Bonjour,
Ma SCI a pour associé à 97%, une SARL qui clôture au 30/09/2022. Pour l'arrêté du bilan de la SARL, j'ai calculé les intérêts courus au 30/09/2022. Pour la SCI je vais les calculer au 31/12/2022. Du coup la réciprocité des comptes au 31/12/2022 ne sera pas bonne. Est-ce normal ?
De plus, la quote part des dividendes correspondant à l'affectation du résultat, n'étant pas payée, dois-je la rajouter au compte courant, pour le calcul des intérêts ?
Vous en remerciant par avance.
Corinne
Bonjour,
Comme elle n'est pas exprimée à la même date, il est " normal " que la réciprocité des soldes des comptes courant ne soit pas assurée.
Pour rétablir la situation il convient de constater le montant des intérêts au 30/09/2022 dans les comptes de la SCI (à la date du 30/09/2022) puis de calculer les intérêts de la période du 01/10/2022 au 31/12/2022 et de les comptabiliser à la fois dans les comptes de la SCI et dans ceux de la SARL. Pour l'établissement des comptes de la SARL au 30/09/2023, le décompte sera effectué du 01/01/2023 au 30/09/2023... et ainsi de suite.
Sur le problème du paiement du dividende :
Sur le plan fiscal, les Sociétés Civiles Immobilières ont la particularité d'être fiscalement transparentes ou translucides : ainsi, sauf en cas d'option de la société ou du groupement pour l'IS, chacun de ses membres est personnellement passible de l'IR ou de l'IS pour la fraction du résultat correspondant à sa participation.
Les résultats sont réputés acquis aux associés à la date de leur réalisation, c'est à dire dès la date de clôture de l'exercice de la société de personnes, indépendamment de toute décision de distribution du résultat.
Les associés d'une société civile non soumise à l'IS sont personnellement imposables pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (CGI article 8) :
Compte tenu ces règles, une société civile immobilière peut être amenée à procéder à une double, voire une triple détermination de ses résultats fiscaux :
Dans ce cas, la détermination du résultat à répartir entre les associés est réalisée par la SCI au moyen d'un formulaire dit " 2072 " (2072-S pour la déclaration simplifiée et 2072-C pour la déclaration complète).
Sur le plan comptable, la doctrine comptable est divisée sur le sujet de la date de comptabilisation de la quote-part de résultat d'une société de personnes revenant à ses associés. La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes estime que le résultat ne peut être constaté que dans les comptes de l'exercice suivant. Les revenus reçus sont à rattacher à l'exercice au cours duquel l'assemblée de la société de personne a statué sur leur répartition.
En revanche, le Comité juridique de l'Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA) estime pour sa part que, dans le cas de sociétés fermées où les associés sont peu nombreux et en vertu de la règle comptable qui oblige à tenir compte des événements significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice, mais liés à des conditions existantes à la date de clôture, il est possible, dès lors que les comptes de la société de personnes sont approuvés, de prendre en considération, automatiquement et rétroactivement à la clôture de l'exercice, dans les comptes de la société détentrice de la participation, la quote-part des bénéfices réalisés par la filiale au cours de cet exercice.
Dans votre cas, ce débat est sans objet puisque les comptes de la SCI au 31/12/2021 ont été approuvés par son assemblée générale au plus tard le 30/06/2022. Ils sont ainsi rattachés à l'exercice clos le 30/09/2022 de la SARL. Lorsque l'associé a connaissance de la décision de distribution (au jour de la tenue de l'assemblée générale de la SCI qui affecte le résultat au bénéfice des associés et non pas à la date de mise en paiement effective), il comptabilise la créance acquise au compte 7616 " Revenus des autres formes de participation " par le débit du compte 267 " Créances rattachées à des participations " ou du compte 451,
Le PCG prévoit que les sommes mises à la disposition des sociétés par leurs associés font l'objet d'inscription en compte courant d'associé n° 455. Des règles particulières sont prévues lorsque ces associés sont des sociétés membres du même groupe : les versements doivent alors être constatés au compte 451 " groupe ", si elles résultent d'opérations à caractère temporaire et en 171 et 267 si elles résultent d'opérations de financement à long et moyen terme.
Ainsi, si les dividendes sont comptabilisés au compte 451, leur montant doit bien être pris en compte dans le calcul des intérêts, sauf à ce que la convention de trésorerie qui a été rédigée entre la SCI et la SARL en décide autrement.
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne continuation.
Bien à vous.
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre retour qui est très complet.
Je vous souhaite une bonne journée.
Corinne
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