à titre d’exemple :

- la cession à titre onéreux d’une EIRL à une personne physique n’emporte pas liquidation de l’EIRL : il y a donc lieu de l’assimiler à la transmission des parts d’une EURL . Si l’EIRL était imposée à l’impôt sur les sociétés, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée pourra, toutes conditions requises étant
réputées satisfaites, invoquer, en cas de départ à la retraite, le bénéfice de l’article 150-0 D ter."

En effet l'EIRL continue avec une autre personne physique.

Le seul moyen de ne pas taxer la trésorerie restante (324 K€ suite à la cession du fonds), à mon sens c'est de continuer votre nouvelle activité sous la même forme et de céder le fonds.

Car si vous cédez ou apportez à une société (à vous même), l'EIRL disparaît et elle est donc liquidée. D'après les commentaires de l'administration fiscale, il faut l'analyser comme une "transmission de l'activité" de l'EURL (et non transmission de parts contrairement à la cession à une personne physique), la trésorerie étant appréhendée par la société bénéficiaire j'ai du mal à comprendre de quoi serait fait le boni de liquidation ? puis que vous vous retrouveriez avec des parts d'une société et la société avec un actif comprenant, la trésorerie (324 K€ ou 350 K€ suivants options), un fonds d'une valeur de 500 K€ ou 400 K€ avec une PV latente en report (suivant cession ou apport avec ou sans 151 octies) et un passif avec un capital de 724 K€ ou 750 K€ suivant les options : et la un capital significatif pour sortir du dividendes hors RSi par exemple en cas de société iS... Je pense qu'une bonne étude s'impose et au vu des montants, même si ça coute un peu ça peu valoir le cout de s'y pencher.

Si l'on résume :

La fiscalité liée a la transmission est différente en fonction de la nature du récipiendaire :

Si ce dernier est une personne morale, la transmission est assimilée a une liquidation et donc soumise au régime des plus-values qui emporte des conditions d'exonération intéressantes (voir application des exonérations PV Privées ou reports). Quant au boni de liquidation il serait alors égale au prix de cession ou d'apport ??

Si l'EIRL est transmise a une personne physique, l'opération est fiscalement considérée comme une transmission de parts d'une EURL avec un cout fiscal d'environ 3 % de la valeur des partssociales (hors imposition sur les plus-values) et les plus valus taxée totalement ou partiellement suivant application du 150 OD ter.

Le passage EIRL en EI est bien sur à proscrire... car taxation en boni de la trésorerie restante...

Il existe aussi le rescrit fiscal le cas échéant car n'oublions pas que l'opération doit être effectuée à de fins économique et non "principalement fiscal" ou "essentiellement fiscal" - on ne sait plus ces derniers temps !... mais la il faut blinder le truc car contrôle assuré

Votre deuxième interrogation :

"Je pense que vous vous trompez à propos du boni de liquidation. D'après ce que j'ai compris, depuis l'année dernière, ce C.. de nouveau président a décidé de soumettre le boni de liquidation aussi au RSI. Pourriez-vous me confirmer ou m'infirmer ce point? Merci"

Non, c'est pas parce que vous percevez un Boni de liquidation que celui ci est soumis au RSI, c'est le fait d'être TNS au moment du versement vous auriez été en EURL, le liquidateur n'est pas TNS à partir du moment où il n'est pas rémunéré, aussi le Boni n'est alors pas soumis à RSI (sauf à ce que le texte soit modifié d'ici là), mais en EIRL vous êtes TNS et donc le Boni est soumis au RSI dans les mêmes conditions que si vous distribuez du dividende.

Pour info, l'autre C... de lutin précédent l'avait mis dans ces cartons et l'a d'ailleurs sortie pour les SEL.. il était évident que les sociétés commerciales allaient en pâtir... Mais vous n'avez pas encore tout vu avec ce qui vient de sortir pour les BA (MSA) c'est comme pour les EIRL, le conjoint est soumis également alors même qu'il n'est pas TNS, ont peu donc s'attendre à ce que le dispositif soit reporté sur les société commerciales et je suis intimement convaincu que les SASU ou SAS similaires aux SARL majoritaires vont y passer! Bref que du bon^^

Je pense que si j'étais dans votre cas je continuerais en EIRL ma nouvelle activité suite à la cession de la précédente tout en étudiant les possibilité de retourner en société comme indiqué plus haut.

Je ne peu pas vous apporter plus d'infos que ça car j'ai appris des choses en vous répondant et je ne pratique pas assez l'EIRL pour m'engager réellement...

Je pensais que l'EIRL étais un piège à C... et au vu de nos échanges cela n'a pas changé mais bien-sur je ne parle pas de vous, c'est simplement qu'au premier abord cette structure est intéressante et apportais certains avantages mais si l'on ne fait pas une étude approfondis de la sortie (c'est un peu comme celui qui veux être imposé à l'iS pensant que ce système est intéressant alors qu'à la sortie il fait souvent bien plus mal que l'iR!) ça fait mal...

Je pense que la cession à soit même par une société reste un point qu'il faut approfondir car cela pourrait éviter la taxation de la trésorerie sou la forme d'une dividende en la mettant dans une structure qui va réinvestir, par ailleurs même si 'EIRL est liquidé, le boni est semble t il à zéro ou alors il est égal au prix d'apport ou de cession (dans ce cas l'opération est à proscrire...) A noter que la mise en société ne défiscalisera pas la PV sur le fonds sauf à en cas de départ en retraite infiné.

Puis je poster ma réponse MP sur le forum, peut être que d'autres vous apporterons des réponses...

Espérant vous avoir aidé au mieux,

Cordialement,



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