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Corrigé DCG 2020 UE4 dossier 2 : titres de participation et rescrit fiscal

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Corrigé DCG 2020 UE4 : titres de participation et rescrit fiscal

Le second dossier du sujet de droit fiscal proposé pour la session 2020 du CGI obligeait les candidats à aborder à la fois les spécificités des cessions de titres de participation et celles du rescrit fiscal.

Du côté des cessions de titres de participation, le calcul des plus ou moins-values et d'une dépréciation devaient être effectués sans calculatrice.

Concernant le rescrit fiscal, les candidats ont été invités à compléter partiellement une demande de rescrit fiscal.

Pour rappel, les lignes qui suivent ne sont pas un corrigé officiel. Elles résultent de notre compréhension des termes du sujet. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et commentaires.

Compétences attendues

Savoirs associés

4.3 Imposition des résultats dans le cadre des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés 

Analyser et expliquer le traitement fiscal des différentes opérations comptables et déterminer les retraitements nécessaires

Qualifier les plus ou moins-values professionnelles, déterminer et justifier les différents traitements fiscaux applicables

Étude des règles spécifiques de détermination du résultat fiscal applicables aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés

Plus ou moins-values professionnelles des sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés

8.3 Notions de contrôle fiscal

Déterminer les délais de prescription et les garanties du contribuable

 Rescrit fiscal

 

2.1 Calculer et qualifier le résultat de cession de ces titres

Les 1 500 titres de la filiale du 9è arrondissement ont été acquis au prix unitaire de 100¤ au 1er mars 2011 (1 300 titres) et de 150¤ au 1er juillet 2017 (200 titres). Ils sont cédés au prix unitaire de 200¤.

Le résultat de la cession est le suivant :

Titres de 2011 : (200 - 100) * 1 300 = 130 000¤

Titres de 2017 : (200 - 150) * 200) = 50 * 200 = 10 000¤

soit un total de 140 000¤

Vérification :

(200 * 1 500) - (1 300 * 100) - (200 * 150) = 300 000 - 130 000 - 30 000 = 140 000¤

Il s'agit d'une plus-value (en partie à court terme (10 000¤) et en partie à long terme). Certains titres sont détenus depuis moins de 2 ans (les 200 titres acquis en 2017).

 

2.2 Analyser les traitements fiscaux induits par cette cession

Constituent des titres de participation au sens du droit fiscal les titres :

  • qui répondent à la qualification comptable de titres de participation ;
  • qui ouvrent droit au régime des sociétés mères et représentent au moins 5% des droits de vote à la date de la cession ;
  • inscrits dans un sous-compte spécial du bilan intitulé « titres relevant du régime des plus-values à long terme ».

Les titres de participation sont soumis au régime dit du long terme.

Opérations

Analyse et explications

Réintégrations

Déductions

Cession des titres acquis en 2011

En principe, les plus-values à long terme sur titres de participation sont soumises à des règles spécifiques. Elles sont exonérées d'impôt sur les sociétés (taux d'imposition de 0% en cas d'option pour le régime des sociétés mères et filiales). La seule exception concerne la quote-part de frais et charges de 12% calculée sur le montant brut des plus-values à long terme (la moins-value à long terme éventuelle n'est pas déduite pour ce calcul).

En échange de cette exonération les moins-values à court terme ne sont pas exonérées.

En l'espèce, en supposant que la société mère a opté pour le régime des sociétés mères et filiales (avec ses 22 filiales), il faudra déduire le montant de la plus-value (130000¤) et réintégrer le montant de la quote-part pour frais et charges (130000 * 12%) = 1560¤.

1560¤

130000¤

Cession des titres acquis en 2017

En principe, les plus et moins-values à court terme sur cession de titres de participation sont des profits imposables au taux normal de l'impôt sur les sociétés ou des charges déductibles selon le cas. Le mécanisme de « gel » de l'imposition en cas de cession à une entreprise liée ne s'applique pas ici.

En l'espèce, la plus-value à court terme de 10000¤ sera imposée au taux de droit commun. Il n'y a donc rien à faire.

 

2.3 Conseiller Gérard Lauster sur l'opportunité de reporter de quelques jours la date de cession de ces titres en prenant soin d'argumenter votre réponse



Principes

Le régime fiscal applicable aux plus ou moins-values des titres de participation dépend de la durée de détention des titres. Dès lors qu'ils sont détenus depuis plus de 2 ans par une société à l'impôt sur les sociétés, la plus-value à long terme bénéficie d'un taux d'imposition de 0% de la plus-value, à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 12%.

