Bonjour
merci à Thierry Molle ! Voilà un soulagement pour cette épreuve !! Quel travail qui nous sert tellement pour l'examen ! Encore merci merci ! Bon courage à tous en attendant les résultats ... !!! Merci à Compta Online également !!!
Bonjour,
Merci beaucoup pour ces corrections !
Quelques interrogations :
Q11 : réponse C. Les normes d'exercices professionnelles concernent-elles la déontologie au sens strict qui figure dans le Code de déontologie ?
Q14 : réponse D. Je me demande s'il n'y a pas un piège avec une mission de présentation des comptes pour un CAC (dans le cas où il n'est pas expert-comptable notamment).
Bien cordialement.
Merci Monsieur Molle,
J'ai une interrogation sur la question 7 :
Réponse D : Le texte exact est : "la signature de l'expert comptable, responsable du dossier..." et non "la signature sociale de l'EC, celle du responsable de mission.." Je ne sais pas si cela change quelque-chose à la réponse, mais ça m'arrangerait bien.
Bien cordialement.
Q1 : je me demandais s'il n'y avais pas un piège réponse C "une activité salariée" par rapport à son activité d'expert-comptable en tant que salarié. Aussi, n'est-t-il pas autorisé de détenir des fonds pour le paiements des dettes fiscales et sociales dès à présent ?
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A Briam.
Monsieur,
Si des erreurs contenues dans le sujet ne permettent pas aux personnes présentes à l'examen de cocher la proposition attendue par les correcteurs, la réponse donnée par les candidats, dans ces conditions, est considérée comme étant la bonne réponse.
Ainsi, tous les candidats verront leur note majorée d'un point conséquence de l'erreur contenue dans l'énoncé de la question 18.
Par ailleurs, toutes les bonnes réponses autres que celles prévues par le corrigé officiel rapporteront des points à tous les candidats. Il s'agit d'un QCM, les candidats n'ont pas à justifier leurs choix.
Vous remerciant pour votre message de soutien et espérant avoir répondu à votre demande.
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A Thiba.
Bonjour Monsieur,
Vous vous interrogez sur certains points du corrigé indicatif de l'épreuve de déontologie. Nous allons essayer de lever vos doutes par l'apport des éclaircissements suivants, en espérant qu'il puisse vous donner satisfaction
Q1 : je me demandais s'il n'y avait pas un piège réponse C "une activité salariée" par rapport à son activité d'expert-comptable en tant que salarié. Aussi, n'est-t-il pas autorisé de détenir des fonds pour le paiement des dettes fiscales et sociales dès à présent ?
Réponse.
C'est l'alinéa 4 de l'article 22-4 de l'ordonnance de 1945 réglementant l'exercice de la profession d'expert-comptable qui impose que le maniement et la conservation des fonds pour le compte des clients d'un professionnel de l'expertise comptable soient effectués par un expert-comptable, indépendant où salarié d'une structure professionnelle inscrite au Tableau.
Pour ne pas porter à l'atteinte à l'indépendance des professionnel de l'expertise comptable ce même texte indique que cette activité doit être exercée à titre accessoire et selon les modalités fixées par décret.
Or, ni la norme professionnelle des activités commerciales accessoires à l'exercice de l'activité d'expert-comptable, ni le décret n'ont été publiés.
Faute de textes et même si vous êtes expert-comptable et ceci quel que soit votre statut, vous ne pouvez pas, pour l'instant, exécuter cette activité directement pour le compte de vos clients.
Q7 Réponse D : Le texte exact est : "la signature de l'expert comptable, responsable du dossier..." et non "la signature sociale de l'EC, celle du responsable de mission." Je ne sais pas si cela change quelque-chose à la réponse, mais ça m'arrangerait bien.
Réponse.
L'article 12 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 précise pour les missions couvertes par le monopole (présentation des comptes annuels) que les travaux effectués par une société d'expertise comptable doivent être assortis de la signature de l'expert-comptable responsable technique du dossier et de la signature sociale.
Par conséquent, le corrigé indicatif ne peut être en accord avec la position que vous avez choisie.
Vous trouerez ci-dessous le texte de référence (article 12 de l4ordonnance du 19 septembre 1945). :
Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l'expert-comptable, du salarié ou du professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable ainsi que du visa ou de la signature sociale.
Q11 : réponse C. Les normes d'exercices professionnelles concernent-elles la déontologie au sens strict qui figure dans le Code de déontologie ?
Réponse.
Le Code de déontologie rassemble les règles relatives aux comportements professionnels que les commissaires aux comptes ont l'obligation d'appliquer durant leurs interventions.
Ces règles s'imposent aux professionnels aussi en dehors de leurs interventions.
Ces règles rassemblées dans le Code de Déontologie ne sont pas des normes.
