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Corrigé DEC mai 2013 : Épreuve de déontologie

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Thierrymolle
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Ecrit le: 19/11/2013 22:19
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Message édité par COC Admin le 20/11/2013 15:14

Mesdames, Messieurs,

Une proposition de correction de l'épreuve N°1 de déontologie concernant la session mai 2013 figure dans ce message.

J'espère qu'elle puisse vous servir à préparer cette épreuve.

Je compte mettre en ligne prochainement la seconde partie de l'épreuve relative à l'audit légal des comptes.

Très sincèrement.

T.MOLLE.

Ancien premier correcteur de France des examens de l'expertise comptable.

Une version à télécharger au format PDF se trouve à la fin de ce message.

Proposition de correction
DEC épreuve de déontologie session mai 2013

Question 1.

Source : Art. 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945

Sous réserve de toute disposition législative contraire, les experts comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater les experts comptables stagiaires sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

Source : Art. 226-13du code pénal de l'ordonnance du 19 septembre 1945

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende

Source : Art. 53 de l'ordonnance du 19 septembre 1945

En dehors de l'avertissement dans le cabinet du président de la chambre régionale de discipline ou de la commission prévue à l'article 49 bis pour les faits qui ne paraissent pas justifier d'autre sanction, les peines disciplinaires sont :

1° La réprimande ;

2° Le blâme avec inscription au dossier ;

3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;

4° La suspension pour une durée déterminée ;

5° La radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la profession.

La réprimande, le blâme et la suspension peuvent comporter, en outre, pour le membre de l'ordre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie des conseils de l'ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 54, les instances disciplinaires peuvent, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité, sans ses motifs, de toute peine disciplinaire dans la presse professionnelle.

Réponse :

Les sanctions peuvent être pénales et/ou disciplinaires accompagnées de peines accessoires telles que

- l'interdiction de faire partie des conseils de l'Ordre pendant au moins dix ans

- la publication des mesures prises par le conseil de l'ordre envers l'expert-comptable ayant violé le secret professionnel.

Question 2.

Source : Art. 6 et 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945

Sociétés civiles.

Les experts-comptables peuvent constituer entre eux des sociétés civiles pour exercer leur profession, à la double condition :

Que tous les associés soient individuellement membres de l'ordre ;

Que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession d'expert comptable par le conseil de l'ordre et inscrites à son tableau.

Sociétés commerciales

Les experts-comptables sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Elles doivent être inscrites au tableau de l'ordre et satisfaire à certaines conditions

1° Les experts-comptables doivent, directement ou indirectement par une société inscrite à l'ordre, détenir plus de la moitié du capital et plus des deux tiers des droits de vote

Réponse :

- Pour les sociétés civiles la totalité du capital et des droits de vote.

- Pour les sociétés commerciales plus de la moitié du capital social représentant plus des 2/3 des droits de vote.


Question 3.

Source : Art. 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945

Les gérants, le président de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration ou les membres du directoire doivent être des experts-comptables, membres de la société ;

Question 4.

Source : Art. 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

L'activité d'expertise-comptable est incompatible:

Avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l'ordre, chez un membre de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou dans une association de gestion et de comptabilité ;

Il est en outre interdit aux membres de l'ordre d'agir en tant qu'agent d'affaires, d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif, d'effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels.

Réponse :

  • Incompatibilité entre la fonction d'expert-comptable et une activité de salarié à temps partiel dans une entreprise industrielle.
  • Interdiction d'exercer une activité d'agent d'affaire pour les experts-comptables.

Question 5.

Source : Art. 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945

Les experts-comptablessont toutefois déliés du secret professionnel dans les cas d'information ouverte contre eux ou de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics (mise en cause pénale et fiscale) ou dans les actions intentées devant les chambres de discipline de l'ordre.

Source : Art 561-2 et suivants du Code monétaire et financier.

Les experts-comptables sont tenus de déclarer les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme.


Les experts-comptables ne sont pas soumis à cette déclaration lorsqu'ils donnent des consultations juridiquesà moins que ces consultations n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme

Réponse :

- Mise en cause personnelle pénale, fiscale engagée par les pouvoirs publics ou disciplinaire intentée devant les chambres de discipline de l'Ordre.

- Déclaration de soupçon de blanchiment d'argent ou d'opérations concourant au financement du terrorisme.

Question 6.

Source : art. 159 et 160 du décret 2012-432 du 30 mars 2012.relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

En cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les experts-comptables s'efforcent de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice.
La même obligation pèse sur l'expert-comptable qui succède à un confrère


Avec l'accord des deux parties, le président du conseil régional de l'ordre arbitre le litige ou le fait arbitrer par l'un des ressortissants de son conseil qu'il désigne à cet effet. Cet arbitrage est soumis aux règles énoncées par les articles 1451 et suivants du code de procédure civile.
L'arbitre veille au respect d'une procédure contradictoire et est astreint au secret professionnel.

