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Création d'un filiale et statut du gérant de celle-ci

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Matthieukameleon
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Ecrit le: 17/04/2015 08:59
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Bonjour, je viens de découvrir Compta Online.

Je suis actuellement gérant non salarié d'un SARL dont je détient 51% des parts. Je souhaite développer une nouvelle activité en créant une filiale qui sera détenue à 51 % par ma première société et à 49% que par 3 autres associés.

Ma question est donc la suivante : est-il possible, juridiquement, que je sois aussi le gérant non salarié de cette deuxième société ?

Je vous remercie par avance des réponses que vous pourrez m'apporter.

HapyFree
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Re: Création d'un filiale et statut du gérant de celle-ci
Ecrit le: 18/04/2015 11:06
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Bonjour,

Je suis actuellement gérant non salarié d'un SARL dont je détient 51% des parts. Je souhaite développer une nouvelle activité en créant une filiale qui sera détenue à 51 % par ma première société et à 49% que par 3 autres associés.

Ma question est donc la suivante : est-il possible, juridiquement, que je sois aussi le gérant non salarié de cette deuxième société ?

Il faut que la Gérance de la société soit majoritaire dans la filiale (la participation indirecte est prise en compte) et il ne faut pas que la filiale soit une société par actions de type (SAS/SA par exemple).

Pour savoir si vous êtes majoritaire, on ne fait pas (51% x 51%) mais on va prendre en compte dans la filiale 100% des 51 % : en effet, pour connaître la qualité de votre participation dans la filiale, mais on prendra 100% des 51% de la filiale car vous êtes présumé avoir le contrôle des 51% par votre qualité de gérant majoritaire dans la SARL.

Par ailleurs la qualité des associé joue également un rôle dans la qualification de la majorité :la gérance est mariée ou pacsée avec un des associé, il convient de tenir compte des parts de ce dernier comme étant détenues par la gérance (le régime matrimonial n'a pas d'incidence en matière sociale : le régime de la séparation ne change rien)

Ci dessous le principe de base et quelques exemples donnés par l'Urssaf histoire de vous faire une idée.

Le principe :

Il résulte des dispositions contenues dans les articles L.311-3-11° et R.241-2-3° du Code de la Sécurité sociale que le régime social du gérant associé de SARL est déterminé par le nombre de parts sociales détenues dans la société. L'article L.311-3-11° du code de la sécurité sociale dispose que sont assujettis au régime général "les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris, et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier".

Aux termes de l'article R.241-2-3° du code de la Sécurité Sociale, doit être considéré comme travailleur indépendant "tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application du 11° de l'article L. 311-3".

Il résulte de l'analyse de ces deux articles : D'une part, que les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, c'est-à-dire le gérant unique ne possédant pas plus de la moitié du capital social, ou en cas de gérance collégiale, les gérants ne possédant pas, ensemble, plus de la moitié dudit capital, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.

D'autre part, que les gérants possédant, individuellement ou ensemble, plus de la moitié du capital social, relèvent du régime social des indépendants (RSI). Il faut préciser que les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL doivent être rémunérés pour bénéficier de l'affiliation au régime général, dans le cas contraire ils ne relèvent d'aucun régime obligatoire de sécurité sociale.

Cas pratique (Source Urssaf) :

Cas pratique N°6 : Interposition d'une société " apporteuse de parts "

SARL au capital social de 5000 euros divisé en 500 parts réparties entre 3 associés : M. Alain Durand ( gérant ) 200 parts en pleine propriété Mlle Sophie Durand ( sa soeur) 150 parts en pleine propriété SARL Durand et fils 150 parts en pleine propriété.

Il convient d'examiner dans un premier temps la répartition des parts dans la société apporteuse de parts.

Capital social de la SARL Durand et Fils divisé en 300 parts réparties entre : M.Alain Durand (gérant) 200 parts en pleine propriété Mlle Sophie Durand (sa soeur) 100 parts en pleine propriété.