Lorsque les titres de participation sont détenus depuis moins de 2 ans, la plus-value à court terme est imposée au taux de droit commun pour la totalité de son montant. Le taux d'imposition qui s'applique à la plus-value sera, selon le cas, le taux de 28%, de 31% ou d'un tiers (selon le chiffre d'affaires de l'entreprise et le montant de son bénéfice).

La différence entre les deux régimes n'est pas négligeable.

Solution

En l'espèce, les titres de participation cédés par la SA Lauster relèvent en partie du régime des plus-values à long terme et en partie du régime des plus-values à court terme. Sont concernés par le régime des plus-values à court terme, les 200 titres acquis le 1er juillet 2017.

Au 30 juin 2019, jour de la cession, ils sont détenus depuis moins de deux ans. Or, en décalant la date de cession de quelques jours (à partir du 2 juillet 2019), les titres acquis en 2017 pourraient eux aussi, bénéficier du régime des plus-values à long terme.

Le taux d'imposition passerait alors de 28%, 31% ou un tiers à un taux moyen d'environ 4% sur l'intégralité du montant de la plus-value (grâce à l'imposition de la seule quote-part de frais et charges au taux de droit commun).

 

2.4 Calculer le montant de la dépréciation sur les titres de participation de la filiale du 5ème arrondissement et exposer le traitement fiscal applicable

L'évaluation des titres de participation à la clôture de l'exercice fait apparaître une valeur actuelle de 150¤ pour des titres acquis au prix unitaire de 160¤. Il s'agit d'une moins-value latente qui oblige à constater une dépréciation pour le montant suivant :

(160 - 150) * 2 000 = 20 000¤.

S'agissant de titres de participation détenus depuis plus de 2 ans à la date de clôture de l'exercice comptable, ils bénéficient du régime spécifique des plus-values à long terme. La dépréciation ainsi comptabilisée ne sera pas déductible.

Le montant de 20 000¤ sera réintégré fiscalement.

 

2.5 Justifier l'intérêt pour la SA Lauster de recourir à une procédure de rescrit fiscal



Principes

La procédure de rescrit fiscal prévue par l'article L80B du livre des procédures fiscales ou LPF est un facteur de sécurité juridique. Elle permet à la fois :

  • une prise de position formelle de la part de l'administration fiscale sur un régime de faveur par exemple ;
  • d'éviter la remise en cause ultérieure des choix effectués, notamment en cas de contrôle fiscal.

En vertu de l'article L80A du LPF, aucun rehaussement d'impositions antérieures n'aura lieu si la cause du rehaussement est un différend d'interprétation d'un texte fiscal entre l'administration et le redevable de bonne foi. Le contribuable de bonne foi bénéficie de ces dispositions dès lors que son interprétation a été formellement admise (via le rescrit) par l'administration fiscale.

Solution

En l'espèce la SA produit et commercialise des tablettes de chocolat et souhaite élargir son offre avec des assortiments de chocolat vendus en ballotins. Or le chocolat est une exception au principe selon lequel les produits destinés à l'alimentation humaine relèvent du taux réduit de TVA. Certains chocolats et produits composés de chocolat sont soumis au taux normal et il n'est pas toujours aisé de les distinguer.

Obtenir une prise de position formelle de l'administration fiscale permettra de sécuriser le taux de TVA appliqué à ces ventes.

 

2.6 Rédiger la présentation de la situation de fait qui justifie le rescrit fiscal (point 2 du document 5)

La SA Lauster assure la production de produits traditionnels de boulangerie-pâtisserie-chocolaterie (pains, brioches, pâtisseries, chocolats, sandwiches, salades...) depuis 1968. Elle produit et commercialise également des tablettes de chocolat noir à 85% de cacao.

L'ensemble de ses 22 filiales assure la distribution de ces produits sous l'enseigne « Maison Lauster ».

La SA Lauster souhaite aujourd'hui proposer des assortiments de chocolats vendus en ballotins (blancs, au lait, pralinés, noirs...).

 

2.7 Rédiger la question posée relative au point 4 du document 5

Les assortiments de chocolats vendus en ballotins (blancs, au lait, pralinés, noirs ...) peuvent-ils bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5% prévu à l'article 278-0 bis du CGI ?

Sandra Schmidt

Sandra Schmidt
Rédactrice sur Compta Online de 2014 à 2022, média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre depuis 2003.


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