Ainsi, le H3C adopte les normes relatives à la déontologie,(le 2° de l'article L821-2 du Code de commerce).Par contre sur les règles contenues dans le Code de Déontologie, il donne son avis avant que ces dernières soient fixées par décret du Conseil d'Etat (article L822-16 du Code de commerce)
Par conséquent, les normes relatives à la déontologie ne concernent pas les règles contenues dans le Code de déontologie.
Q14 : réponse D. Je me demande s'il n'y a pas un piège avec une mission de présentation des comptes pour un CAC (dans le cas où il n'est pas expert-comptable notamment).
Réponse.
La proposition D de la question 14 ne précise pas si le commissaire aux comptes possède ou pas la qualité d'expert-comptable.
Néanmoins si le candidat retient l'hypothèse suivante :
-Il a la qualité d'expert-comptable ;
-La société non consolidée n'est ni contrôlée de manière exclusive ou conjointe par la société mère ;
-Il exerce sa mission de conseil après avoir envisagé des mesures de sauvegarde qu'il a mises en œuvre avant d'accepter cette intervention
Alors, la réponse donnée dans corrigé indicatif pour la proposition D reste valable.
Par contre si le sujet avait indiqué qu'il s'agissait d'une société exclue du périmètre de consolidation car exemptée, ici la réponse D n'aurait pu être validée par les candidats.
En effet, ce n'est pas parce qu'une société répond aux critères pour être exclue du périmètre de consolidation de la société mère qu'elle empêche la société holding d'exercer un contrôle exclusif ou conjoint sur sa filiale au sens des I et II de l'article L233-3 du Code de commerce.
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A tous les internautes.
Merci pour messages d'encouragement valorisant le travail publié sur le site.
Sincèrement.
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Bonjour Monsieur Molle,
Merci beaucoup pour votre travail qui nous est précieux.
J'ai 3 remarques :
Q4 : L'obligation ne porte t'elle pas uniquement sur le personnel technique ? Dans ce cas la réponse serait la E.
Q11 : D'après moi, adopter les normes relatives à la déontologie des CAC n'est pas la mission du H3C mais l'une de ses missions. Dans cette phrase, j'interprète donc le mot "mission" par "rôle" ou "mission générale" : et globalement le rôle du H3C est bien la surveillance de la profession avec le concours de la CNCC (avec le concours puisque certaines des missions du H3C sont déléguées à la CNCC). D'ailleurs c'est ce qui est indiqué dans le carré DEC qui a été appris par coeur par la plupart des candidats à cette épreuve...
Q13 : Il me semble que le barème figurant dans le code de commerce n'est qu'un barème d'heures et non d'honoraires : et donc que la réponse A semble la réponse appropriée. Le site internet de la CNCC indique en effet que "Les honoraires du CAC sont réglementés par décret et par le Code de Déontologie de la profession. Ils dépendent de deux éléments : - Du nombre d'heures nécessaires à la bonne exécution de la mission dans le respect de fourchettes définies par décret ET - Du barème horaire pratiqué par chaque cabinet".
Cette même source indique ensuite que le nombre d'heures doit reposer sur le barème du code de commerce puis évoque une "fixation libre du tarif des vacations horaires - Le montant de la vacation horaire est déterminé d'un commun accord entre le CAC et la personne contrôlée [...] Les honoraires sont donc négociés entre les parties"
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement,
Anthony R.
Bonsoir,
Merci pour ces explications complémentaires très instructives.
Je me permet de vous dire qu'il me reste tout de même un doute sur la question 7, et cela en application de vos explications et sources.
Signature de l'expert comptable + signature structure + signature client : c'est la réponse B il me semble et non la réponse A indiquée dans le corrigé indicatif.
Le texte du sujet n'est pas retranscrit à l'identique dans le corrigé indicatif.
Très cordialement.
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Monsieur,
A force de répondre aux questions des internautes, il m'arrive d'oublier le contenu du questionnement, c'est-à-dire l'objet de l'interrogation ici qui signe la lettre de mission.
La réponse donnée à la question dans le post précédent concerne la signature des travaux qui ont été réalisés tout au long de la mission par le professionnel de l'expertise comptable matérialisés au terme de l'intervention par l'émission d'un rapport ou d'une attestation.
Dans ce cadre, les documents remis aux clients (attestation, rapports...) doivent être revêtus de la signature sociale , de la signature de l'expert-comptable responsable technique du dossier et de la signature du client.
Or, pour la lettre de mission, ne regroupant pas les travaux qui ont été effectués tout au long de la mission (et pour cause, il s'agit de l'acceptation de l'intervention), le document remis au client (la lettre de mission) est accompagnée de la signature sociale et de la signature de votre client.
La proposition à choisir est bien la proposition A.
En espérant que vous voudriez bien m'excuser pour cette confusion et souhaitant vous avoir pleinement convaincu.
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