Pour déterminer le caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance de la SARL, il convient de tenir compte des parts détenues par la société apporteuse de parts dont le gérant a le contrôle. Une personne contrôle la société apporteuse si l'une des conditions suivante est remplie :

- soit détenir plus de la moitié du capital de l'entreprise sans être dirigeant,

- soit être dirigeant et détenir au moins un tiers du capital de l'entreprise. (article R.5141-2 1
ou 2 du code du travail)

Dans notre exemple, les deux conditions cumulatives sont remplies.

En effet, M. Alain Durand est gérant de la société Durand et fils, société apporteuse de parts et il en est associé majoritaire. En conséquence, pour apprécier le caractère majoritaire ou non de la gérance, il convient outre les parts détenues en pleine propriété par le gérant (soit 200 parts) d'additionner les parts détenues par la société Durand et fils dont le gérant a le contrôle : soit 150 parts en pleine propriété.

Dans notre exemple, M. Alain Durand détient 350 parts en pleine propriété sur un total de 500 parts : Il est donc gérant majoritaire et relève du régime social des indépendants (RSI)

Cas pratique N°7 : Non-incidence du régime matrimonial sur le calcul des parts

EURL au capital social de 5000 euros Gérant : Monsieur Alain Durand Associée unique : Madame Sophie Dupuy épouse Durand (son conjoint) qui détient en propre la totalité des parts. Les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens. Quel est le statut de Monsieur Alain Durand ? Gérant majoritaire ? Gérant minoritaire ?

Le régime matrimonial n'a pas d'incidence sur le calcul des parts détenues dans la société en matière de sécurité sociale.

En conséquence, Monsieur Alain Durand, conjoint de l'associée unique, est gérant majoritaire, nonobstant le régime de la séparation des biens et relève du régime social des indépendants (RSI).

Cas pratique n°8 : incidence du PACS sur le caractère minoritaire ou majoritaire de la gérance


La loi de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures du 12 mai 2009 (n°2009-526 J.O du 13 mai 2009) modifie les conditions d'appréciation du caractère minoritaire ou majoritaire d'une gérance.

(Article L 311-3 11° du code de la Sécurité sociale)

Désormais, les parts sociales détenues en toute propriété ou en usufruit par le partenaire lié par un PACS au gérant, doivent être prises en compte pour déterminer le caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance.

Cette disposition concerne à la fois les SARL et les SELARL et s'applique à compter du 14 mai 2009, y compris pour les gérances en cours. L

es gérants qui deviennent majoritaires compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article L.311-3 11° doivent effectuer les démarches nécessaires auprès de leur CFE

Espérant avoir répondu à vos interrogations,

Cordialement,



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Protoss
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Re: Création d'un filiale et statut du gérant de celle-ci
Ecrit le: 19/04/2015 01:01
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Bonsoir,

Happyfree vous précisez qu'il ne faut pas que ce soit une SAS.

J'ai un cas semblable, M. X détient la majorité des actions d'une SAS, il y est également président.

Cette SAS détient également la majorité des parts d'une SARL.

M. X y est également gérant, jusqu'alors non rémunéré. Mais à compter de maintenant il sera rémunéré.

Je pensais l'affilié au RSI car il détient via la SAS la majorité des parts de la SARL.

mon raisonnement vous paraît il être bon'

Cordialement

Matthieukameleon
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Re: Création d'un filiale et statut du gérant de celle-ci
Ecrit le: 20/04/2015 09:40
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Bonjour,

Merci HapyFree pour ces infos qui m'éclairent grandement dans mes recherches.

HapyFree
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Re: Création d'un filiale et statut du gérant de celle-ci
Ecrit le: 20/04/2015 21:39
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Message édité par HapyFree le 20/04/2015 21:40

Bonjour Protoss,

Happyfree vous précisez qu'il ne faut pas que ce soit une SAS.

J'ai un cas semblable, M. X détient la majorité des actions d'une SAS, il y est également président.

Cette SAS détient également la majorité des parts d'une SARL.

