
En partenariat avec les Editions Foucher, nous vous proposons un corrigé du DCG 2020, UE1 dossier 2, dépôt de marque (6 points) : la distillerie du Rocher.
Les questions sur la marque et son dépôt à l'INPI ne sont pas nouvelles. Une ou plusieurs questions ont été posées dans les sujets des années 2010, 2015 et 2017 en plus de la session 2020.
Pour rappel, les lignes qui suivent ne sont pas un corrigé officiel. Elles résultent de notre compréhension des termes du sujet. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et commentaires.
Une première remarque pour commencer : certains éléments de réponse au sujet n'ont pas été retrouvés dans les ouvrages dits de DCG. Cette absence ne signifie pas que les questions ne faisaient pas partie du programme. Elles nous semblent simplement rappeler que l'étudiant en DCG doit pratiquer un minimum de veille des sujets d'actualité.
Ce n'est donc pas un dossier lié à la réforme des programmes mais bel et bien un sujet qui semble assez classique.
Compétences attendues | Savoirs associés |
2.6 Applications particulières de la propriété Vérifier les conditions de protection par le brevet, la marque ou le droit d'auteur | La propriété industrielle : brevet et marque (conditions, procédure et effets) |
2.1 Vérifier pourquoi l'INPI serait susceptible de refuser l'enregistrement de cette marque
Principes
En vertu des articles 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, « une marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales ».
Quatre conditions doivent être remplies pour permettre le dépôt d'une marque :
- la marque doit être licite ;
- la marque ne doit pas être déceptive ou trompeuse ;
- la marque doit être distinctive ;
- la marque doit être disponible (ne pas avoir été déposée antérieurement ou ne pas porter atteinte à une marque déposée antérieurement).
Il existe toutefois quelques particularités concernant l'utilisation d'un nom patronymique en tant que marque ou dénomination commerciale par exemple. Le nom d'une personne physique est un attribut de la personnalité qui est en principe incessible et inaliénable.
Le principe de l'incessibilité et de l'inaliénabilité du nom en tant qu'attribut de la personnalité n'interdit pas à une personne de céder ou de concéder à une autre, le droit d'utiliser son nom dans le domaine commercial.
Solution
Au-delà des règles classiques, respectées ici, ce qui pose donc problème, c'est l'utilisation d'un nom patronymique, celui de M. Bartou par un tiers, M. Fabien Duris.
L'usage d'un nom patronymique ne constitue une antériorité (marque non disponible) qu'à la condition que le demandeur justifie de l'existence d'une confusion qui lui est préjudiciable.
Bartou peut l'autoriser dans le cadre d'un acte de cession par exemple. Le dépôt de la marque BARTOULAVANDE par Fabien Duris est donc possible.
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- le sujet du DCG 2020 - UE1 Introduction au droit (13160 téléchargements)