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Bonjour à tous et merci par avance du temps consacré à ma demande,
en effet après avoir effectué plusieurs recherches sur le sujet, je n'ai pas trouvé de réponse concernant les exercice décalé.
Voila ma question qui concerne un Président de SAS :
Un compte courant ne doit pas être débiteur à la fin de l'exercice.
Lorsqu'il s'agit d'un exercice comptable décalé (clôture au 30/09) et que le compte courant présente un solde débiteur au 31/12 N soldé au 30/09 N+1 l'Urssaf peut redresser d'après le montant relevé au 30/12 ?
La société met en avant avoir régularisé son solde à la fin de l'exercice comptable.
Aussi concernant les écritures comptables affectées au crédit, concernant une facture réglée par le compte personnel du dirigeant qu'elle doit être le justificatif transmis pour justifier son affectation au crédit du compte ? Le dirigeant doit il fournir systématique la preuve que son compte bancaire personnel a été débité ?
Merci beaucoup pour vos retours.
Bonjour,
Les textes permettant d'apporter une réponse à votre question sont les suivants :
D'une part, l'article L. 225-43 du Code de commerce, sur renvoi de l'article L. 227-12, interdit au président et aux dirigeants personnes physiques d'une SAS de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, ou de se faire consentir par elle un découvert en compte courant. En conséquence, le solde du compte courant doit, soit être nul, soit présenter un crédit en faveur du président ou du dirigeant. Il ne doit en aucun cas présenter un solde débiteur dans les comptes de la société, et ce, tout au long de l'exercice et non pas seulement à la date de clôture. La notion d'exercice décalé ne s'applique pas et l'infraction est caractérisée dès que le compte courant est débiteur, ne serait-ce que d'un euro et pendant un jour.
Cette interdiction ne s'applique qu'aux personnes physiques. Les dirigeants personnes morales de la SAS ne sont pas visées mais la procédure des conventions réglementées prévue par l'article L.227-10 du Code de commerce doit être appliquée.
D'autre part, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, en application des articles L. 242.1 et L. 136-1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion d'un travail. Dans sa jurisprudence constante, la Cour de Cassation considère que constituent des avantages devant être soumis à cotisations et contributions sociales, les avances en compte courant consenties par la société à un dirigeant.
Même si dans votre cas elle peut paraitre sévère, la situation ayant été régularisée entre le 31/12 N et le 30/09/N+1, la position de l'URSSAF me paraît ainsi fondée.
Concernant les pièces justificatives, il me semble effectivement nécessaire de déployer toutes les précautions maximales et d'obtenir du dirigeant de la SAS la copie de ses relevés de compte bancaire personnel.
Je reste à votre disposition pour d'autres informations,
Et vous souhaite une bonne continuation.
Bien à vous
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