Bonjour,
Besoin de conseil pour une écriture concernant la souscription d'un contrat-bail entre 2 exercices.
En effet, nous avons souscrit un contrat pour un manitou d'une valeur de 80000€ HT. Le premier loyer de 28000€ HT a été déduit par le bailleur suite à une reprise d'un ancien manitou. Pour la reprise de ce manitou ils nous ont demandé d'établir une facture de vente (40 000€ HT) et nous ont remboursé la différence soit 12000€ HT.
La question est comment je passe l'écriture ? Je bloque complètement...
Est-ce que je comptabilise d'abord la facture de reprise comme une vente qui a eu lieu en décembre ?
D: 411 (48000 TTC)
C: 781 (40000 HT)
C: 445711 (8000)
Et le remboursement de la différence de 14400€ 411/512 ?
Ensuite, est ce que je déduis le premier loyer de ce client 33600 TTC avec un compte 401 en comptabilisant ensuite le premier loyer dans le compte 612 ?
Vraiment besoin d'aide..
En vous remerciant.
Alexia
Bonjour,
Hors le cas d'établissement des comptes consolidés dans les groupes, en application de l'article 946-61 du Plan Comptable Général (PCG), les redevances concernant l'utilisation de biens pris en crédit-bail sont enregistrées dans les comptes individuels au compte 612 " Redevances de crédit-bail ", avec une subdivision en 6122 " Redevances de crédit-bail mobilier " et en 6125 " Redevances de crédit-bail immobilier ".
À la clôture de l'exercice, les régularisations suivantes sont constatées :
Concernant les loyers inégaux dans le temps : il est fréquent que le contrat de crédit-bail stipule le versement d'une première redevance plus élevée que les suivantes. D'une part, le crédit-bailleur couvre ainsi plus rapidement le risque qu'il supporte en acquérant le matériel mis à la disposition d'un tiers. D'autre part, le 1er loyer majoré reflète le fait que la valeur vénale du matériel ne baisse pas dans le temps de manière linéaire. Un matériel neuf se déprécie davantage lors de sa première année d'utilisation. Il est ainsi fréquent que le premier loyer soit majoré pour correspondre à 30 %, voire 40 %, de la valeur initiale du matériel neuf.
Le PCG ne prévoyant pas de traitement spécifique applicable dans cette situation, la pratique admet les deux positions divergentes suivantes :
Il convient cependant de s'assurer que selon les termes du contrat, ce 1er loyer majoré ne constitue pas une avance (en garantie) qui sera remboursée par le crédit-bailleur en fin de période. Dans ce cas, ce loyer ne constitue pas une charge de l'exercice mais doit être constaté au compte 275 " Dépôts et cautionnements versés ".
A la levée de l'option d'achat le traitement comptable est le suivant : le titulaire d'un contrat de crédit-bail inscrit l'immobilisation à l'actif de son bilan pour le montant établi conformément aux règles applicables en matière de détermination de la valeur d'entrée, c'est-à-dire pour son coût d'acquisition (montant de l'option d'achat) (PCG art. 212-5). L'amortissement est calculé sur la durée normale d'utilisation du bien lors de la levée d'option.
Sur le plan fiscal, le traitement des redevances de crédit-bail mobilier est le suivant : pendant toute la phase de location, l'entreprise ne peut procéder à aucun amortissement. Les sommes versées au cours de cette période sont déductibles des bénéfices imposables du locataire. Des restrictions sont cependant applicables aux véhicules de tourisme et aux fonds de commerce.
Concernant le 1er loyer majoré, l'administration fiscale estime qu'il doit être réparti sur l'ensemble de la durée d'utilisation du bien pris en crédit-bail et n'admet pas sa déduction intégrale dès la 1ère année.
Toutefois, le Conseil d'État dans sa décision n° 315625 du 16/02/2011 a adopté une position différente. Cet arrêt énonce en effet que " lorsque les loyers stipulés dans un contrat de location sont inégaux de période en période, il y a lieu en principe de réputer que cette inégalité des loyers stipulés correspond à une inégalité dans la valeur de la prestation fournie ; qu'il en va cependant autrement s'il résulte de l'instruction que la répartition contractuelle des loyers ne rend pas compte correctement de la valeur de la prestation, laquelle est fonction de l'obligation qui pèse sur le prestataire et de l'avantage économique retiré par le preneur ".
Le crédit-preneur est ainsi en droit de déduire un premier loyer majoré dès lors que ce loyer exceptionnel est précisé dans le contrat et qu'il peut justifier que l'inégalité des loyers reflète bien celle des prestations fournies. C'est le cas notamment des véhicules lors de leur mise en circulation.
Dans votre situation, les écritures à constater sont les suivantes :
21 | Levée option achat Manitou 1 | XX | |
44562 | XX | ||
401 | XX | ||
401 | Paiement levée option achat | XX | |
512 | XX | ||
681 | Dotation amort. Manitou 1 (calculée | XX | |
281 | entre date achat et date de cession) | XX | |
21 | Sortie actif Manitou 1 | XX | |
281 | XX | ||
675 | XX | ||
411 | Prix cession Manitou 1 | 48 000 | |
7752 | 40 000 | ||
44571 | 8 000 | ||
6122 | 1er loyer Manitou 2 | 28 000 | |
44566 | 5 600 | ||
401 | 33 600 | ||
401 | Compensation prix cession / | 33 600 | |
512 | valeur 1er loyer | 14 400 | |
411 | 48 000 |
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne continuation.
Bien à vous.
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