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Cessation EI et TVA sur stock invendu

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Vanwill
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  • 57 - Moselle
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Ecrit le: 25/11/2022 16:55
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Bonjour,

Je vais sous peu engager les démarches pour la cessation d'activité volontaire de mon entreprise individuelle après une quinzaine d'années d'exploitation.

J'aimerais être au clair de manière fiscale sur un point.
Une fois la cessation effective, il devrait rester un stock d'invendus (matériel de loisirs créatifs) d'environ 20000€.

Si je souhaite conserver ce stock, qu'en est-il de la TVA à reverser. Une partie de ce stock a été acheté à l'étranger (donc sans paiement de TVA) et une autre en France (donc je me suis acquittée de la TVA à l'achat).
Comment calculer ce que je devrais reverser en matière de TVA?
Et comment le traduire en écritures comptables?

Si je souhaite détruire ce stock, je n'aurais donc pas de TVA à verser c'est bien ça? Mais comment prouver la destruction du stock?

Merci d'avance, votre aide serait précieuse !
Jmb5
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Expert-comptable à la retraite
  • 38 - Isère
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Re: Cessation EI et TVA sur stock invendu
Ecrit le: 27/11/2022 09:35
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Bonjour,

La réponse à votre question est traitée au § 110 du BOI-TVA-CHAMP-10-20-20.

En matière de TVA, une livraison à soi-même (LASM) désigne l'opération par laquelle une personne :

- obtient, seule ou avec le concours d'un tiers, un bien meuble ou immeuble ou une prestation de services à partir de biens, d'éléments ou de moyens lui appartenant,

- ou utilise ou affecte à une activité non taxable des biens mobiliers d'investissement sur lesquels la TVA a été antérieurement récupérée.

Ainsi, il existe trois catégories de LASM :

- les LASM de biens affectés aux besoins de l'entreprise,

- les LASM de biens affectés à des besoins autres que ceux de l'entreprise,

- les LASM de services ou les prestations de services à soi-même.

L'assujettissement à la TVA de la LASM a pour objet, selon le cas :

  • soit de faire supporter au redevable, qui fabrique ou transforme un bien ou bénéficie d'un service, la charge de TVA que lui auraient facturée ses fournisseurs s'ils lui avaient fourni le même bien ou service,
  • soit de compenser la déduction de la TVA qui a été opérée lors de l'acquisition des biens mais qui devient injustifiée dès l'instant que ces biens, pour l'avenir, ne sont plus affectés à la réalisation d'opérations taxables ouvrant droit à déduction.

(BOFiP-TVA-CHAMP-10-20-20-02/03/2016)

Votre cas relève de la catégorie des biens affectés à des besoins autres que ceux de l'entreprise : le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel, ou qu'il transmet à titre gratuit, ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, entraîne en principe, au moment où il se produit, une imposition à la TVA selon les règles des LASM.

Ce principe s'applique que le bien considéré constitue un stock ou une immobilisation, qu'il ait été acquis par l'entreprise (achat, importation, acquisition intracommunautaire) ou fabriqué directement par elle. Cependant, l'imposition n'est exigible que si la taxe ayant grevé ce bien (ou les éléments le composant) a été totalement ou partiellement déductible lors de son acquisition (ou de son affectation initiale aux besoins de l'exploitation). Ainsi, une entreprise ayant acquis pour les besoins de son exploitation un véhicule de tourisme totalement exclu du droit à déduction ne supportera aucune taxation si cette voiture vient à être affectée aux besoins privés de l'exploitant.

L'écriture constatant la LASM est la suivante :

108

Transfert stock à exploitant

24 000

707

20 000

4457

4 000

La base d'imposition de la LASM est constituée, selon les cas, soit, par le prix d'achat (pour les biens achetés en l'état), soit, par le prix de revient (pour les biens construits, extraits, fabriqués ou transformés par l'entreprise), soit, par la valeur vénale au jour du transfert. Elle est à déclarer à la ligne " Autres opérations imposables " de la déclaration de chiffre d'affaires. Pour les LASM de biens affectés à des besoins autres que ceux de l'entreprise, la taxe n'est jamais déductible.

Le défaut de déclaration de la taxe exigible au titre d'une livraison à soi-même entraîne l'application d'une amende de 5 % calculée sur le montant de la taxe déductible à ce titre. Toutefois, dans le cas des livraisons à soi-même, le montant de l'amende doit être multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de TVA figurant dans la base d'imposition de la livraison à soi-même et la totalité de cette base d'imposition.

Le principe d'imposition des LASM connait cependant des exceptions : ainsi, en application du § 110 du BOI-TVA-CHAMP-10-20-20, il est admis que les prélèvements de biens effectués pour les besoins privés normaux du chef d'une entreprise individuelle et de sa famille ne sont pas considérés comme des livraisons à soi-même imposables.

Cependant, cette dispense ne concerne, ni les biens dont l'importance serait manifestement exagérée au regard du nombre de personnes vivant au foyer, ni les immeubles.

L'absence d'imposition des prélèvements bénéficiant de la dispense rend toutefois obligatoire la régularisation des déductions de TVA initialement opérées lors de l'acquisition des biens prélevés ou de celle des biens et services qui ont été nécessaires à leur fabrication.

Dans le cadre de l'entreprise individuelle, l'écriture à comptabiliser est ainsi la suivante :

108

Consommation personnelle exploitant

TTC

607

HT

4456

TVA

Concernant la destruction éventuelle de votre stock : les redevables sont tenus de procéder à une régularisation des déductions antérieures lorsque les marchandises ont disparu avant d'avoir reçu l'utilisation en vue de laquelle elles avaient été acquises.

Il en est ainsi :

  • quel que soit le lieu de disparition de ces biens (magasins, usines, entrepôts, chez un tiers, lors d'un transport, ....)
  • que ces marchandises aient été destinées à la revente (en l'état ou après transformation) ou constituent des frais généraux pour l'entreprise.

C'est à la personne qui est propriétaire des biens au moment de leur disparition qu'il appartient d'effectuer la régularisation (BOI-TVA-DED-60-30 n° 20).

Elle n'est cependant pas exigée :

- en cas de destruction des biens, à condition que cette destruction soit justifiée. Cette dernière peut être accidentelle (en cas d'incendie, d'inondation) ou volontaire (destruction de biens devenus inutilisables en l'état pour l'usage auquel ils étaient destinés). La méthode la plus probante est alors de faire constater la destruction du stock par un huissier,

- en cas de vol ou de détournement justifiés par le dépôt d'une plainte pour vol ou pour abus de confiance.

Je reste à votre disposition pour d'autres informations,

Et vous souhaite une bonne continuation.

Bien à vous

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