Re: Comptes courants associés
Ecrit le: 04/05/2007 17:25Bonjour,
Pour que tout ce clair voici ce que dit la direction générale des impôts:
"Un abandon de créance ou une subvention, procédant d'un acte normal de gestion, peut, sous certaines conditions, constituer une charge déductible des bénéfices de l'entreprise qui l'accorde. Corrélativement, le montant de cet avantage constitue un produit d'exploitation à retenir pour la détermination des résultats imposables de l'entreprise qui en bénéficie.
Toutefois, l'article 216 A du CGI a introduit une exonération en faveur de certains abandons de créance ayant un caractère financier.
1. Nature et montant des abandons susceptibles d'être exonérés. Un abandon de créance ou une subvention doit être qualifié de financier lorsque, simultanément, la nature de la créance et les liens existant entre les deux entreprises exclusifs de toute relation commerciale, ainsi que les motivations de l'abandon, présentent un caractère strictement financier (sur cette notion, cf. DB 4 A-2152).
L'exonération s'applique au montant de l'avantage consenti, ou de sa fraction, exclu des charges déductibles de l'entreprise créancière dès lors que, dans la mesure où la situation nette de la filiale est positive (sur ce point, cf. DB 4 A-2153, nos 38 et suiv.), cet avantage a pour contrepartie, dans la proportion de la participation financière détenue, une revalorisation des titres de participation.
2. Conditions tenant à la qualité des sociétés concernées. L'exonération est réservée aux filiales qui bénéficient d'un abandon de créance ou d'une subvention consenti par une société mère au sens de l'article 145 du CGI (cf. n° 1445).
La qualité de société mère s'apprécie au moment où l'avantage est accordé.
3. Conditions d'exonération de la filiale. L'exonération est subordonnée à la condition que la filiale s'engage à procéder à une augmentation de capital au profit de la société mère. L'engagement doit être joint, sur papier libre, à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel l'avantage a été obtenu.
Cette augmentation doit remplir simultanément les conditions suivantes :
- être réalisée, en totalité, avant la clôture du second exercice suivant celui au cours duquel l'avantage est intervenu ;
- être d'un montant au moins égal à celui de l'avantage obtenu ;
- être réservée à la société créancière à concurrence dudit avantage ;
- être effectuée en numéraire ou par conversion de créances. Une telle augmentation ne peut donc être réalisée par incorporation de réserves.
4. Remise en cause de l'exonération. Elle intervient si l'engagement n'a pas été joint à la déclaration des résultats ou en cas de non-respect de cet engagement dans le délai imparti.
La société qui a bénéficié de l'avantage doit en rapporter le montant aux résultats de l'exercice au cours duquel il a été obtenu. Les droits rappelés sont passibles de la pénalité prévue à l'article 1729 du CGI (cf. RC n° 7271 et suiv.)."
Cordialement
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