Conformément à l'article 235 ter ZAA du Code Général des Impôts (CGI), les redevables de l'impôt sur les sociétés (IS) qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle, pour un montant égal à 10,7% de l'IS dû au titre de l'exercice, avant imputation des réductions et crédits d'impôt (le taux de la contribution était de 5% au titre des exercices clos avant le 31 décembre 2013).
S'agissant des groupes fiscalement intégrés, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer l'assujettissement ou le non-assujettissement du groupe à cette contribution est le chiffre d'affaires cumulé des sociétés membres dudit groupe.
Une question prioritaire de constitutionnalité a été posée par le Conseil d'Etat (CE 23 décembre 2014 n°385320). Cette question prioritaire visait à déterminer si les dispositions précitées relatives à l'assujettissement des groupes fiscalement intégrés à la contribution exceptionnelle sur l'IS étaient conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d'égalité devant les charges publiques.
Pour plus de détails concernant la question prioritaire de constitutionnalité, voir l'article "Constitutionnalité de la contribution exceptionnelle sur l'IS".
Dans une décision du 6 mars, le Conseil Constitutionnel a jugé que ces dispositions étaient conformes à la Constitution :
"qu'en retenant comme seuil d'assujettissement la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe fiscalement intégré, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objectif poursuivi ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la définition de l'assiette de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés, les règles d'assujettissement des sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré, quelle que soit la nature de l'activité de certaines des sociétés du groupe, ne font pas peser sur la société mère une charge excessive au regard de ses facultés contributives ; qu'elles n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques doit être écarté ; que les mots « , et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe » figurant au quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution".
Lien vers la décision du Conseil Constitutionnel : Décision n°2014-456-Qpc du 6 mars 2015