M. X y est également gérant, jusqu'alors non rémunéré. Mais à compter de maintenant il sera rémunéré.

Je pensais l'affilié au RSI car il détient via la SAS la majorité des parts de la SARL.

mon raisonnement vous paraît il être bon'

Oui, mais...

Oui, je parlais que si la filiale est une société par actions de type SAS, il ne serait pas TNS dans la filiale alors que 'il en détiens la majorité avec une SARL ou une SAS.

Toutefois, à l'inverse, si une SAS, le Président ou/et l'associé majoritaire de cette SAS est nommé gérant dans la SARL détenue majoritairement par la SAS, il aura le statut TNS (qu'il soit rémunéré ou non dans cette SARL...), car il contrôle indirectement la SARL filiale.

M. X y est également gérant, jusqu'alors non rémunéré. Mais à compter de maintenant il sera rémunéré.

Vous auriez du l'inscrire dès le début en qualité de TNS, qu'il perçoive ou non une rémunération. L'affiliation ne dépend pas, dans le cas d'une SARL, de la perception d'une rémunération.

A noter que compte tenue de la détention par la SAS d'une SARL dont elle a le contrôle, la SAS doit également nommer un CAC, en effet, si aucun de ces seuils n'est dépassé, une SAS qui contrôle ou est contrôlée (contrôle exclusif ou conjoint) par une ou plusieurs sociétés est tenue de nommer un commissaire aux comptes (c. com. art. L. 227-9-1 et R. 227-1)= > peut importe la forme sociale de la filiale (CNCC, bull. 155, septembre 2009, p. 606).

Cordialement,



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Willr6
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Re: Création d'un filiale et statut du gérant de celle-ci
Ecrit le: 05/01/2017 16:16
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Bonjour,

Je ressors ce sujet qui m'intéresse.

Dans votre dernier point, vous dites :

"Toutefois, à l'inverse, si une SAS, le Président ou/et l'associé majoritaire de cette Sas est nommé gérant dans la sarl détenue majoritairement par la SAS, il aura le statut TNS (qu'il soit rémunéré ou non dans cette SARL...), car il contrôle indirectement la Sarl filiale."

D'après mes recherches, dans ce cas précis (Président ou/et associé majoritaire d'une SAS nommé gérant d'une SARL détenue majoritairement par la SAS), le mandat de gérant dans la SARL ne sera pas affilié au RSI.

(Cass. civ., 2e ch., 28 novembre 2013, n° 12-27438)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028257028&fastReqId=1825851538&fastPos=1

Comprenez-vous cet arrêt comme moi ?

Cordialement,

HapyFree
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Re: Création d'un filiale et statut du gérant de celle-ci
Ecrit le: 07/01/2017 00:01
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Bonjour,

Effectivement j'en avais entendu parlé mais je ne l'avais pas analysé dans la mesure où je n'ai jamais été confronté à ce cas que dans la plus part du temps je l'écarte à cause du CAC dans la SAS.

Vous trouverez un extrait de la Documentation Francis Lefebvre qui en parle à la fin [cf ci dessous].

L'ambiguïté en EURL porte sur le fait de savoir si l'associée unique exerce conjointement l'activité avec la gérance non associé en plus d'être contrôlée elle-même par son gérant non associé.

A la lecture de tout cela effectivement le gérant non associé de l'EURL détenue majoritairement par une SAS ou une SAS semble être écarté de l'affiliation même s'il contrôle cette SA ou SAS. La jurisprudence est venu ajouter l'exercice par lui même d'une activité soumise au RSI dans l'EURL de tel sorte que les critères d'assujettissement seraient les suivants :

Affiliation du gérant de l'EURL non associé :

1/Contrôle de la SAS ou SA par lui et/ou la famille au sens du code de la sécurité sociale

+2/EURL détenue en majorité par la SAS ou SA

+3/L'associé doit exercer conjointement avec la gérance une activité soumise au RSI

Je pense qu'il faut vraiment regarder l'activité de la SAS/SA qui détient l'EURL est animatrice ou non de l'EURL.