Réponse :

L'expert-comptable doit s'efforcer de faire accepter par son client la procédure de conciliation ou d'arbitrage devant le Président du Conseil de l'ordre afin de trouver une solution au différend entre l

Question 7.

Source : Art. 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945

Les experts comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater les experts comptables stagiaires sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

Source : Art. 226-13 du Code pénal. Violation du secret professionnel.

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.


Source : art. 147 du décret 2012-432 du 30 mars 2012.relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.

Sans préjudice de l'obligation au secret professionnel, les personnes mentionnées à l'article 141 sont soumises à un devoir de discrétion dans l'utilisation de toutes les informations dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité.

Source : Art 465-1 du Code monétaire et financier. Délit d'initié et délit de divulgation d'informations financières.

Est puni, le fait, pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur ou de ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 de réaliser, de tenter de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.

Est puni, le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur ou de ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.

Réponse :

Responsabilité pénale : obligation de se taire.

Les informations relevant de l'intimité du client entrent dans le champ d'application du secret professionnel. C'est par exemple la connaissance qu'a le professionnel sur des éléments du patrimoine de son client ou les raisons qui ont poussé l'expert-comptable à réaliser un choix plutôt qu'un autre vis-à-vis de la conduite des affaires de son client.

Sa responsabilité pénale se trouve engagée dans le cadre

  • des informations couvertes par le secret professionnel.
  • de la diffusion d'informations privilégiées permettant aux bénéficiaires de réaliser des opérations avant que le public ait eu connaissance de ces informations.
  • de la communication d'informations privilégiées à un tiers en dehors du cadre de sa profession.

Responsabilité civile : obligation de discrétion

La discrétion vise toutes les informations, recueillies au cours de la mission, autres que celles couvertes par le secret, que l'expert-comptable ne doit pas divulguer sans avoir reçu l'aval de son client.

A défaut il transgresse la clause de confidentialité le liant à son client et l'expert-comptable engage sa responsabilité civile.

La mauvaise exécution de cette obligation contractuelle entraine le versement de dommages et intérêts.

Responsabilité disciplinaire.

Elle vise à faire répondre l'expert-comptable de ses fautes devant ses pairs lorsque le professionnel transgresse ses obligations ou les règles déontologiques.

En principe, les sanctions pénales et/ou civiles s'accompagnent de sanctions disciplinaires décidées en fonction de la faute commise par le professionnel du chiffre (confère question 1)

Question 8.

Source : art. 141 du décret 2012-432 du 30 mars 2012.relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable. Incompatibilités et interdiction de certaines activités.

Les personnes mentionnées à l'article 141 évitent toute situation qui pourrait faire présumer d'un manque d'indépendance. Elles doivent être libres de tout lien extérieur d'ordre personnel, professionnel ou financier qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à leur intégrité ou à leur objectivité. »

Réponse

  • les relations personnelles ou familiales entretenues par le professionnel ou ses collaborateurs avec les membres de la direction de l'entreprise cliente ne doivent pas constituer un risque d'atteinte à l'indépendance.

  • liens professionnels : interdiction d'exercer une fonction de salarié pour les experts-comptables sauf chez un autre expert-comptable ou un commissaire aux comptes

  • liens financiers : Interdiction d'effectuer des missions comptables dans les entreprises dans lesquelles les experts-comptables possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels».

Question 9.

Source : art 1382 du Code civil

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Réponse :

Les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité, au nom de la liberté contractuelle sont valables si elles répondent aux critères suivants :

  • l'exonération partielle de responsabilité est admise. L'exonération totale quant à elle est interdite.
  • elles sont connues et acceptées par le client.
  • elles ne peuvent pas porter sur l'inexécution d'une obligation essentielle du contrat liant l'expert-comptable et son client.
  • elles peuvent être écartées en cas de faute lourde ou de dol par le client de l'expert-comptable.
  • elles sont laissées à la libre appréciation des juges.

Question 10

Source : Art. 1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945

L'ordre a pour objet :

  • d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession qu'il représente.
  • Il peut présenteraux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute demande relative à la professionet être saisi par ces pouvoirs et autorités de toute question la concernant.
  • Il doit vérifier le respect par les experts-comptables et par les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de la présente ordonnance de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.
Frédéric Rocci
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Re: Corrigé DEC mai 2013 : Épreuve de déontologie
Ecrit le: 20/11/2013 15:10
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Bonjour,

Retrouvez la proposition de corrigé du DEC de mai 2013 - épreuve de déontologie au format PDF ci après.

Cordialement,

Frédéric



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  • Proposition corrige dec mai 2013 epreuve deontologie v2.pdf

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