Bonjour,
Je dois comptabiliser l'acquisition d'un immeuble (terrain + bâtiment), mais dans l'acte notarié, il ne figure qu'un prix global d'achat.
L'objectif de cette acquisition est de démolir le bâtiment existant pour édifier une nouvelle construction.
L'Edition Francis Lefebvre préconise de ventiler le prix en terrain et en bâtiment, et d'inclure le prix du bâtiment dans le coût de la nouvelle construction. Comme nous augmentons le prix de revient du nouveau bâtiment, nous devrions déprécier la valeur surévaluée.
Je pense que les frais de démolitions seraient à inclure également dans le coût de la nouvelle construction'
Pourriez vous m'informer qu'elle est la bonne démarche à suivre au niveau comptable et fiscal'
Je vous remercie
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Bonjour
Le forum "Les experts-comptables en cabinet" est réservé, comme son nom l'indique, aux EC en cabinet. Je déplacerai le sujet dès que la fonction sera rétablie.
Le bâtiment existant sera totalement démoli ?
Si oui, on peut en conclure que le prix payé correspond à la valeur que vous avez donnée au terrain, et donc que la ventilation sera très majoritairement en faveur du terrain.
La particularité avec la destruction totale d'un immeuble existant, c'est que sa valeur d'achat ne sera pas sortie du patrimoine après sa destruction (via le compte 675), mais intégrée à la valeur de la nouvelle construction. Tout comme les coûts liés à la démolition (ce que vous avez dit dans votre message).
--> Entrent notamment dans le coût de production des constructions créées par l'entreprise les frais accessoires suivants :
- La valeur de l'immeuble détruit --> lorsque l'achat et la démolition de celui ci constituent les deux éléments d'un projets unique, à savoir la construction d'un nouvel immeuble (CE 4 mai 1977, n°2137 et 10 avril 1991, n° 75553).
- Les frais de démolition qui précèdent la reconstruction d'un immeuble doivent être considérés comme un élément du prix de revient de la construction nouvellement édifiée et donnent lieu à amortissement dans les mêmes conditions que la construction (CE 11 mai 1988, n° 85074 868-nullancy 6 mars 1966, n° 868 et 1013)
- Les honoraires d'un architecte (doc. adm. 4D 1321-3)
- La taxe locale d'équipement (CGI art. 302 septies B)
Pour ce qui est de l'amortissement :
Les constructions sont amortissables selon le mode linéaire. Peuvent donner lieu à un amortissement dégressif les bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas 15 ans (CGI art. 39)
Pour les constructions qui n'ont pas donné lieu à décomposition :
--> amortissement fiscal --> calculé sur la durée d'usage, sans tenir compte de la valeur résiduelle
--> amortissement comptable --> l'amortissement étant calculé sur la durée d'utilité et pouvant tenir compte d'une valeur résiduelle, un amortissement dérogatoire sera à constater pour bénéficier de la déduction fiscale maximale (BO 4 A-13-05 paragraphe 91 et 97)
Pour les constructions décomposées, du point de vue fiscal, la structure est amortie sur la durée d'usage de la construction et les composants, à défaut d'usage propre, sont amortis sur la durée d'utilisation du composant (BO ci dessus, paragraphe 111 et 117).
Espérant vous avoir éclairé un peu...
Cordialement
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Re
En complément de mon message précédent :
Faites valider votre raisonnement par vos CAC au préalable, cela vous évitera de tout refaire en fin d'année s'ils ne sont pas d'accord.
Cordialement
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