On pourrait poser par hypothèse (à se faire confirmer) que si elle est animatrice, alors je pense qu'il est difficile de contester l'affiliation au RSI pour le gérant non associé de l'EURL détenue à 100% par la SAS ou SA et dont le gérant détient le contrôle de la SAS ou SA. Si cette SAS ou SA, n'est pas animatrice alors à mon avis l'affiliation pourrait être écarté.

Toutefois, eu égard à la jurisprudence passée, je ne donnerai pas "ma main à coupé"... Si j'étais dans ce cas, je demanderai un avis à l'Urssaf sur l'affiliation dans ce cas du gérant au RG.

DOCUMENTATION PRATIQUE SOCIALE SÉRIE TA - DIRIGEANTS ET ASSOCIÉS DE SOCIÉTÉS - DIVISION III

(...)

2. Gérants non associés

10900

La Cour de cassation considère que les dispositions de l'article L 311-3, 11° du CSS prévoyant l'affiliation au régime général des gérants de sociétés à responsabilité limitée " à condition qu'ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital, étant entendu que les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier " s'appliquent également aux EURL. Ce principe conduit à distinguer les hypothèses suivantes.

10920

Il résulte des dispositions combinées des articles L 311-3, 11° et D 632-1 du CSS et de l'article 34 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée par la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 (devenu article L 223-1 du Code de commerce) que sont obligatoirement affiliés aux caisses d'allocations vieillesse des professions industrielles et commerciales les gérants majoritaires de SARL et les membres d'un collège de gérance majoritaire, même s'ils ne sont pas porteurs de parts.
Les dispositions relatives aux SARL sont applicables aux EURL, celles-ci étant des SARL ne comportant qu'un seul associé.
Dès lors, le cogérant d'une EURL, cogérant avec l'associé unique de la société et en conséquence membre d'une cogérance majoritaire, doit, comme tel, être assujetti au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
Cass. soc. 3 décembre 1998 n° 4947 D, Caisse Organic de Bourgogne c/ Allyot : RJS 1/99 n° 125.

Ndlr

Cette position est également celle de de l'Organic (Documentation permanente Organic B-6, 1er juillet 2001) et de la Canam (En ce sens Circ. Canam 89-97 du 21 décembre 1989).
Selon nous, la solution vaut également pour les autres régimes d'assurance vieillesse des non-salariés non agricoles ainsi que pour le régime d'assurance maladie-maternité des non-salariés et pour la cotisation personnelle d'allocations familiales des travailleurs indépendants.
Ainsi, dès lors qu'il y aura cogérance entre l'associé unique et un ou plusieurs cogérants non associés, tous les gérants relèveront des régimes de protection sociale des non-salariés non agricoles. En revanche, si l'associé unique est non gérant, le ou les gérants, n'appartenant pas dans ce cas à un collège de gérance majoritaire, relèveront du régime général des salariés, sous réserve qu'ils perçoivent une rémunération.

10940

Il résulte du principe d'application des règles prévues pour les SARL aux EURL, et des dispositions de l'article L 311-3, 11° du Code de la sécurité sociale, que le gérant non associé d'une EURL est affilié au régime général à la condition que l'associé unique ne soit ni son conjoint, ni l'un de ses enfants (En ce sens : Lettre Acoss du 22 novembre 1991 aux Editions Francis Lefebvre).

10960

L'unique associé d'une EURL étant l'épouse du gérant de la société, il en résulte que les parts lui appartenant doivent être considérées comme possédées par le gérant, et que celui-ci doit être considéré comme gérant majoritaire, même non rémunéré à ce titre, et affilié au régime d'assurance vieillesse et invalidité des travailleurs non salariés des professions artisanales, peu important son affiliation au régime des travailleurs salariés agricoles.
Cass. soc. 22 novembre 2001 n° 4839 FS-D, Cancava c/ Serra : RJS 3/02 n° 358.

