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Constatation comptable d'une SCI dans une Holding

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Lucky67
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Comptable en entreprise
  • 67 - Bas-Rhin
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Ecrit le: 27/09/2022 12:20
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Bonjour,

Voici mes questions et vous remercie pour la réponse que vous voudrez bien m'apporter :

Je tiens la comptabilité d'une SCI qui est composée de deux associés. Monsieur R pour une part et la holding pour 999 parts. La SCI a réalisé des déficits. Comment constater les 999/1000 de déficit dans la holding qui est détenue par Monsieur R à raison de 999 parts sur 1000 ?
Et quel est le montant que Monsieur R doit faire figurer dans sa déclaration de revenus ?

Quelles sont les écritures à passer dans la SCI et dans la Holding ?

Merci beaucoup pour votre aide.

Bien cordialement,

Violette

Jmb5
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Expert-comptable à la retraite
  • 38 - Isère
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Re: Constatation comptable d'une SCI dans une Holding
Ecrit le: 28/09/2022 22:39
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Bonjour,

Sur le plan fiscal, les sociétés de personnes (SNC, SCS) et assimilées (Sociétés Civiles Immobilières...) ont la particularité d'être fiscalement transparentes ou translucides : ainsi, sauf en cas d'option de la société ou du groupement pour l'IS, chacun de ses membres est personnellement passible de l'IR ou de l'IS pour la fraction du résultat correspondant à sa participation.

Les résultats sont réputés acquis aux associés à la date de leur réalisation, c'est à dire dès la date de clôture de l'exercice de la société de personnes, indépendamment de toute décision de distribution du résultat.

Les associés d'une société civile non soumise à l'IS sont personnellement imposables pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (CGI article 8) :

  • soit à l'impôt sur le revenu lorsqu'ils relèvent de cet impôt (associés personnes physiques ou entités soumises à l'IR : entreprises individuelles ou sociétés de personnes non soumises à l'IS) ;
  • soit à l'impôt sur les sociétés lorsqu'ils relèvent de cet impôt.

Compte tenu ces règles, une société civile immobilière peut être amenée à procéder à une double, voire une triple détermination de ses résultats fiscaux :

  • selon les règles des revenus fonciers pour les personnes physiques (cas de Monsieur R pour 1/1000),
  • selon les règles des Bénéfices Industriels et Commerciaux ou des Bénéfices Agricoles pour la quote-part revenant à une entreprise individuelle à l'actif de laquelle les parts de la SCI sont inscrites,
  • selon les règles de l'IS pour la quote-part revenant à ses associés soumis à l'IS (cas de la holding pour 999/1000).

Dans ce cas, la détermination du résultat à répartir entre les associés est réalisée par la SCI au moyen d'un formulaire dit " 2072 " (2072-S pour la déclaration simplifiée et 2072-C pour la déclaration complète).

Sur le plan comptable, la doctrine comptable est divisée sur le sujet de la date de comptabilisation de la quote-part de résultat d'une société de personnes revenant à ses associés. La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes estime que le résultat ne peut être constaté que dans les comptes de l'exercice suivant. Les revenus reçus sont à rattacher à l'exercice au cours duquel l'assemblée de la société de personne a statué sur leur répartition.

En revanche, le Comité juridique de l'Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA) estime pour sa part que, dans le cas de sociétés fermées où les associés sont peu nombreux et en vertu de la règle comptable qui oblige à tenir compte des événements significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice, mais liés à des conditions existantes à la date de clôture, il est possible, dès lors que les comptes de la société de personnes sont approuvés, de prendre en considération, automatiquement et rétroactivement à la clôture de l'exercice, dans les comptes de la société détentrice de la participation, la quote-part des bénéfices réalisés par la filiale au cours de cet exercice.

En prenant comme hypothèse que les résultats sont à rattacher à l'exercice au cours duquel l'assemblée a statué sur leur répartition, les solutions applicables sont les suivantes :

Dans le cas d'un bénéfice :

- à la date d'arrêté des comptes de la personne morale, ses membres ne doivent passer aucune écriture : la réalisation de ce bénéfice n'a pas fait naître un droit en leur faveur, mais une simple vocation au bénéfice.

- lorsque l'associé a connaissance de la décision de distribution (au jour de la tenue de l'assemblée générale qui affecte le résultat au bénéfice des associés et non pas à la date de mise en paiement effective), il comptabilise la créance acquise au compte 7616 " Revenus des autres formes de participation " par le débit du compte 267 " Créances rattachées à des participations " ou du compte 451,

Le PCG prévoit que les sommes mises à la disposition des sociétés par leurs associés font l'objet d'inscription en compte courant d'associé n° 455. Des règles particulières sont prévues lorsque ces associés sont des sociétés membres du même groupe : les versements doivent alors être constatés au compte 451 " groupe ", si elles résultent d'opérations à caractère temporaire et en 171 et 267 si elles résultent d'opérations de financement à long et moyen terme.

Dans le cas d'une perte :

- à la date d'arrêté des comptes, le déficit de la société de personnes ne se traduit pas, pour ses membres, par la naissance d'une dette, même éventuelle. Ce déficit ne constitue pas une charge. Accessoirement, il convient cependant d'analyser s'il n'y a pas lieu de constater une de dépréciation de la participation,

- lors de la décision des associés statuant sur le sort de la perte comptable :

- si les associés décident d'affecter la perte au compte " Report à nouveau " : aucune écriture n'est à passer dans les comptes des associés,

- si les membres de la société de personnes décident de prendre en charge les pertes, leur quote-part est considérée comptablement comme des charges financières (comptabilisées au compte 664) par le crédit du compte 17 " Dettes rattachées à des participations " ou du compte 451.

Les divergences entre la date de prise en compte en comptabilité de la quote-part du résultat et son imposition immédiate effective sur le plan fiscal, sont traitées par des corrections extra-comptables portées sur l'imprimé n° 2058-A (ou 2033-B) de l'associé soumis à l'IS de la société de personnes :

Si le résultat de la société de personnes est bénéficiaire, cette quote-part est réintégrée ligne WL " Quote-part dans les bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE " du tableau 2058-A (ou ligne 330 " divers à réintégrer " du tableau 2033-B), si elle n'est pas enregistrée en comptabilité.

Si le résultat de la société de personnes est déficitaire, la quote-part de perte est être portée à la ligne WT " Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE " du tableau 2058-A (ou ligne 350 " divers à déduire " du tableau 2033-B),

Au cours de l'exercice suivant, si une distribution intervient, la société bénéficiaire déduira de son résultat fiscal le revenu précédemment imposé (ligne XG " Déductions diverses " du tableau 2058-A).

En résumé : en cas de déficit de la SCI, les écritures sont les suivantes, si le déficit est imputé aux associés :

Dans les comptes de la SCI : 451 D / 129 C,

Dans les comptes de la holding associée : à la date de tenue de l'assemblée de la SCI qui affecte les comptes : 664 D (pertes rattachées à des participations) / 451 C.

Je reste à votre disposition pour d'autres informations,

Et vous souhaite une bonne continuation.

Bien à vous

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