10980

Les juges du fond ne sauraient écarter l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des artisans, en tant que gérant d'une EURL artisanale, du PDG de la société anonyme qui est l'associée unique de cette EURL au seul motif qu'il ne détient aucune part dans cette EURL.
Ils auraient dû rechercher si l'intéressé ne détenait pas par lui-même ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de ses enfants mineurs, le contrôle de la société anonyme. Dans cette hypothèse, en effet, il aurait, par personne ou société interposée, la possession des parts sociales de l'EURL.
Cass. soc. 20 mai 1999 n° 2482 D, Cancava secteur Sud-Est c/ Moyroud : RJS 7/99 n° 999.

Ndlr

En l'espèce, la Cour de cassation demande aux juges du fond de ne pas se contenter de la situation juridique apparente mais exige une recherche approfondie sur la réalité du contrôle exercé par le gérant sur la société anonyme, via son conjoint et ses enfants, duquel résulterait la possession indirecte des parts sociales de l'EURL. Dans cette hypothèse, l'intéressé ne pourrait plus s'abriter derrière sa qualité de gérant non associé pour échapper à son assujettissement aux régimes de protection sociale des non-salariés.

11000

Relève du régime social des indépendants le gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) qui détient, par lui-même ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de ses enfants mineurs, le contrôle d'une autre société, associée unique de l'EURL, de sorte que, par personne ou société interposée, il détient les parts sociales de cette dernière.
Cass. 2e civ. 16 février 2012 n° 11-14.202 (n° 230 F-D), CNR du régime RSI c/ Outtassi : RJDA 7/12 n° 685.

11020

L'associé d'une EURL est assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants s'il exerce par lui-même l'activité donnant lieu à assujettissement.
Cass. 2e civ. 28 novembre 2013 n° 12-27.438 (n° 1815 F-PB), G. c/ RSI secteur Sud-Est : RJS 3/14 n° 279.

Ndlr

Pour la Cour de cassation, l'associé unique d'EURL n'est assujetti au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles que s'il exerce " par lui-même " dans l'entreprise une activité donnant lieu à l'assujettissement aux régimes des non-salariés, cette activité devant être distincte de celle afférente à sa qualité d'associé unique ( TA-III-10440).
Lorsque, comme en l'espèce, le gérant d'une EURL n'est pas associé, il relève en principe du régime général de la sécurité sociale. Par exception, il relève des régimes de protection sociale des travailleurs indépendants lorsqu'il exerce la gérance conjointement avec l'associé unique : il est alors en effet considéré comme membre d'un collège de gérance majoritaire ( TA-III-10920).
Cette solution n'avait pas vocation à s'appliquer ici, puisque le gérant d'EURL n'en partageait pas la gestion avec la société anonyme qui en était l'associé unique.
Le gérant de l'EURL n'ayant ici ni la qualité de cogérant de l'associé unique ni celle d'associé unique exerçant par lui-même une activité dans la société, la Cour de cassation a censuré les juges du fond pour avoir retenu qu'il relevait des régimes de protection sociale des non-salariés au motif qu'il cumulait la qualité de président-directeur général et d'actionnaire majoritaire de la société anonyme et que, de ce fait, au regard de son rôle prépondérant au sein de cette dernière, il ne remplissait pas, en sa qualité de gérant unique de l'EURL, les conditions requises pour une affiliation au régime général.

Espérant vous avoir aidé dans votre réflexion,

Cordialement,



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Re: Création d'un filiale et statut du gérant de celle-ci
Ecrit le: 19/01/2017 20:35
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Bonjour Hapyfree,

Tout d'abord merci pour le temps que vous passez à répondre à nos interrogations, c'est une aide précieuse.

Je suis confronté à une problématique liée à l'affiliation au RSI ou au Régime Général d'un gérant (non rémunéré) associé minoritaire dans une SARL (détenant 22 % en direct) le reste du capital de la SARL étant détenu par 2 holdings passives SAS (détenant respectivement 39 % du capital de la SARL - Ces 2 Holdings étant présidées et détenues à 100% par le gérant de la SARL sans rémunération).

Pour votre info le commissaire aux comptes a validé la structuration qui permet d'éviter la nomination d'un Cac, il faut simplement éviter que les SAS détiennent plus de 39 % chacune dans la SARL. Cela a un coût supplémentaire mais cela permet d'éviter le Cac...

Ma problématique se situe au niveau de l'affiliation du gérant minoritaire de la SARL. ?€ la lecture de l'arrêt de la cour de cassation du 28 novembre 2013, j'en déduis qu'a priori le gérant peut être considéré comme minoritaire et éviter l'affiliation au RSI. Comme vous l'indiquez dans vos commentaires, les deux SAS ne sont pas animatrices, il n'y donc a pas de collège de gérance et donc pas d'affiliation au RSI.

Néanmoins dans cet arrêt du 28 novembre 2013 le gérant n'est pas associé de l'EURL ce qui n'est pas le cas de ma situation où il est gérant associé minoritaire de la SARL...

De plus, l'arrêt que vous mentionnez ci-dessus me rend perplexe sur mon interprétation :

" Relève du régime social des indépendants le gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) qui détient, par lui-même ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de ses enfants mineurs, le contrôle d'une autre société, associée unique de l'EURL, de sorte que, par personne ou société interposée, il détient les parts sociales de cette dernière.
Cass. 2e civ. 16 février 2012 n° 11-14.202 (n° 230 F-D), CNR du régime RSI c/ Outtassi : RJDA 7/12 n° 685. "


J'ai l'impression que dans mon cas le gérant associé minoritaire doit percevoir une rémunération pour être affilié au RG? L'objectif étant évidemment de trouver une solution pour qu'il soit affilié au RG.

Quel est votre avis? Quel schéma me conseillez-vous pour éviter le RSI? Merci

Will

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Re: Création d'un filiale et statut du gérant de celle-ci
Ecrit le: 19/01/2017 23:25
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Bonjour,

Dommage de vouloir perpétuellement éviter le RSI alors qu'il apporte bien plus que le RG pour les personnes en bonne santé...

Je résume :

HP = Holding Passive

Mr A > 22% + Gérant > SARL A

Mr A > 100% + Pdt > HPA > 39% > SARL A

Mr A > 100% + Pdt > HPB > 39% > SARL A

Sur la nomination du CAC :

From étude Juridique de le CNCC, EC 2012-19 et EJ 2012-33, juillet 2012 & CNCC, bull. 157, mars 2010, p. 221

Quelle que soit sa taille, une SAS est tenue de désigner au moins un commissaire aux comptes lorsqu'elle contrôle ou est contrôlée, au sens des II (contrôle exclusif) et III (contrôle conjoint) de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une ou plusieurs sociétés (c. com. art. L. 227-9-1).

Notion de contrôle

Le contrôle exclusif sur une entreprise résulte soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote, soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance (ou de la détention de plus de 40 % des droits de vote), soit du droit d'exercer une influence dominante en vertu d'un contrat ou des statuts (c. com. art. L. 233-16 II) :

1°) soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;

2°) soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise, avec une présomption de cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;

3°) soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.

Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés, de sorte que les décisions résultent de leur accord (c. com. art. L. 233-16 III) :

Il résulte de ce texte que la présence d'un accord contractuel prévoyant l'exercice du contrôle conjoint sur l'activité économique de l'entreprise exploitée en commun, notamment en répertoriant les décisions essentielles à la réalisation des objectifs de l'entreprise exploitée en commun, est primordiale (en ce sens, règlt CRC 99-02, § 1003). Ainsi, l'existence d'un contrôle conjoint nécessite un accord contractuel le définissant et ne peut résulter de simples circonstances de fait.

A la première lecture, je comprend mieux les 39%...

Sur le contrôle exclusif (détention < 40%) au cas présent, en l'absence de contrat ou de clauses statutaires spécifiques précisés, l'influence dominante ne peut être caractérisée par les 2 SAS.

Sur le contrôle conjoint, le fait que la personne physique détienne la majorité des SAS ne permet pas de conclure à l'existence de ce contrôle en l'absence de convention entre les SAS (ou entre les 2 SAS) et la personne physique manifestant la volonté de diriger collégialement la SARL (en ce sens, CNCC, bull. 69, mars 1988, p. 99).

Dans un dossier comme celui-ci je m'assurerais d'avoir l'écrit des CAC en question (ou les études CNCC ci dessus dans le DP) et une petite explication sur les raisons d'un tel schéma qui semble pouvoir être simplifier sauf volonté stratégique particulière (?).

Pour le RSI :

Mon raisonnement reste tout de même qu'à priori votre gérant détenant le contrôle exclusif des 2 SAS, infiné il est bien majoritaire car il représente les 2 SAS en qualité de président et l'assemblée qui se tiendra dans la SARL sera constituée de 3 associé mais d'une même et unique personne !

Comme j'aime bien le RSI, moi j'affilie au RSI sans problème. Toutefois, effectivement au regard de la jurisprudence l'affiliation ne coule pas de source car le seul fait qu'il contrôle les 2 SAS ne semble pas suffire à le définir comme majoritaire de la SARL...

J'ai l'impression que dans mon cas le gérant associé minoritaire doit percevoir une rémunération pour être affilié au RG?

Si vous ne le considérez pas comme étant "affiliable" au RSI, s'est donc qu'il est minoritaire ou égalitaire dans la SARL et donc affilié au RG que s'il touche une rémunération.

From Urssaf

Cas particulier du gérant de SARL ou de SELARL

Un gérant est majoritaire et relève alors du régime des non salariés s'il détient, avec son conjoint (quel que soit le régime matrimonial) ou son partenaire lié par un Pacte civil de solidarité (Pacs) et ses enfants mineurs, plus de 50 % du capital de la société.

Un gérant est minoritaire ou égalitaire s'il détient, avec son conjoint (quel que soit le régime matrimonial) ou son partenaire lié par un Pacs et ses enfants mineurs, 50 % ou moins du capital de la société.

Cas particulier du collège de gérance

S'il y a plusieurs gérants, chaque gérant est considéré comme majoritaire dès lors que les cogérants détiennent ensemble plus de la moitié des parts sociales.

Sont prises en compte les parts détenues en toute propriété ou en usufruit.

Le régime matrimonial n'a pas d'incidence sur le calcul des parts détenues dans la société en matière de Sécurité sociale.

Quel est votre avis? Quel schéma me conseillez-vous pour éviter le RSI?

En principe je conseil pour éviter d'être au RG sauf si le dirigeant à des problèmes de santé, est dans une position où il peut être affilié au Pole emploi (lien de subordination + cumul avec un contrat), souhaite ne pas se faire de retraite et prendre une faible rémunération et prendre du dividende, ou bien encore il est déjà salarié par ailleurs et le régime RSI ne lui apporte rien de plus...

Mr A a clairement le contrôle de la SARL,

A noter que le site de l'Urssaf ne fait pas référence à une détention indirecte mais à la gérance commune (cf ci dessus) uniquement et au liens familiaux.

Sachant que le RSI ne contrôle rien et que par contre l'Urssaf effectue des contrôles réguliers, et que vous souhaitez qu'il soit affilié au RG, alors je poserais ouvertement la question de son affiliation auprès de l'Urssaf, mais en précisant qu'il va être rémunéré...

Réponse favorable à conserver donc au dossier en cas de problème avec le RSI (mais peut de chance car peu ou pas de contrôle sauf à la création), mais au moins vous aurez la bonne fois et l'appuie de l'Urssaf.

A mon avis les "Battle" entre caisse doit être assez rare, je ne voie pas le RSI contester l'affiliation d'un gars à l'Urssaf si l'Urssaf est venu lui dire ok. Les situations comme celle-ci intéresse le RSI si la personne n'est pas déjà affilié à un autre régime à mon avis.

Pour conclure, faite une demande écrite à l'Urssaf expliquant la situation lors de votre demande d'affiliation : si l'Urssaf refuse, il est au RSI, s'il accepte il est au RG ce qui devrait être le cas si vous avez bien suivi les Posts !

Espérant avoir répondu à vos interrogations,

Cordialement,



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